Cour supérieure de justice, 13 octobre 2020
Arrêt N° 346 /20 V. du 13 octobre 2020 (Not. 2809/ 19/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 346 /20 V. du 13 octobre 2020 (Not. 2809/ 19/XD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PC1, né le … à …, demeurant à …
2) PC2, né le … à …, demeurant à …
citants directs, demandeurs au civil et défendeurs au civil sur reconvention
e t :
P1, né le … à …, demeurant à …
cité direct, défendeur au civil, demandeu r au civil sur reconvention et appelant
en présence du ministère public, partie jointe.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoirement rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 7 février 2020, sous le numéro 50/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« ».
2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 6 mars 2020 au pénal et au civil par le mandataire du cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil sur reconvention P1.
En vertu de cet appel et par citation du 12 juin 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2020 devant la cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil sur reconvention P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s ’incriminer soi- même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil sur reconvention P1, déposa des conclusions in limine litis et fut entendu en ses explications.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeur ant à Strassen, comparant pour les citants directs, demandeurs au civil et défendeurs au civil sur reconvention PC1 et PC2, prit position quant aux conclusions in limine litis déposées par la partie adverse.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations quant au moyen invoqué.
La Cour d’appel ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur les conclusions in limine litis et décida de joindre l’incident au fond.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeur ant à Strassen, conclut au nom des citants directs, demandeurs au civil et défendeurs au civil sur reconvention PC1 et PC2.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil sur reconvention P1.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.
Le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil sur reconvention P1eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 mars 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P1 a fait relever appel au pénal et au civil du jugement no 50/2020 rendu contradictoirement à
3 son encontre le 7 février 2020 par le même tribunal, siégeant en matière correctionnelle, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, relevé conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, est à déclarer recevable. Par le jugement entrepris, le cité direct P1 a été condamné à une amende de 100 euros pour avoir, le 23 février 2019, dans le cadre de l’émission télévisée « Background- Mussen Déieren déi selwecht Rechter kréie wéi Menschen ? » diffusée sur la chaîne de télévision RTL, en infraction à l’article 561,7° du C ode pénal, déclaré que les chasseurs sont des barbares : « D’Jeeër se Barbaren ». Par le même jugement, le cité direct P1 a été acquitté des infractions de calomnie, de diffamation et du délit d’injures prévue par l’article 448 du Code pénal, également libellées à son encontre. Au civil, le tribunal a condamné P1 à payer aux citants directs PC1 et PC2 le montant d’un euro symbolique à titre de réparation de leur préjudice respectif subi par suite de l’infraction retenue à son encontre. Il a encore alloué aux demandeurs au civil une indemnité de procédure de 500 euros. Finalement, le tribunal a débouté P1 tant de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour le préjudice moral subi que de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La position des parties: A l’appui de son appel, P1 fait d’abord valoir qu’il n’a pas eu de procès équitable en première instance. Les juges auraient eu un préjugé à son encontre, tout comme le représentant du ministère public. Il aurait été déstabilisé en donnant ses explications. Le président du tribunal l’aurait continuellement interrompu alors que l’avocat des parties citantes aurait pu faire ses plaidoiries sans être interrompu. Il se serait senti discrédité. Les termes utilisés par les juges dans leur jugement seraient indignes. Le mandataire d’P1 demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de l’affaire en première instance devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, autrement composé, son mandant n’ayant pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial tel que requis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il donne à considérer que l’impartialité des juges est