Cour supérieure de justice, 14 février 2019, n° 0214-43346

Arrêt N° 15/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze février deux mille dix -neuf. Numéro 43346 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 15/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze février deux mille dix -neuf.

Numéro 43346 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre :

A, demeurant à F -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justS2 Guy ENGEL de Luxembourg du 12

février 2016, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée S2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, actuellement liquidée,

intimées aux fins du susdit exploit ENGEL,

appelantes par incident,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 décembre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par une première requête déposée au greffe le 25 janvier 2006, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg, la société à responsabilité limitée S3 , actuellement société à responsabilité limitée S1 afin de voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum majoré de 20% prévu par l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973, actuellement l’article L.244-4 du code du travail, partant l’employeur s’entendre condamner à lui payer du chef d’arriérés de salaires pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 août 2004 la somme de 5.563,92 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 650 eur os.

Par une deuxième requête déposée au greffe le 25 janvier 2006, A a fait également convoquer devant le tribunal du travail la société à responsabilité limitée S2 afin de voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum majoré de 20% prévu par l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973, actuellement l’article L.244 -4 du code du travail, partant l’employeur s’entendre condamner à lui payer du chef d’arriérés de salaires pour la période du 1 er septembre 2004 au 1 er février 2006 la somme de 4.986,26 euros , ainsi qu’ une indemnité de procédure de 650 euros .

En vertu d’un décompte actualisé, elle réclama, à la date du 23 mars 2015 le paiement d’arriérés de salaires :

• d’un montant total de 26.856,44 euros contre la société S1 pour les périodes du 26 janvier 2003 au 31 août 2004 et du 1 er mai 2010 au 31 mars 2015

• d’un montant total de 21.285,45 euros contre la société S2 pour la période du 1 er septembre 2004 au 30 avril 2010.

Compte tenu de la connexité de ces deux affaires et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justS2 , le tribunal du travail a ordonné la jonction des affaires introduites sous les numéros de rôle 2204/2006 et 2205/2006 pour y statuer par un seul jugement.

A fit valoir qu’elle est entrée au service des sociétés S3 et S2 le 4 septembre 1991.

En ordre principal, elle soutint être titulaire d’un diplôme de CAP d’«employée technique de collectivités » depuis le 29 juin 1987, et que son diplôme est

3 assimilable à un CATP luxembourgeois suivant certificat d’homologation des autorités luxembourgeoises du 7 juillet 1995.

Le diplôme d’«employée technique de collectivités » engloberait des fonctions même plus larges que celles d’un nettoyeur de bâtiments, en ce qu’il aurait trait à des fonctions hôtelières, de rangement, de service et d ’entretien de linge.

La requérante aurait dès lors droit au salaire social minimum qualifié sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973, actuellement article L.222- 4, paragraphe (2) du c ode du travail.

A titre subsidiaire, elle s’est basée sur l’article L.222-4 (3) du code du travail, soit sur la pratique pendant au moins dix ans d’une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, à savoir la profes sion de nettoyeuse de bâtiments.

Elle fit valoir que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrirait droit au salaire social minimum qualifié sans devoir r apporter la preuve d’une connaissance particulière.

À l’appui de ce moyen, elle soutint non seulement qu’il n’y aurait pas lieu de faire une distinction entre « femme de charge » et « nettoyeur de bâtiments », mais encore que la C onvention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » n’opérerait pas une telle distinction et finalement que l’article L.222-4 (3) assimilerait les « nettoyeurs de bâtiments » sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de 10 ans, au titulaire d’un certificat officiel.

En conséquence, il lui suffirait de prouver avoir exercé pendant plus de dix ans la profession de nettoyeur de bâtiments pour pouvoir prétendre au salaire social minimum qualifié.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où une distinction devrait être faite entre les femmes de charge et les nettoyeurs de bâtiments, A soutint encore avoir droit au salaire social minimum qualifié alors qu’elle a acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage pendant dix ans.

Elle fit valoir avoir travaillé dans des lieux variés, effectuant des tâches très variées, utilisant pour effectuer son travail une diversité de produits ainsi que différentes méthodes de travail pour procéder au nettoyage, au traitement et à la conservation des biens.

4 Pour prouver l’acquisition par elle de cette pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage, elle versa des attestations testimoniales et formula une offre de preuve par l’audition de ces mêmes témoins.

