Cour supérieure de justice, 14 février 2019, n° 2018-00245

Arrêt N°31/19-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duquatorzefévrierdeux mille dix-neuf NuméroCAL-2018-00245du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN,premierconseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,greffier. Entre: A.), demeurant à L-(…), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg…

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Arrêt N°31/19-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duquatorzefévrierdeux mille dix-neuf NuméroCAL-2018-00245du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN,premierconseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,greffier. Entre: A.), demeurant à L-(…), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg du 7mars 2018, comparant par MaîtreMarc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: B.),demeurant à L-(…), intiméaux fins du prédit acteSCHAAL, comparant par MaîtreAnaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurantàHowald. ———————————————————

2 LA COURD’APPEL: Par requête du 1 er février 2017,B.)(B.)) a fait convoquerA.)devant le tribunal du travail d’ESCH/ALZETTEaux finsde le voir condamner à lui payer le montant de 11.785,88 EUR au titre des salaires pour les mois de juillet 2015 à septembre 2015, pour le mois de novembre 2015, ainsi que pour les mois de mai 2016 à juillet 2016, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la première mise en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. B.)demandait également àvoir condamnerA.)à le ré-affilier auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale jusqu’au 4 juillet 2016 inclus; à lui verser l’ensemble de ses fiches de salaires depuis son entrée en service jusqu’au 4 juillet 2016 inclus, à l’exception de celles des mois de mars 2014, avril 2014, mai 2014 et juin 2014 et à lui remettre l’attestation patronaleprévue à l’article L.521- 10 (2) du Code du travail, toutes les demandes étant formulées sous peine d’une astreinte de 200,-EUR par jour de retard à compter de lanotification du jugement à intervenir. B.)a encore demandé la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire dujugement à intervenir. A titre subsidiaire et pour autant que le courrier daté au 19 octobre 2015 lui demandant de ne plus revenir sur son lieu de travail devait être considéré comme opérant résiliation du contrat de travail à l’initiative del’employeur,B.)a réclamé une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaires, soit (2 x 1.922,96=) 3.845,98 EUR. A.)a réclamé une indemnité de procédure de 1.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Par jugement du 8 février 2018, letribunal du travail a dit que lecontrat de travail a été résilié par le courrier du 19 octobre 2015 émanant deA.)et il a déboutéB.) de sa demande en paiement des arriérés de salaires pour les mois de novembre 2015, mai 2016, juin 2016 et juillet 2016, ainsi que de sa demande de «réaffilier la partie requérante auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale jusqu’au 4 juillet 2016 inclus» sous peine d’une astreinte. Il a encore déclaré irrecevable la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavisqu’B.)avait formulée à titre subsidiairelors de l’audience. Le même jugement a condamnéA.)à remettre àB.)les fiches de salaires des mois de juillet 2014 jusqu’au mois d’octobre 2015 inclus, ainsi que le certificat en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage, tel que prévu par l’article L.521-10(2) du Code du travail et ce dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement, sous peine d’uneastreinte de 25,-EUR pardocument et par jour de retard,dit que l’astreinte cessera de produire ses effets au-delà du montant de 2.000,-EUR et il a condamnéA.)à payer àB.)le montant de 5.768,88 EUR au titre des salaires des mois de juillet 2015, d’août 2015 et de septembre 2015,

3 sous réserve de déduction de l’impôt sur le revenu et des retenues sociales, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Le tribunal du travail a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement pour autant qu’il porte sur la condamnation deA.)au paiement des arriérés de salaires. Enfin, les parties ont été déboutées de leurs demandesbasées sur l’article 240 du Nouveau code de procédurecivile. Par exploit d’huissier du 7 mars 2018,A.)a relevé appel du jugement du 8 février 2018 et il demande à voir constater que tous les salaires ont été réglés et à se voir décharger de toutes les condamnations intervenues en première instance. Ildemande également à voir constater qu’B.)a retrouvé du travail à la suite de la résiliation de son contrat de travail et à voir dire que la production des certificats de travail en vue de l’octroi des indemnités de chômage ne se justifie dès lors pas. Larecevabilité de l’appel B.)soulève, in limine litis, la nullité de l’acte d’appel et l’irrecevabilité de l’appel pour «libellé obscur», dès lors que l’acte d’appel serait à tel point lacunaire qu’il forcerait l’intimé à conclure sur des moyens etdespièces imaginaires et porterait atteinte à ses droits. L’intimébase son moyen de nullité de l’acte d’appel sur les dispositions combinées des articles 585, 153 et 154 du Nouveau code de procédure civile et il relève que l’acte d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel. Il ne comporterait ni un exposé sommaire des moyens ni les pièces sur lesquelles la demande est fondée. L’appelserait nul de plein droit, sinon sur base de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile. A.)conteste ce moyen, dès lors que l’acte d’appel serait très clair en ce que l’appelant y préciserait«expressis verbis»qu’il ne doit plus rien àB.)étant donné que tous les salaires ont été payés. L’article 154 du Nouveau code de procédure civil, auquel renvoie l’article 585 du même code, exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. La description de fait doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique dela demande et ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise enoeuvreest soumise auxconditions del’article 264 du Nouveau code de procédure civile. Ellene peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