la traduction juridique de leur devoir de neutralité à l’égard des parties. L’assurance de pouvoir compter sur l’impartialité du juge serait un élément essentiel du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’impartialité serait d’ordre public. Or, en l’espèce, non seulement les déclarations du président du tribunal lors du procès en première instance auraient été de nature à justifier objectivement les craintes d’P1 à l’égard de son impartialité même si lui-même et son mandant avaient pris la décision de ne pas demander la récusation du président , voire du tribunal. Le mandataire d’P1 ajoute que ce seraient finalement les termes utilisés par les juges de première instance dans leur jugement qui l’auraient profondément choqué. Ces termes laisseraient apparaître une franche hostilité de la part de l’ensemble de la composition du tribunal à l’égard de son mandant. Le fait que les juges ont employé des expressions sous- entendant une appréciation méchante de la cause de l’appelant ne serait pas compatible avec les exigences d’impartialité de tout tribunal telles que prévues par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
4 Selon le mandataire de l’appelant, l’usage de termes injurieux par les juges envers une partie suffirait à démontrer l’existence d’un parti pris contre cette dernière et P1 serait en droit de se poser la question si l’énervement des juges de première instance n’a pas obscurci leur raisonnement au point de le fonder exclusivement. P1 aurait été privé de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires. La méconnaissance aussi flagrante de ses devoirs par le tribunal priverait la décision de première instance de toute validité. Le mandataire de PC1 et de PC2 conclut au rejet de cette demande. Le jugement aurait été rédigé avec impartialité et indépendance. Il ne résulterait pas du jugement entrepris que les juges auraient eu un préjugé ou un parti pris. Le résultat de l’affaire démontrerait le contraire. Ainsi, les juges de première instance auraient méticuleusement analysé en droit les différents reproches repris dans la citation et ils auraient acquitté P1 sur tous les points, mis à part pour sa remarque «d’Jeeër se Barbaren ». Lors de l’audience, l’appelant, qui aurait remis une note sur 22 pages reprenant ses idées philosophiques, aurait été rappelé à plusieurs reprises de se limiter à dire des choses pertinentes pour sa défense, ce qui relèverait du pouvoir de police du président de chambre. Le représentant du ministère public donne à considérer qu’il résulte du plumitif d’audience que l’appelant a utilisé la salle d’audience comme plate-forme pour tenir un discours philosophique reprenant ses convictions, de sorte que le président de chambre aurait eu le droit, en vertu de son pouvoir de police, de limiter les débats à ce qui est relevant pour l’affaire. Selon le représentant du m inistère public, le style respectivement certains termes utilisés par les juges dans le jugement pour décrire le comportement du cité- direct lors de l’audience ne paraissent certes pas adaptés. Il ne résulterait néanmoins pas de la motivation proprement dite du jugement entrepris, que les juges de première instance, qui auraient pris soin d’analyser d’une façon correcte et point par point les reproches repris dans la citation directe, auraient été impartial au sens de l’article 6 de la C onvention européenne des droits de l’homme. La demande en annulation du jugement serait donc à rejeter. La Cour d’appel a décidé de joindre l’incident au fond. P1 s’est ensuite référé à son droit de pouvoir exprimer son opinion quant à un sujet déterminé, en l’occurrence la chasse. Lors de l’émission « Background » il aurait exposé son point de vue d’une manière éthique et philosophique, mais non pénale. Il aurait exprimé une critique morale étant donné que selon lui les animaux, qui seraient des créatures sensibles, auraient le droit de vivre tout comme les humains. L’humanité n’aurait pas évolué d’un point de vue éthique depuis des milliers d’années vu que les hommes continueraient à tuer des animaux sans nécessité. Dans cette optique, il aurait intitulé tous les hommes qui s’en prennent sans nécessité aux animaux de « barbares », y compris les éleveurs, bouchers, voire tous les consommateurs de viande, mais il n’aurait pas voulu porter atteinte à l’honneur des chasseurs. Le terme « barbare » qu’il aurait utilisé, serait à comprendre dans le sens que les anciens grecs lui auraient donné et qui auraient ainsi intitulé toute personne ne comprenant pas leur langue, respectivement ne faisant pas partie de leur civilisation. Les chasseurs ne comprendraient pas le sens de la vie. Par ses propos , il aurait voulu choquer, faire appel à la conscience morale des gens, à les amener à réfléchir et à
