Cour supérieure de justice, 13 octobre 2020
Arrêt N° 347 /20 V. du 13 octobre 2020 (Not. 19349/ 17/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique treize octobre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 347 /20 V. du 13 octobre 2020 (Not. 19349/ 17/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique treize octobre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P1, né le … à … (…), demeurant à …
2. P2, née le … à … (…), demeurant à …
prévenus et défendeurs au civil
e n p r é s e n c e d e :
PC1, née le … à … (…), demeurant à …
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P1 et P2, préqualifiés
demanderesse au civil, appelante _______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre correctionnelle, le 25 mars 2020, sous le numéro 1014/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« ».
2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 avril 2020 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil PC1 et le 4 mai 2020 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mai 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2020 devant la cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience, l’interprète Marilyn ARNEO VILLANUEVA put disposer.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Yasmina MAADI, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PC1.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeur ant à Strassen, développa plus amplement les moyens de défense d es prévenus et défendeurs au civil P1 et P2.
Les prévenus et défendeurs au civil P1 et P2, assistés de l’interprète Barend Winston SCHAGEN dûment assermenté à l’audience et après avoir été averti s de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux -mêmes, eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 avril 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PC1 a fait interjeter appel au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 25 mars 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 mai 2020 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, P1 et P2 ont été acquittés des infractions aux articles 382- 1 2), 382-2 2), 382-4 et 382-5 4° du Code pénal et de l’infraction à l’article L.222- 1 et L.222-10 du Code de travail, ainsi que de l’infraction aux articles L.212-2 à 212-4 du Code du travail.
Les prévenus P1 et P2 ont par contre été condamnés chacun à une peine d’amende de mille euros, pour avoir en infraction à l’article L.572- 5 du Code du travail employé de manière répétée et persistante un étranger en séjour irrégulier.
3 Réquisitoire du ministère public
Le représentant du procureur d’Etat de Luxembourg a motivé son appel par une note versée à la Cour d’appel.
A l’audience de la Cour d’appel du 25 septembre 2020, le représentant du parquet général a estimé qu’il y aurait lieu de considérer le dossier dans sa globalité. Il a regretté que PC1 a uniquement été entendue par les enquêteurs et qu’elle n’a pas répété ses déclarations sous la foi du serment à l’audience. S’il résulte des éléments du dossier qu’une relation de travail a bien existée entre PC1 et les époux P1-P2, certaines déclarations policières de PC1 seraient cependant contredites par les éléments de l’enquête. Ainsi, elle aurait affirmé ne pas avoir eu accès à son passeport que P2 lui aurait enlevé et caché. Or, lors de la perquisition, P1 aurait sorti le passeport d’une commode librement accessible à PC1 .
PC1 aurait également eu à sa disposition un studio correctement aménagé, aurait eu accès à internet et aurait pu communiquer librement avec sa famille ce qui serait contraire à ses premières déclarations devant la police.
Le représentant du ministère public se réfère également aux témoins qui ont été entendus au cours de l’enquête. Aucun des témoins aurait déclaré que PC1 avait l’air d’être malheureuse. Certains témoins ont déclaré avoir pensé que PC1 aurait été une aide- ménagère de la famille P1 -P2. Ils ont également décrit la relation entre PC1 et les époux P1-P2 comme très familiale ce qui résulterait encore des photos versées au dossier par la défense. Ces constatations des témoins ne confirmeraient donc pas les déclarations de PC1 qui aurait affirmé être exclue de la famille P1-P2. De plus, il résulte des témoignages que PC1 aurait séjourné, à quelques reprises, toute seule dans la maison à un moment où les époux P1 -P2 seraient partis en vacances.
P2 aurait certes donné différents ordres à PC1, ce qui démontrerait qu’une relation de travail aurait existé entre eux, mais les détails de cette relation ne résulteraient pas du dossier répressif.