Finalement, elle s’est encore prévalue du paragraphe 4 de l’article L.222-4 du code du travail.

De leur côté, les sociétés défenderesses ont soutenu, concernant la base principale, n’avoir été informées du diplôme d’employée technique de collectivités dont est titulaire la requérante, qu’au moment de la réception de la requête introductive d’instance.

Par ailleurs, elles estimèr ent que ce diplôme n’est pas équivalent à celui d’un nettoyeur de bâtiments et, dans la mesure où il n’était pas utile pour les fonctions exercées au sein des entreprises de nettoyage, il ne saurait justifier le bénéfS2 du salaire social minimum qualifié.

Elles ont ensuite réfuté l’ensemble des arguments avancés par A sur base de l’article L.222-4 (3) du code du travail, tel que le principe de l’automatisme du droit à la majoration de 20% du salaire social minimum résultant du seul fait d’une activité pendant dix ans dans le secteur des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage ainsi que l’absence de distinction entre une femme de charge et un nettoyeur de bâtiments, respectivement l’assimilation des deux professions, dans la mesure où la nature réelle des travaux exécutés diffèrent et nécessitent pour un nettoyeur de bâtiments des connaissances techniques spécialisées relevant d’un programme de formation défini par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, et encore le fait que la c onvention collective assimilerait les femmes de charge aux nettoyeurs de bâtiments.

Elles en ont conclu que l’appréciation des tâches accomplies pendant une période de dix ans pour justifier de l’acquisition d’une pratique professionnelle approfondie reste une question de fait qui doit être analysée au cas par cas et déterminée sur base des fonctions réellement exercées par la salariée, soit celles d’un nettoyeur de bâtiments, preuve qui incomberait à cette dernière.

Les parties défenderesses demand èrent finalement le rejet des attestations testimoniales pour manquer d’objectivité et d’impartialité et de l’offre de preuve, laquelle ne serait pas pertinente.

Plus concrètement, elles ont fait valoir que depuis le 1 er janvier 2000, la requérante exerce une fonction de chauffeur-livreur, de sorte qu’en tout état de cause, engagée en 1991, elle ne satisferait pas à la condition de pratique professionnelle décennale.

5 Elle n’aurait par ailleurs pas accompli de tâches autres que celles de nettoyage standard au sein d’immeubles de bureaux. Enfin, elle n’aurait pas travaillé de manière autonome, mais aurait toujours exécuté les instructions de ses supérieurs et superviseurs.

Les parties défenderesses ont encore conclu au rejet de la demande basée sur l’article L.222-4 (4) du code du travail au motif qu’il existe dans la profession du nettoyage de bâtiments une formation établie par un certificat officiel, à savoir le CATP pour le métier de nettoyeur de bâtiments.

Par un jugement rendu contradictoirement le 27 avril 2015, le tribunal du travail a :

— joint les affaires introduites sous les numéros de rôle 2204/2006 et 2205/2006, — avant tout autre progrès en cause, décidé d’entendre les auteurs des attestations testimoniales, (…) — fixé la continuation des débats à l’audience publique du 29 juin 2015, — réservé le surplus de la demande et les frais.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abor d, sur base de l’article L.222- 4 (2) du code du travail retenu que :

« Pour donner lieu à la majoration du salaire pour travailleurs qualifiés, la qualification doit se rapporter à la profession effectivement exercée (C.S.J., 17 février 2000, no de rôle 23189).

Aucun plan de formation ou autre pièce de nature à documenter la formation n’est versé.

En l’espèce, il n’est pas établi que le diplôme d’employé technique de collectivités dont se prévaut la requérante, avec la formation telle que décrite à l’audience des plaidoiries, équivaut à un diplôme de nettoyeur de bâtiment.

Il s’ensuit que A n’a pas droit au salaire social minimum qualifié sur la base de l’article L.222- 4 (2) du Code du travail. »

Ensuite, le tribunal a constat é sur base des dispositions législatives applicables et , contrairement au soutènement de A, que le nettoyeur de bâtiments, à la différence de la femme de charge, exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel dont l’équivalence est reconnue par les

6 autorités luxembourgeoises, de sorte qu’il a écarté l’application au cas d’espèce du paragraphe 4 de l’article L.222-4 qui vise la profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel.