5 réagir. Il aurait certes provoqué, mais il n’aurait pas désigné de personne précise et n’aurait pas voulu offenser les citants directs. Le mandataire d’P1 conclut à son acquittement. La contravention d’injure comporterait deux éléments constitutifs, d’abord une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et ensuite une intention méchante. L’infraction ne serait donc donnée que du moment où l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté. Il y aurait lieu de voir le contexte dans lequel le terme litigieux aurait été employé. En effet, les termes auraient été utilisés par l’appelant dans un face à face, dans un « Streitgespräch » avec un représentant des chasseurs. Le spot publicitaire relatif à l’émission « Background » en question aurait été le suivant : « Ass et e brutalen Hobby oder gelieften Natur-an Aarteschutz? D’Juegd ass e Sujet, deen d’Gemidder ëmmer erëm un d’Kache bréngt. Fir déi Eng dréit se zu enger ökologesch néideger Balance an der Natur bei, fir déi Aner ass et pur Barbarei ». Il résulterait des extraits des propos tenus par P1 repris dans sa note de plaidoiries que son mandant n’avait nullement eu le désir de nuire à la réputation ou à l’honneur des chasseurs PC1 et PC2 par méchanceté. L’appelant aurait lui-même relativisé le terme utilisé dans le cadre de la discussion. Suivant la Cour européenne des droits de l’homme la liberté d’expression, consacré par le paragraphe 1 er de l’article 10 de la Convention constituerait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 du même article, elle vaudrait non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillis avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choque nt ou inquiètent. Les propos tenus par P1 auraient été tenus en conformité avec le principe de la liberté d’expression tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour le mandataire des parties citantes, P1 aurait utilisé des termes injurieux, de sorte que l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme ne serait pas applicable en l’espèce. Même si les citants directs n’auraient pas été cités par leur nom, ils seraient des chasseurs qui auraient été mis en relation avec les bourreaux d’Ausschwitz. Le jugement serait donc à confirmer et la demande reconventionnelle d’P1 serait à rejeter. Même en cas d’acquittement, il n’y aurait pas, au vu des circonstances de l’affaire, lieu d’allouer une indemnité de procédure à P1 . Le mandataire d’P1 réplique qu’aucune comparaison des chasseurs avec les bourreaux d’Ausschwitz n’aurait été fait tout au long de l’émission. Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice quant au fond. L’appréciation de la Cour d’appel: Quant à la demande en annulation du jugement:
6 Un des droits fondamentaux de tout justiciable, protégé tant par la loi luxembourgeoise sur l’organisation judiciaire que par la Convention européenne des droits de l’homme, est que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’impartialité du magistrat, c’est-à-dire sa neutralité, est une exigence fondamentale de la régularité du procès. Chaque partie doit avoir la certitude que le juge n’a ni parti pris ni intérêt personnel, l’impartialité étant l’aptitude du juge à ne pas prendre position sur une affaire donnée avant le procès traitant de celle- ci et il doit être dans une situation telle qu’on ne puisse le soupçonner avoir une position. En l’espèce, il résulte du plumitif d’audience qu’P1 a donné lecture d’une très longue note expliquant ses convictions éthiques. Malgré les invitations répétées du président du tribunal de se limiter à sa défense, le cité direct a néanmoins fait fi de ces demandes itératives et a continué à exposer son point de vue sur la chasse et les carnivores en général. Les interruptions du cité direct par le président du tribunal trouvent donc leur source dans l’essai de ce dernier de limiter les débats à la défense du cité direct par rapport aux infractions qui lui étaient reprochées dans la citation directe, mais non d’une opinion arrêtée quant à la cause que la juridiction avait à trancher. Il est certes vrai que dans le cadre du résumé des plaidoiries repris dans le jugement du 7 février 2020 le tribunal a utilisé des termes malheureux et déplacés pour décrire l’attitude adopté par P1 au cours de l’audience. Toutefois, dans le cadre de la motivation proprement dite du jugement le tribunal a d’une manière correcte et méticuleuse fait son analyse des différentes questions en droit qui se posaient et, après avoir admis l’exception de prescription soulevée pour différents points de la citation, il a acquitté