Cour supérieure de justice, 13 octobre 2016, n° 1013-41476

Arrêt N° 126 /16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du treize octobre deux mille seize Numéro 41476 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier…

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Arrêt N° 126 /16 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize octobre deux mille seize

Numéro 41476 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 avril 2014, comparaissant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

et: 1) l’association sans but lucratif C.I.G.L. B.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparaissant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

2 intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure

Le 18 décembre 2013, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat du 6 décembre 2012 de M. A.) par l’association CIGL B.) et a rejeté la demande du salarié tendant à l’indemnisation du chef de licenciement abusif. Le tribunal a refixé l’affaire pour « permettre aux parties de prendre position quant à la question de l’étendue du recours » de l’Etat. La demande du salarié d’une indemnité au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les dépens sont réservés.

Le 4 avril 2014, le tribunal a condamné le salarié à rembourser à l’Etat le montant de 12.855,50 euros au titre des indemnités de chômage touchées, a rejeté la demande du salarié formée sur base de l’article 240 et a condamné le salarié aux dépens.

Le 30 avril 2014, M. A.) a formé appel contre ces deux jugements. Il conclut à ce que le licenciement soit déclaré abusif, à ce que l’employeur soit condamné à lui payer le montant de 3.602,98 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que le recours de l’Etat soit rejeté. Subsidiairement, il demande à la Cour de réduire le montant à rembourser à l’Etat à un montant ne dépassant pas les 5.000 euros et de dire que le remboursement se fera par mensualités de 100 euros.

Par arrêt du 12 février 2015, la Cour a déclaré irrecevable l’appel formé le 30 avril 2014 contre le jugement du 18 décembre 2013, notifié au salarié le 24 décembre 2013.

L’appel dirigé contre le jugement du 4 avril 2014, qui a tranché le principal de la demande de l’Etat contre le salarié en le condamnant au remboursement des indemnités de chômage a été déclaré recevable. Les dépens de l’instance ont été réservés.

3 2. Le cadre juridique

L’article L. 521- 4 du code du travail dispose : « … (6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. Lorsque «l’Agence pour le développement de l’emploi» procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié. … »

3. Le remboursement des indemnités de chômage Le salarié critique le jugement en ce qu’il l’a condamné au remboursement du montant de 12.855,50 euros au titre des indemnités de chômage versées par l’Etat. Dans l’acte d’appel, il considère que le licenciement serait abusif et conclut au rejet de la demande en remboursement. Dans ses conclusions des 25 août et 30 septembre 2016, il conclut à la suppression de la condamnation au remboursement et il demande à ce qu’il soit fait droit aux conclusions antérieures. A titre subsidiaire, le salarié demande à ce que le montant à rembourser soit réduit, qu’il ne soit pas supérieur à 5.000 euros et à ce qu’un paiement échelonné de 100 euros par mois soit ordonné. Il soutient qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le montant demandé. Il explique sa situation financière précaire. L’Etat conclut à la confirmation du jugement. Il s’oppose à une réduction du montant à rembourser et à un échelonnement du paiement fixé par la Cour. Il ne pourrait admettre qu’un échelonnement à l’amiable en attendant une amélioration de la situation du salarié. La Cour note que le licenciement avec effet immédiat du 6 décembre 2012 de M. A.) par l’association CIGL B.) a été déclaré régulier. En application de l’article L. 521-4, paragraphe 6, du code du travail, le salarié est donc à condamner au remboursement soit de l’intégralité soit d’une partie des indemnités de chômage versées par l’Etat à titre de provision. Le paiement échelonné peut être ordonné par les juridictions. Le salarié a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 12.855,50 euros dans la période de février à décembre 2013.

4 Il était sous contrat de travail à durée déterminée du 1 er février au 31 juillet 2012 auprès de l’association sans but lucratif C.I.G.L. B.) . Le contrat a été prolongé pour six mois du 1 er août 2012 au 31 janvier 2013. Le licenciement avec effet immédiat pour faute grave est intervenu le 6 décembre 2012.

Le salarié était sous contrat de travail à durée déterminée à partir du 26 juin 2014, ce contrat étant prolongé le 1 er décembre 2014 jusqu’au 12 juin 2015.