Le tribunal a encore, concernant l’article L.222-4 (3) du même code, constaté qu’en vertu des tâches accomplies, la profession de femme de charge, laquelle effectue des tâches de nettoyage normales, usuelles, basiques, dif fère de celle de nettoyeurs de bâtiments qui exécutent des travaux très spécifiques et requérant des connaissances techniques spéciales, de sorte qu’il a décidé qu’il ne suffisait pas pour obtenir le salaire social minimum qualifié d’établir avoir travaillé dans la branche du nettoyage de bâtiments pendant dix ans, mais qu’il fallait prouver avoir réellement effectué des tâches relevant de la profession afférente, tout en indiquant que la liste des travaux variés et spécifiques qu’un nettoyeur de bâtiments doit effectuer, résulte de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » .

Il a constaté qu’il résultait des fiches de salaire versées par A qu’elle est entrée au servS2 de la société S2 le 4 septembre 1991 ; qu’elle devait prouver avoir acquis les connaissances et compétences, qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercS2 en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiments (cf.C.S.J., 10 janvier 2008, précité et 27 juin 2013, statuant après cassation) ; que dans son offre de preuve, aucune précision n’est donnée quant à l’époque, et quant aux lieux de l’acqui sition par elle d’une pratique professionnelle décennale dans le métier de nettoyeur de bâtiments.

Le tribunal a finalement décidé d’entendre les auteurs des attestations testimoniales versées, attestations qu’il a déclarées recevables.

Suite à l’audition des témoins, le tribunal du travail a rendu un deuxième jugement en date du 21 décembre 2015 et a décidé que la demande de A n’était pas fondée.

Pour ce faire, il a retenu, sur base des témoignages recueillis, « que le témoin T1 a précisé que, suite au décès de l’ancien chauffeur, Monsieur T2, A a repris ses fonctions à partir du 1 er janvier 2000, c’est-à-dire qu’elle fait les livraisons du matériel et conduit le personnel de l’équipe jour sur les chantiers. Elle prend les bons de livraison des produits et va récupérer les produits indiqués préparés par l’équipe du magasin pour les ramener sur le chantier. Elle doit vérifier la correspondance des produits préparés avec les bons de commande.

Parfois, on lui demande à côté de son travail de chauffeur, de faire des remplacements dans les équipes de nettoyage, tant sur des chantiers basiques que sur des chantiers comportant des travaux exceptionnels.

7 Le témoin T1 a précisé que ces remplacements étaient ponctuels, environ une à deux fois par mois.

Conformément à l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, il appartient à la partie requérante d’établir son travail effectif, plus que décennal dans la profession qualifiée avant de pouvoir prétendre au salaire minimum qualifié.

En effet, c’est parce que le législateur admet qu’après avoir travaillé pendant dix années dans le même métier, le salarié a acquis, du fait de la pratique professionnelle, des capacités professionnelles équivalentes à celui qui a appris la profession par un enseignement ou une formation (cf. Cour d’appel 26 février 2015, no 40118 du rôle).

Or, il ressort des enquêtes que depuis le 1 er janvier 2000, A travaille essentiellement comme chauffeur. Même si elle fait encore parfois des travaux de nettoyage pour compléter une équipe, ce travail limité de nettoyage ne saurait en tout état de cause pas être qualifié d’exercice de la profession du nettoyeur de bâtiments.

Dans la mesure où il y a lieu de considérer le travail effectif dans la profession concernée, il s’ensuit que l’absence de conclusion d’un avenant au contrat de travail initial n’est pas pertinente pour la solution du litige.

Il s’ensuit également qu’une liste des chantiers sur lesquels la requérante a travaillé ponctuellement après le changement de ses fonctions et le temps y passé, manquerait de pertinence pour la solution du litige.

Il s’ensuit que la demande d’injonction de production de telles listes est, en tout état de cause, à rejeter.

Il résulte des développements qui précèdent que A n’a pas entre le 4 septembre 1991 et le 31 décembre 1999, exercé pendant dix ans au moins la profession de nettoyeur de bâtiments.

Elle n’exerce pas non plus cette profession depuis lors.