P1 des infractions de calomnie, de diffamation et de l’injure-délit prévue à l’article 448 du C ode pénal, libellées à son encontre. Le tribunal a également acquitté P1 de l’infraction d’injure-contravention prévue par l’article 561,7° du C ode pénal en relation avec toutes les déclarations que PC1 et PC2 lui ont reprochées d’avoir fait dans le cadre de l’émission télévisée tels que repris dans la citation directe, mise à part pour la seule déclaration « D’Jeeër se Barbaren ». La Cour d’appel en conclut que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les termes utilisés par les juges de première instance ne permettent pas de conclure à un manque d’impartialité de leur part. Dans ces conditions, le moyen invoqué par P1 est à rejeter et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en annulation du jugement entrepris. Quant au fond: La Cour d’appel constate d’abord que l’intérêt pour agir de PC1 et de PC2 n’a plus été mis en cause en instance d’appel. La Cour d’appel constate, en outre, qu’en l’absence d’un appel des citants directs et du ministère public, elle est uniquement saisie de l’appel interjeté par P1relatif à sa condamnation en relation avec la déclaration « D’Jeeër se Barbaren » faite lors de l’émission Background en date du 23 février 2019. Il n’y a donc plus lieu de revenir sur les reproches dirigés par PC1 et PC2 concernant d’autres déclarations faites par P1 dans le cadre de la même émission et il convient de se limiter à l’expression litigieuse précitée. La Cour d’appel relève ensuite que s’il est vrai que la liberté d'expression dont se prévaut P1 constitue l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des
7 conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun et que, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population, la critique ne doit cependant pas porter méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes que le propos vise. L'article 10, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit à cet égard expressément que la liberté d'expression, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, dont notamment la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Les infractions pénales, telles l’injure-délit et l’injure-contravention constituent ainsi l’exception au principe de la liberté dont la conformité avec l’article 10, paragraphe 2 n’a pas été mise en cause par la partie appelante. Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre se trouve établi de manière convaincante. C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu de voir si les éléments constitutifs de l’infraction d’injure prévue par l’article 561,7° du Code pénal sont remplis, à savoir, l’existence d’une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et l’existence d’une intention méchante. Il s’ensuit que l’agent doit non seulement avoir agi avec connaissance de l’acte qu’il posait et avec la volonté de le commettre, mais il faut également que l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté. La Cour d’appel constate d’abord que le terme « barbare » a plusieurs significations, dont deux principales, c’est -à-dire non seulement celle d’un homme cruel, inhumain, mais également celle d’un homme non civilisé, d’un être sans culture, de quelqu’un qui va à l’encontre du bon usage, des règles du bon goût ou des lois de la raison (cf. en ce sens Le Petit Robert, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Wikipédia). Le Larousse illustré retient également qu’à côté de la signification d’un homme d’une grande cruauté, d’un homme inhumain, le mot « barbare » désigne également un étranger tel que retenu par les anciens Grecs et Romains qui utilisaient ce mot pour les peuples qui n’appartenaient pas à leur civilisation. Quant à la deuxième signification Le Petit Robert renvoie à cet égard à la citation suivante de Chateaubriand: « Dans la progression des lumières croissantes, nous paraîtront nous- mêmes des barbares à nos arrière -neveux ». Pour apprécier le caractère injurieux des propos incriminés et l’animus injuriandi, il faut ensuite replacer les propos qualifiés d’injurieux dans leur contexte. En l’espèce, P1 , en sa qualité d’activiste pour la protection des animaux, a utilisé le mot « barbare » pour qualifier les chasseurs dans le cadre d’un face à face télévisé avec un