De même, les époux P1 -P2 auraient effectivement aidé PC1 à venir séjourner irrégulièrement à Luxembourg en faisant, dans le cadre de la demande du visa touristique de PC1, de fausses déclarations au Ministère au sujet de son séjour à Luxembourg.
Cependant, l’enquête n’aurait pas pu prouver un traitement inhumain de PC1 par les prévenus. Suivant le représentant du ministère public, aucun témoin a déclaré que PC1 aurait eu l’air d’être maltraitée et exploitée.
Les déclarations de PC1 sur ses tâches journalières à réaliser pour la famille P1-P2 seraient encore en contradiction avec le fait que la fille des époux P1 -P2 aurait fréquenté une crèche à partir d’un certain moment et qu’une femme de ménage aurait été engagée par les époux P1-P2 à partir de décembre 2016. Cette femme de ménage n’aurait cependant pas été entendue par les enquêteurs.
Concernant le temps de travail de PC1, le représentant du ministère public soutient que le dossier d’instruction ne contiendrait aucun élément probant sur les heures de travail que PC1 devait prester tous les jours. Aucun élément du dossier répressif corroborerait l’affirmation de PC1 selon laquelle aurait dû travailler tous les jours de 05.00 du matin à 23.00 heures du soir.
Au vu des affirmations des prévenus ayant déclaré que PC1 aurait touché une indemnité pécuniaire bien supérieure à ses affirmations, l’enquête judiciaire n’aurait pas non plus
4 déterminé le revenu que PC1 aurait perçu et les avantages en nature dont elle aurait bénéficié pendant son séjour auprès des époux P1 -P2.
Le représentant du ministère public conclut que les déclarations policières de PC1 seraient peu crédibles et ses affirmations ne seraient pas prouvées par le dossier répressif.
Le représentant du ministère public sollicite partant la confirmation du jugement de première instance en ce que les époux P1 -P2 ont été acquittés de l’infraction de traite des êtres humains prévue aux articles 382- 1 et 382-2 du Code pénal, puisque les éléments constitutifs ne seraient pas prouvés. Les juges de première instance les auraient de même acquittés à juste titre des infractions qui leurs sont reprochées aux articles L.222- 1, L.222- 10 et L.212-2 à L.212-4 du Code du travail.
Le représentant du ministère public demande néanmoins de voir retenir les époux P1 -P2, par réformation du jugement de première instance, dans les liens de l’infraction aux articles 382-4 et 382- 5 4° du Code pénal qui serait à mettre en relation avec l’infraction à l’article 572-5 du Code de travail retenue à bon droit par les juges de première instance.
PC1 serait venue à Luxembourg pour travailler et les époux P1-P2 l’auraient aidée à venir au Luxembourg en faisant de fausses affirmations dans les déclarations de prise en charge dans le cadre des demandes du visa touristique de PC1. PC1 aurait ainsi été en séjour irrégulier au Luxembourg. Les deux infractions se trouveraient en concours idéal entre elles.
Quant à la peine, le représentant du ministère public estime que la peine serait légale, mais non adéquate. PC1 aurait été engagée en situation irrégulière pendant cinq ans par les prévenus, de sorte que le montant de la peine d’amende serait à augmenter à de plus justes proportions.
Quant à la demande civile, le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
Conclusions de la partie civile A l’audience du 25 septembre 2020, le mandataire de la partie civile PC1 a réitéré sa demande civile formulée en première instance. Il a sollicité la condamnation des défendeurs au civil P1 et P2 à payer à PC1 la somme de 29.000 euros du chef de son dommage moral subi et leur condamnation à une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
La demanderesse au civil fait valoir à l’appui de sa demande par le fait qu’elle aurait été victime de l’esclavage moderne. Elle serait arrivée au Luxembourg pour avoir sa situation régularisée, mais elle n’aurait jamais eu de contrat de travail en bonne et due forme. Les défendeurs au civil ne l’auraient pas non plus valablement affiliée à la sécurité sociale. Selon le mandataire de PC1, cette dernière n’aurait pas eu de rémunération et elle n’aurait pas été libre d’aller et de venir puisqu’elle n’aurait plus disposé de son passeport.