Sa demande n’est dès lors pas fondée sur la base principale de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. »

Il a encore, concernant la base plus subsidiaire du paragraphe 4 de l’article L.222-4 du code du travail invoquée par A à l’appui de sa demande, décidé que « la requérante ne justifiant pas non plus avoir acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années d’un métier nécessitant une capacité technique progressivement croissante dans une profession où la formation n’est

8 pas établie par un certificat officiel, sa demande n’est pas non plus fondée sur la base subsidiaire de l’article 3 de la loi modifiée du 12 mars 1973 ».

A a interjeté appel des susdits jugements par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 12 février 2012.

L’appelante conclut au bien-fondé de son appel, partant, elle demande par réformation des jugements entrepris, de faire droit à s a demande en paiement d’arriérés de salaire à titre de dommages et intérêts contre la société S2 s.à r.l. pour un montant de 21.265,45 euros pour la période allant du 1 er septembre 2004 au 30 avril 2010 et la société S1 s.à r.l. pour un montant de 26.856,44 euros pour la période allant du 26 janvier 2003 au 23 mars 2015, sinon tout autre montant à juger par la Cour, sinon à déterminer par expertise, l’ensemble de ces montants redus avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justS2, sinon à chaque obligation de décaissement mensuelle dans le chef de l’employeur, sinon encore à une date moyenne à déterminer par la Cour, sinon à dires d’expert, jusqu’à solde ; voir réserver à la partie requérante le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra, voir ordonner toute expertise utile pour voir si les tâches effectuées par l’appelante rentrent dans le cadre de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » ; A titre subsidiaire, elle demande acte qu’elle se réserve le droit de rapporter la preuve des tâches effectuées, des compétences acquises et des formations suivies par tout autre moyen respectivement la comparution personnelle des parties, à voir ordonner à la partie intimée de produire les fiches de pointage de A pour la période du 1 er janvier 2000 au 23 mars 2015, sinon pout toute autre période à déterminer par la Cour, ainsi que les contrats clients sur les chantiers correspondants sur lesquels l’appelante avait été occupée, ce sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard après une période de deux semaines de la signification de l’arrêt à intervenir ; les sociétés S2 s.à r.l. et S1 s.à r.l. s’entendre condamner lui à payer chacune au titre de la première instance une indemnité de procédure de 650 euros sur base de l’article 240 du NCPC, les sociétés S2 s.à r.l. et S1 s.à r.l. s’entendre condamner à lui payer chacune au titre de l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du NCPC.

A réitère l’ensemble de ses moyens avancés en première instance, lesquels sont réfutés par les parties intimées qui concluent à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs, sauf qu’elles relèvent appel incident de la décision du tribunal du travail relative à la recevabilité des attestations testimoniales versées par la salariée.

I. Recevabilité de l’acte d’appel.

Dans un souci de logique juridique, la Cour analysera d’abord le moyen soulevé par les parties intimées tiré de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 27 avril 2015 n° 1687/2015, en ce qu’il s’agit d’un jugement mixte.

Elles soutiennent, sur base de l’article 579 du NCPC, que deux questions ont définitivement été tranchées dans le susdit jugement sans être reprises dans le dispositif.

Pour les parties intimées, en indiquant dans la motivation de son jugement « Or, le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent », le tribunal s’est clairement prononcé sur la question de l’automatisme.

D’autre part, en indiquant dans la motivation : « Pour donner lieu à la majoration du salaire pour travailleurs qualifiés, la qualification doit se rapporter à la profession effectivement exercée (CSJ, 17 février 2000, no du rôle 23189). Aucun plan de formation ou autre pièce de nature à documenter la formation n’est versée. En l’espèce, il n’est pas établi que le diplôme d’employé technique de collectivités dont se prévaut la requérante, avec la formation telle que décrite à l’audience des plaidoiries, équivaut à un diplôme de nettoyeur de bâtiment », le tribunal s’est encore prononcé sur la question de la valeur du diplôme versé et des conditions dans lesquelles un tel diplôme peut être considéré comme équivalent au CATP.

A cela s’ajoute que dans le dispositif du deuxième jugement du 21 décembre 2015 n° 4646/2015 du répertoire fiscal, ces deux questions ne figurent pas non plus, de sorte qu’il faudrait en déduire que les questions ont été définitivement tranchées dans le jugement du 27 avril 2015.

Elles ont conclu que le jugement est un jugement mixte immédiatement appelable.