8 représentant des chasseurs, ayant eu comme sujet « Mussen Déieren déi selwecht Rechter kréie wéi Mënschen ? ». L’appelant y a défendu son opinion suivant laquelle il n’existe pas de société éthique tant que l’humanité continue à tuer sans nécessité des animaux qui, à l’instar des hommes, ont le droit de vivre. Il a ainsi expliqué que tout au long des derniers 50.000 ans l’homme n’aurait pas évolué et il n’aurait pas de respect pour les animaux, « datt de Mënsch iwwer all déi Jorhonnerten an Jordausenden et net fäerdeg bruecht huet ziviliséiert ze ginn, eng Ethik ze entwéckelen,…» et que : « Mir liewen an enger Gesellschaft, enger Zivilisatioun vum Doud a mir mussen hin zu enger Zivilisatioun vum Liewen ». L’appelant a encore ajouté dans le cadre de la même émission: « Ech wollt iwwr egens virdu soen, net datt d’Leit mengen, den Androck kréien ech géif nëmmen d’Jeër fir Barbaren halen. Dat Wuert Barbar as iwwerhaapt, wéi ech gesinn, nët sou eppes Hefteges, mais mir sinn, déi mescht vun eis, an iirgend enger Hinsicht alleguerten Barbaren och déi Baueren déi Déieren ziichten sin an däar Hinsicht Barbaren, an alleguerten déi an deem Circuit dra sinn, an der Fleeschindustrie si Barbaren, déi Fleesch iessen, all Karvinoren sinn an enger gewesser Hinsicht Barbaren ». La Cour d’appel rappelle encore que l’émission a été annoncée à la radio par un spot publicitaire qui avait également utilisé le terme « barbare ». Dans ces conditions, la Cour d’appel retient qu’il n’est pas établi à suffisance qu’P1 ait utilisé le mot « barbare » par méchanceté ou par volonté de porter atteinte à la dignité et l’honneur des chasseurs. Le doute, même le plus léger, devant profiter à un prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter P1 de l’infraction suivante : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 23 février 2019, dans le cadre de l’émission télévisée « Background- Mussen Déieren déi selwecht Rechter kréie wéi Menschen ? » du 23 février 2019 diffusée sur la chaîne des télévision RTL, en infraction à l’article 561,7° du Code pénal, avoir dirigé contre des particuliers une injure autre que celles prévues au Titre VIII, Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir dirigé contre les chausseurs l’injure verbale « D’Jeeër se Barbaren ». P1 demande la condamnation solidaire sinon in solidum de PC1 et de PC2 à lui payer la somme de 750 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. P1 n’a pas précisé en quoi consiste le préjudice moral éprouvé par lui qu’il a basé en première instance sur l’article 1382 du C ode civil. Pour le cas où il s’agirait du fait d’avoir été assigné en justice, la Cour d’appel rappelle que l’exercice d’une action en justice est un droit et l’échec du demandeur n’est pas suffisant pour établir un usage fautif de ce droit. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
9 Les juges de première instance sont donc à confirmer, quoique pour d’autres motifs en ce qu’ils ont rejeté la demande d’P1 en allocation de dommages et intérêts. Au vu de l’acquittement à prononcer à l’encontre d’ P1 les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître des demandes civiles de PC1 et PC2. Le jugement est donc à réformer en ce sens. Les parties civiles PC1 et PC2 n’ayant pas obtenu gain de cause, elles ne peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel. Par réformation du jugement entrepris les citants directs sont donc à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et leur demande pour l’instance d’appel est également à rejeter. P1 n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont rejeté la demande du cité direct pour cette instance et ce dernier est également à débouter de sa demande en allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil sur reconvention P1entendu en ses explications et moyens de défense, les citants directs, demandeurs au civil et défendeurs au civil sur reconvention PC1 et PC2 en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l’appel en la forme; rejette la demande en annulation du jugement de première instance; dit l’appel partiellement fondé; réformant: acquitte P1 de l’infraction d’injure- contravention libellée à son encontre, et le relève de l’amende de police de cent (100) euros prononcée à son encontre; dit que les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître des demandes civiles de PC1 et de PC2; dit non fondée la demande de PC1 et de PC2 en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance; pour le surplus, confirme le jugement de première instance; rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamne PC1 et PC2 aux frais des deux instances, les frais de l’instance d’appel étant liquidés à 14,63 euros pour chacun. Par application des articles cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 27, 28, 29 30, 66 et 561 du code pénal, 188 du C ode de procédure pénale, et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du C ode de procédure pénale.
10 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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