Argumentation de la défense A la même audience, les prévenus P1 et P2 ont maintenu leurs contestations émises tout au long de la procédure et ont demandé la confirmation du jugement dont appel.
Le mandataire des prévenus a exposé que les juges de première instance auraient correctement apprécié les éléments à charge et à décharge figurant au dossier répressif
5 pour finalement prononcer les acquittements de certaines infractions. Les prévenus ne contestent pas que PC1 a séjourné à leur domicile, qu’elle a travaillé à leur domicile et qu’elle s’est occupée de leur fille, mais ils contestent les infractions en relation avec la traite des êtres humains qui leurs sont reprochées par le ministère public.
Les prévenus reconnaissent également qu’ils ont commis une faute en employant PC1 en séjour irrégulier au Luxembourg, infraction pour laquelle ils ont été condamnés à une amende de 1.000 euros.
Le mandataire des prévenus soutient que PC1 aurait reçu une rémunération largement supérieure à ce qu’elle aurait affirmé lors de ses dépositions policières. Elle aurait de même eu à sa disposition une tablette et un téléphone portable. L’enquête aurait encore révélé que PC1 aurait utilisé un numéro de téléphone inconnu aux prévenus. PC1 aurait donc été libre de ses mouvements et elle aurait pu partir à tout moment ce qu’elle n’aurait cependant pas fait.
Le mandataire des prévenus affirme en conséquence qu’aucun traitement contraire à la dignité humaine ne serait prouvé à charge des prévenus, de sorte que les juges de première instance seraient à confirmer en ce qu’ils ont acquitté les prévenus de l’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal.
Concernant l’infraction aux articles 382-4 et 382- 5 du Code pénal, leur mandataire estime que les éléments constitutifs ne seraient pas donnés en l’espèce. Il se réfère ainsi aux formulaires remplies par les prévenus dans le cadre des différentes demandes de PC1 en vue d’obtenir un visa touristique. Les prévenus auraient précisé que PC1 aiderait P2 dans les tâches ménagères, car elle aurait des problèmes de santé. Les prévenus n’auraient donc pas fourni de fausses informations au moment de la demande de visa.
L’enquête n’aurait pas non plus apporté la preuve que PC1 aurait dû travailler tous les jours de 05.00 à 23.00. L’enfant des époux P1 -P2 aurait fréquenté une crèche et les prévenus auraient également eu une femme de ménage à leur service. Le nombre peu élevé de messages trouvés sur le téléphone portable de PC1 pour la période allant de 2012 à 2015 ne confirmeraient pas non plus les affirmations de PC1 quant au travail réellement réalisé tous les jours.
Le mandataire des prévenus conclut que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 382-4 du Code pénal ne seraient pas prouvés. PC1 ne serait pas illégalement entrée sur le territoire du Luxembourg, puisque les informations fournies par les prévenus dans le cadre des demandes de visa seraient justes. Par la suite, PC1 n’aurait plus voulu retourner dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ne serait pas prouvé par l’enquête que PC1 serait à qualifier de personne vulnérable.
Le mandataire des prévenus demande en conséquence la confirmation pure et simple du jugement de première instance sur ce point.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Le tribunal a fourni un résumé complet et détaillé des faits et il convient de s'y référer.
La Cour d’appel constate d’abord que c’est à bon droit que les juges de première instance ont mis en évidence, après avoir analysé les déclarations de PC1 auprès de la police en les comparant aux témoignages recueillis tout au long de la procédure, qu’il existe des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité des déclarations de PC1 .
PC1 a tout d’abord affi rmé, lors de sa première audition par la police le 21 août 2017, qu’elle n’avait pas le droit de sortir de la maison sauf pour accompagner P2 lors des courses. Elle a cependant précisé par la suite avoir eu comme tâche de promener le chien et d’amener la fille à l’arrêt de bus. Finalement, elle a reconnu ne pas avoir été en mesure d’utiliser les transports publics ce qui montre qu’elle avait bien le droit de quitter la maison des prévenus, mais qu’elle n’avait pas l’habitude d’utiliser les transports publics.