Du 13 juin au 30 septembre 2015, il touchait une indemnité de chômage brute mensuelle de 1.583,56 euros.

Suivant courrier de l’agence pour le développement de l’emploi du 13 octobre 2015, M. A.) est occupé dans le cadre d’une occupation temporaire indemnisée jusqu’au 11 juin 2016. L’indemnité de chômage est augmentée d’une indemnité complémentaire de 323,07 euros par mois.

Suivant courrier du 25 juin 2016, le Fonds national de solidarité verse à M. A.) une allocation mensuelle nette complémentaire du revenu minimum garanti de 1.392,03 euros.

Dans le cadre de la loi sur le revenu minimum garanti, M. A.) a signé le 26 août 2016 un contrat d’insertion professionnelle (stage en entreprise).

A partir du 1 er octobre 2013, il dispose d’un logement mis à disposition par l’agence immobilière sociale : le loyer mensuel est de 530 euros et l’avance mensuelle sur charges est de 170 euros. Suivant le contrat, M. A.) a été mis en contact avec l’agence par l’Office social de Dudelange et il s’engage à rester en contact régulier avec le service d’accompagnement désigné.

Par jugement du 22 décembre 2011, la pension alimentaire mensuelle pour son enfant mineur Ke. a été réduite de 153,75 euros à 125 euros.

Par jugement de divorce du 29 novembre 2012, la pension alimentaire pour son enfant mineur Kl., né en 2007, a été fixée au montant de 150 euros.

Suivant décision portugaise, versée en langue portugaise, la pension alimentaire pour son enfant Ke. A., né en 2002, a été fixée à 100 euros.

Le 16 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette a validé une saisie sur rémunération pour un arriéré de pension alimentaire de 4.454,52 euros et pour le terme courant de 153,75 euros à partir du 1 er octobre 2015 (enfant Kl.).

Le 17 juin 2016, M. A.) s’est engagé à rembourser mensuellement à l’Office social de Dudelange le montant de 50 euros en raison d’une avance pour loyer de 500 euros.

Il est en outre tenu au paiement d’une amende de 850 euros en raison d’un jugement du 6 novembre 2015. Le salarié déclare procéder par remboursement mensuel de 50 euros.

5 La Cour relève que M. A.) a provisoirement bénéficié d’indemnités de chômage bien qu’il ait été régulièrement licencié pour faute grave et que le législateur ait exclu, en principe, le droit à une indemnité de chômage en cas de licenciement pour faute grave.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que M. A.) est, depuis des années, dans une situation sociale difficile et que sa situation financière est très détériorée, il est surendetté, ses revenus étant faibles et ses charges disproportionnées.

Dans ces circonstances, la Cour retient que M. A.) doit rembourser le montant de 4.800 euros au lieu du montant de 12.855,50 euros et ell e fait droit à sa proposition de payer mensuellement le montant de 100 euros. En cas de paiement mensuel effectif de ce montant, effort très important compte tenu de la situation très précaire, la dette à l’égard de l’Etat sera réglée au bout de quatre ans.

L’appel du salarié est donc partiellement justifié.

Il ne peut pas être fait droit à la demande de l’Etat de condamner au paiement d’intérêts tels que de droit en application de l’article 1153 du code civil, un fait faisant courir les intérêts suivant la disposition légale invoquée n’étant pas indiqué et le bien-fondé de la demande n’étant pas établi.

4. La demande pour procédure abusive Au dispositif de ses conclusions du 9 décembre 2014, l’employeur conclut à la condamnation du salarié à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6- 1 du code civil. Le préjudice subi n’est ni expliqué ni établi, de sorte que la demande n’est pas fondée.

5. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros. L’iniquité de laisser à charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés n’étant pas établie, sa demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M onsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,

6 rejette la demande d’indemnisation de l’association sans but lucratif C.I.G.L. B.) pour procédure abusive et vexatoire ainsi que sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

réformant, condamne M. A.) à payer à l’ETAT le montant de 4.800 euros,

dit que ce montant sera réglé par paiements mensuels de 100 euros à partir de novembre 2016,

condamne M. A.) aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Georges PIERRET.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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