Or, en interjetant appel seulement le 12 février 2016 contre le prédit jugement, l’appelante serait actuellement forclose à quereller ces deux points qui auraient dû être frappé d’appel avant le 25 juin 2015.

A, au contraire, soutient que le jugement interlocutoire du 27 avril 2015 n’a pas toisé sa demande tendant à l’allocation du salaire social minimum qualifié, mais a, au contraire, ordonné des enquêtes.

10 Le tribunal n’a donc pas tranché sa demande principale, de sorte que l’article 579 du NCPC ne trouve pas à s’appliquer, ce d’autant plus que le jugement du 27 avril 2015 n’a pas tranché dans son dispositif « le principal » ou même une partie du « principal » conformément aux dispositions de l’article 579 du NCPC, et l’appel du 12 février 2016 des deux jugements est à déclarer recevable.

Selon l’article 579 du NCPC « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »

D’après l’article 580 du NCPC « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

Il résulte partant de la combinaison des articles précités, que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.

Dans le dispositif du jugement du 27 avril 2015, le tribunal du travail a décidé d’entendre les auteurs des attestations testimoniales, refixé l’affaire pour continuation des débats et réservé le surplus de la demande.

Il s’ensuit que le jugement du 27 avril 2015 n’est pas un jugement mixte directement appelable, mais un jugement avant-dire droit qui ne peut être appelé qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement.

L’appel interjeté le 12 février 2016 dans les forme et délai est partant recevable.

L’appelante demande encore acte que par acte notarié du 22 décembre 2015, la société à responsabilité limitée S2 s.à r.l. (S2) a été liquidée à l’initiative de son actionnaire unique, la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., de sorte qu’elle n’existe plus et doit être mise hors cause.

L’appelante demande partant à la Cour, dans l’hypothèse d’une condamnation, que seule la société S1 s.à r.l. soit condamnée pour l’ensemble.

Il échet de lui en donner acte.

II. Motivation quant au fond :

La Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive des faits et rétroactes de l’affaire faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.

La présente affaire s’insère dans le cadre d’un grand nombre de dossiers sinon identiques du moins similaires par lesquels les salariées réclament le paiement du salaire social minimum qualifié sur base de l’article L.222 -4 du code du travail.

Les dispositions litigieuses entre parties concernent donc l’article L.222-4 du code du travail qui est de la teneur suivante:

(1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent. (2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. (Loi du 17 décembre 2010) «Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.» Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré. (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme «salarié» qualifié. (4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme sal arié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercS2 pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »

12 La susdite disposition a partant pour objet d’accorder à des salariés qualifiés un salaire social minimum majoré de 20% par rapport au salaire social minimum ordinaire.

Il peut être rappelé qu’est salarié qualifié au sens de la loi :

— le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat (cas visé par le paragraphe 2 de l’article),

— le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article),

— le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercS2 pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).

1) L’appelante fait d’abord grief au tribunal du travail concernan t la base principale de sa demande, soit l’article L.222- 4 paragraphe 2 du code du travail, de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de rejet, alors qu’il n’a pas expliqué en quoi le CAP « employé technique de collectivités » ne correspond pas à la profession de nettoyeur de bâtiments, de sorte que par réformation, il y aurait lieu de lui allouer la majoration sollicitée.

Pour les intimées, le moyen d’une prétendue motivation insuffisante du jugement n’est pas pertinent, dès lors qu’il appartenait à la partie appelante de rapporter la preuve de l’équivalence des formations, alors que la charge de la preuve de la qualification doit être rapportée par le salarié qui s’en prévaut.

Or, la partie appelante est restée en défaut de verser le programme de formation et/ou des examens, ayant abouti à son CAP « employé technique de collectivités », ce qui rend impossible l’appréciation du contenu de ladite formation, de sorte que le tribunal n’avait d’autre choix que de constater que la preuve de l’équivalence entre le diplôme français et le CATP « nettoyeur de bâtiment s » n’était pas rapportée.

Les intimées contestent finalement avoir eu connaissance de l’existence de son diplôme.

13 Aux termes de l’article L.222-4 paragraphe 2 du code du travail , « sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de la loi, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. »

S’il est constant en cause que A dispose d’un CAP « employé technique de collectivités » établi par le Ministère de l’Education Nationale de la République Française, Académie de Nancy-Metz, du 29 juin 1987 lequel a été assimilé au CATP de l’enseignement secondaire technique luxembourgeois, suivant attestation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du Grand- Duché de Luxembourg du 7 juillet 1995, force est cependant de constater qu’il laisse d’être prouvé que A a suivi la formation du « nettoyeur de bâtiments ».