De plus, il existe au dossier répressif des éléments objectifs qui sont en contradiction avec les dépositions de PC1. Elle a ainsi déclaré qu’elle a travaillé chaque jour de 05.00 heures du matin jusqu’à 23.00 heures du soir pour s’occuper des tâches ménagères telles que cuisiner, repasser et s’occuper de la fille des prévenus. Or, il résulte de l’enquête que les prévenus avaient engagé une femme de ménage et que la fille des prévenus était inscrite dans une crèche, de sorte qu’il est difficilement crédible que PC1 devait encore travailler du matin au soir pour réaliser les tâches ménagères de la famille.
Les observations des voisins n’ont pas non plus confirmé cette affirmation de PC1 , mais elles vont plutôt dans le sens des explications fournies par les prévenus selon lesquelles PC1 leur donnait un coup de main dans le ménage en contrepartie du fait qu’elle était nourrie, logée et blanchie à leur frais.
Il y a encore lieu de noter que PC1 avait librement accès à son passeport ce qui est également contraire à ses dépositions devant la police. Elle avait des connaissances suffisantes en anglais lui permettant de demander à tout moment de l’aide aux voisins lorsqu’elle les croisait dans la rue.
Finalement, PC1 n’a fourni aucune explication cohérente quant à la raison qui l’a amenée à rester aussi longtemps chez les prévenus, si elle a été maltraitée de la façon telle qu’expliquée aux enquêteurs, bien qu’elle avait à sa disposition des moyens de communication tels que téléphone portable et tablette, pour solliciter l’aide d’une tierce personne.
PC1 n’a pas non plus été entendue par le juge d’instruction ce qui aurait permis d’élucider, au moment de l’instruction, certaines contradictions entre ses affirmations et les éléments recueillis par l’enquête. De plus, le ministère public n’a pas demandé l’audition de PC1 en première instance.
La Cour d’appel ne peut dès lors que se rallier aux conclusions des juges de première instance qui ont retenu que les déclarations de PC1 n’emportent pas leur conviction.
Concernant la première infraction reprochée par le ministère public aux époux P1-P2, la juridiction de première instance a correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal.
C’est également à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que PC1 a travaillé pour les prévenus.
P1 et P2 ne contestent pas que PC1 a dû les aider dans les tâches ménagères, notamment en promenant le chien, en préparant les repas, en sortant les poubelles et en s’occupant de leur enfant. Ces tâches lui ont été ordonnées d’une façon précise par les prévenus tel qu’il résulte des messages écrits adressés par P2 à PC1. Il existait partant un lien de subordination entre cette dernière et les prévenus. Il est également établi et non contesté par les prévenus que PC1 a touché une petite somme d’argent en échange de son aide et qu’elle a été nourrie et logée aux frais des prévenus.
7 Cependant tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, le contenu précis de ce contrat de travail n’a pas été établi par l’enquête. L’horaire exacte, le nombre d’heures prestées par jour et les tâches précises accomplies par PC1 n’ont pas été prouvés à l’exclusion de tout doute raisonnable par le dossier soumis à l’appréciation des juridictions de jugement, les seules dépositions policières de PC1 n’emportent pas la conviction de la Cour d’appel et l’enquête n’a pas été approfondie à cet égard.
La Cour d’appel renvoie à ce sujet aux déclarations des voisins qui ont seulement indiqué avoir vu PC1 sortir les poubelles, s’occuper du jardin, sortir les chiens et récupérer la fille des prévenus à l’arrêt de bus, sans pouvoir fournir des détails sur le travail précis réalisé chaque jour par cette dernière, ni surtout sur le travail exécuté par PC1 à l’intérieur de la maison, ni sur les heures de travail effectivement prestées au quotidien.
Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont retenu « qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les déclarations des prévenus que l’intervention de PC1 se limitait à une aide occasionnelle et de moindre envergure ».