Or, la profession de « nettoyeur de bâtiment s » est une profession sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Technique Professionnelle (C.A.T.P.) respectivement « Diplôme d’Aptitude Professionnelle » (D.A.P.) depuis la loi du 19 décembre 2008 dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998.

Actuellement, la formation de nettoyeur de bâtiments est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés.

Le « nettoyeur de bâtiments » est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises.

La requérante n’a pas établi disposer d’un tel CATP respectivement DAP.

C’est dès lors à bon droit et à suffisance que le tribunal du travail a, pour rejeter la base principale de la demande de A , retenu « qu’aucun plan de formation ou autre pièce de nature à documenter la formation n’est versée » et a partant à juste titre conclu qu’« en l’espèce, il n’est pas établi que le diplôme dont se prévaut la requérante, avec la formation telle que décrite à l’audience des plaidoiries, équivaut à un diplôme de nettoyeur de bâtiments ».

Il vient s’y ajouter que l’appelante est également restée en défaut d’établir avoir porté à la connaissance de ses employeurs l’existence d’un tel diplôme, obligation qui lui incombait cependant dès le début de l’engagement.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer sur ce point.

2) Concernant la base subsidiaire de la demande de A , à savoir l’article L.224- 4 (3) du code du travail et au fond, l’appelante soutient réunir les conditions pour bénéficier du salaire social minimum des salariés qualifiés au motif qu’elle a exercé pendant plus de dix ans la profession de femme de charge, profession assimilée d’après elle à celle de nettoyeur de bâtiments sans avoir été détenteur du certificat sanctionnant la formation y relative.

Elle fait grief au tribunal du travail d’avoir rejeté le principe de l’automatisme du droit au salaire social min imum qualifié, soutenant que ce serait à tort que le tribunal du travail a estimé que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments n’ouvrirait pas automatiquement droit à la majoration de 20% du salaire social minimum qualifié.

Pour soutenir son moyen tenant à l’automatisme litigieux, l’appelante exclut tout fondement tant légal que conventionnel à la distinction faite entre une femme de charge et un nettoyeur de bâtiments, respectivement elle prétend que l’article L.222- 4 (3) du code du travail assimile les nettoyeurs de bâtiments sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de dix ans à un titulaire d’un CATP ou d’un CCM.

Elle prétend que la Convention collective applicable au secteur du nettoyage de bâtiments ne ferait pas une telle distinction; que la dénomination de nettoyeurs de bâtiments reprise par la convention collective viserait l’ensemble des salariés d’une entreprise de nettoyage de bâtiments occupés à des travaux de nettoyage dès lors également les femmes de charge, de sorte que l’exercice de ses fonctions pendant plus de dix ans lui donnerait automatiquement droit à la majoration revendiquée, sauf à dénaturer les articles 1 er et 9.3 des C onventions collectives du secteur du nettoyage de bâtiments déclarées d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Les intimées contestent le principe d’un automatisme en la matière qui ne serait prévu ni par la loi, ni par la convention collective afférente ; elles contestent encore l’assimilation faite par l’appelante entr e la fonction de femme de charge et celle du nettoyeur de bâtiments.

L’appelante reproche enco re à la juridiction du premier degré d’avoir décidé qu’il ne ressort pas des attestations testimoniales produites en cause qu’elle a, durant sa carrière professionnelle bien effectué en nombre suffisant les tâches listées dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métie r de nettoyeur de bâtiment.

Ce serait encore à tort que le tribunal du travail a rejeté les attestations testimoniales pour être imprécises.

Elle conteste finalement la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté son offre de preuve au motif qu’elle ne serait ni précise, ni pertinente, ni concluante, de sorte qu’elle réitère une offre de preuve rédigée sur cinq pages, par l’audition des auteurs des attestations testimoniales.

Les parties intimées au contraire concluent à la confirmation du jugement dont appel sur ces points.

Pour prouver qu’elle a pendant la durée légale requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de bâtiments, A, à qui incombe la charge de la preuve, verse plusi eurs attestations testimoniales .

Comme en première instance, la société S1 s.à r.l. conclut au rejet de ces attestations alors que leurs auteurs manqueraient d’objectivité et d’impartialité dans la mesure où les témoins seraient en litige avec elle et qu’ils auraient un lien de parenté avec A , donc un intérêt personnel à l’issue du litige. Les attestations seraient encore imprécises et contredites par celles versées par les intimées.

Si les parties intimées ont relevé appel incident de la décision du tribunal du travail ayant déclaré les attestations recevables, cet appel incident ne figure cependant pas dans le dispositif des conclusions notifiées le 24 juin 2016, de sorte que la Cour n’est en principe pas valablement saisie de ce moyen.

Cependant, aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être reproché par une partie au procès, a été aboli, le législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (Juris-classeur procédure civile, déclarations des tiers, fasc.638, no31).

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès ayant été abolies, les frères et sœurs d’une partie peuvent être entendus comme témoin ; s’il est indéniable que ces témoins ont un intérêt à l’issue du litige, cette circonstance est à prendre en considération dans l’appréciation de leur témoignage, mais cela n’entraîne pas leur incapacité de témoigner.

16 Il en va de même d’un salarié appelé à témoigner dans un litige auquel son employeur est partie, respectivement lorsque le témoin est lui- même en litige avec son employeur.

Il appartient néanmoins aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé à ces témoignages et d’analyser leurs déclarations avec esprit critique et circonspection.

La spécificité de la présente affaire réside dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la condition de la durée de dix ans prévues par l’article L.222- 4 (3) du code du travail n’était pas établie par A , indépendamment du fait de savoir si la salariée a ou non effectivement et réellement effectué des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments.

Elle reste toujours en instance d’appel en défaut d’établir la durée légale requise de dix ans.

Il est en effet constant en cause qu’elle faisait partie des équipes de nettoyage entre septembre 1991 et le 31 décembre 1999, mais qu’ à compter du 1 er janvier 2000, elle a changé de poste pour devenir chauffeur.

Cette situation est confirmée par les témoins entendus par le tribunal du travail en première instance.

Les témoins ont encore confirmé qu’à compter du 1 er janvier 2000, A ne faisait plus que des remplacements très ponctuels, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu’elle n’a pas rapporté la preuve de l’exercice effectif pendant dix ans des tâches listées dans le programme de formation du CATP du nettoyeur de bâtiments.

C’est partant encore à juste titre que le tribunal du travail a décidé que « A n’a pas entre le 4 septembre 1991 et le 31 décembre 1999 exercé pendant dix ans au moins la profession de nettoyeur de bâtiment s. Elle n’exerce pas non plus cette profession depuis lors », de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement du salaire social minimum qualifié.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les fonctions effectivement exercées par A , et sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à son offre de preuve.

N’ayant pas établi le bien-fondé du principe même de sa demande, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise.

Le jugement est encore à confirmer à cet égard.

Concernant la base encore plus subsidiaire de la demande de A , à savoir l’article L.222- 4 (4), l’appelante indique dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2016, soit après l’acte d’appel « qu’il est également affligeant de constater que le premier juge a omis d’analyser la demande de la salariée pour autant qu’elle se base sur l’article L.222- 4 (4) du code du travail tel que repris dans la requête introductive d’instance. », sans cependant en tirer les conséquences juridiques dans le dispositif des susdites conclusions.

Au contraire, dans son dispositif, l’appelante demande à la Cour de statuer conformément à l’acte d’appel du 12 février 2016, dans lequel elle n’a cependant pas querellé la décision du tribunal du travail relative à l’article L.222-4 (4) du code du travail.

Il suit des considérations qui précèdent que la Cour n’est pas saisie de ce moyen.

Pour être complet, la Cour relève néanmoins que le tribunal du travail a bien statué sur ce chef de la demande à la page 5 de son jugement du 21 décembre 2015.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC.

Pour l’instance d’appel, la Cour relève que la partie qui succombe ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes de A sont à rejeter.

Au vu de l’issue de litige, la demande de la société S1 est fondée pour la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

met hors cause la société S2 s.à r.l. liquidée,

déclare les appels principal et incident recevables,

18 les dit non fondé s et en déboute,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC,

condamne A à payer à la société S1 s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société KLEYR GRASSO s.e.c.s . qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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