Il est par contre établi par l’enquête que PC1 avait à sa disposition un studio confortable, qu’elle participait activement à la vie familiale des époux P1-P2 et que de temps en temps elle les accompagnait pendant leurs vacances à l’étranger. Il résulte encore des éléments de la cause que contrairement à ses dires, PC1 avait accès à son passeport.
Les juges de première instance sont donc encore à confirmer en ce qu’ils ont conclu des éléments qui précèdent que ni le fait que la rémunération de PC1 a été sans rapport avec les heures de travail prestées, ni qu’elle avait dû travailler dans des conditions contraires à la dignité humaine, ni qu’elle aurait été privée de son passeport pour l’empêcher de partir sont à suffisance établis.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont acquitté les prévenus de l’infraction aux articles 382- 1 et 382-2 du Code pénal.
Concernant l’infraction aux articles 382- 4 et 382-5 4° du Code pénal, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont acquitté les prévenus de cette infraction. En effet, l’envergure du travail presté par PC1 n’est pas prouvée, de sorte qu’il n’est pas établi que P1 et P2, dans un but lucratif, ont facilité le séjour irrégulier de PC1 au Luxembourg tel que reproché par l’accusation dans le réquisitoire de renvoi.
C’est également à bon droit et par de justes motifs que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a acquitté P1 et P2 des infractions aux articles L.222-1, L.222- 10, L.212-2 à L.212- 4 du Code du travail. Tel qu’il a déjà été exposé ci-avant, les heures de travail réellement prestées et les horaires de travail, n’ont pas été étayés par l’enquête, de sorte qu’il n’est pas prouvé que les prévenus auraient versé une rémunération inférieure au salaire social minimum légal pour le travail presté.
Concernant l’infraction à l’article L.572- 5 du Code pénal, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu les prévenus dans les liens de cette prévention. Il est en effet prouvé par le dossier répressif et les aveux des prévenus qu’ils ont employé PC1 de décembre 2012 jusqu’en octobre 2017 de manière constante , malgré le fait qu’elle était en situation irrégulière. Elle disposait seulement d’un visa touristique jusqu’en 2015 et par la suite elle n’avait plus de visa du tout. C’est également à juste titre que la juridiction de première instance n’a pas retenu que cette infraction s’est accompagnée de conditions de travail particulièrement abusives et que PC1 était une victime de la traite des êtres humains, ces circonstances n’ayant pas été prouvées par les éléments du dossier.
8 La peine d’amende de 1.000 euros prononcée contre chacun des deux prévenus, est légale par une juste application de l’article 78 du Code pénal.
Compte tenu du trouble relativement minime à l’ordre public et de l’ancienneté des faits, la Cour d’appel retient que la peine d’amende de 1.000 euros prononcée à l’égard de chaque prévenu est appropriée et partant à maintenir.
Le jugement dont appel est partant à confirmer au pénal dans toute sa forme et teneur.
Au civil
A l’audience publique du 25 septembre 2020, le mandataire de la partie civile PC1 a réitéré sa demande civile formulée en première instance.
Les juridictions pénales sont cependant incompétentes pour en connaître au vu des acquittements intervenus pour les infractions sur base desquelles la demanderesse au civil entend fonder sa demande civile en réparation de son dommage moral.
La motivation du jugement dont appel est partant à préciser en ce sens.
La demanderesse au civil PC1 réclame encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour chaque instance.
Au vu de la décision d’incompétence à intervenir au civil, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PC1 les sommes exposées par elle, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances, est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P1 et P2 entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil PC1 en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit l'appel du ministère public non fondé;
confirme le jugement entrepris;
condamne P1 et P2 solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, liquidés pour chacun à 15,50 euros;
au civil: dit l'appel au civil de PC1 non fondé;
dit que les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître de la demande civile;
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de PC1 non fondée;
laisse les frais de la demande civile à charge de PC1 .
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER , premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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