4 L’irrégularité d’un acte d’appel est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation dela défense de l’adversaire. (JCl Proc. civ. fasc. 137, numéro 70 et suivants). Le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie adverse pouvant résulter de l’absence de cette formalité,consiste dans l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense, tel qu’il est allégué par l’intimé. (Cour 27 juin 2002, Pas. XXXII,page 251). En l’espèce, même si l’acte d’appel est succinct, toujours est-il qu’il en ressort clairement que l’appelant demande à être déchargé de la condamnation au paiement d’arriérés desalaires pour les mois de juillet, août et septembre 2015, l’appelant soutenant avoir réglé lesdits salaires et contestant toute créance de l’intimé à cet égard.Il en ressort encore que l’appelant demande à être déchargé de la condamnation à la productionde l’attestation patronale. L’acte d’appel contient ainsi l’énoncé de l’objet de la demande et satisfait à l’exigence de l’indication sommaire des moyens qui la justifient et le moyen en nullité de l’acte d’appel et de l’irrecevabilité de l’appel en résultant n’est pas fondé. L’appel ayant été relevé dans les forme et délai de la loi, il est recevable. Le fond A l’appui de son appel,A.)fait valoir qu’il a payé tous les salaires redus àB.), qui auraient été remisau salariéen espèceseten mainspropres, ce qui ressortirait des pièces versées en cause et notamment des décomptes de la fiduciaire chargée de la comptabilité deA.). Il expose qu’B.)a été engagé suivant contrat de travail du 1 er mars 2014 et qu’au mois d’août 2015 il serait parti auPortugal sans autre explication. A son retour du Portugal au mois d’octobre 2015, il aurait été en maladie jusqu’au 18 octobre 2015 et il aurait dû retournerau travail le 19 octobre 2015, mais il ne se serait pas présenté. Par courrier du même jour l’employeur lui aurait alors notifié son licenciement avec effet immédiat, contre lequel le salarié n’aurait pas introduit de recours. En tout état de cause l’argumentation relative à l’existence ou non d’un licenciement serait sans pertinence en l’espèce, dèslors qu’B.)n’aurait pas relevé appel incident acquiesçant en conséquence à la décision à cet égard. SelonA.),il y aurait eu un versement aux dates des 3 septembre et 3 octobre 2015 pour chaque fois un montant de 1.706,-EUR. Il formule une offre de preuve par comparution des parties sinon par témoins aux fins d’établir ses affirmations. Le salaire du mois d’octobre 2015 aurait été versé àB.)par virement bancaire et ce en dépit du fait que le salarié ne travaillait plus depuis le 19 octobre 2015. Par erreur, le salaire du mois de novembre 2015 aurait également été versé.

5 Quant aux fiches de salaires, elles auraient toujours été remises en mains propres au salarié et les fiches en question auraient été produites et communiquées au mandataire d’B.). L’appelant conteste enfin que la cessation des relations de travail ait eu des conséquences sur l’état de santé psychique du salarié et soit en relation causale avec un séjour au(…)à(…). B.)demande la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’uneindemnité de procédure de 2.000,-EUR pour l’instance d’appel et le rejet des demandes de A.)en allocation d’une indemnité de procédure. L’intimésoutient queA.)aomis de payer ses salaires des mois de juillet à septembre 2015, le salaire du mois de novembre 2015, ainsi que ceux des mois de mai à juillet 2016. Il conteste avoir reçuune quelconque fiche de salaire. A la suite d’une période d’incapacité de travailjusqu’au 19 octobre 2015, il aurait reçu un courrier du même jour lui demandant de ne plus revenir au travail. Ne comprenant pas s’il avait ou non été licencié il aurait demandé les motifs d’un licenciement éventuel. Il n’aurait jamais eu de réponse etil n’aurait pas été désaffilié et, étant malade, il aurait été payé par la Caisse Nationale de Santé (CNS). Le 2 juin 2016, il aurait été désaffilié de l’organisme de sécurité sociale avec effet au 31 mars 2016. La CNS l’aurait informé le 10 mai 2016 quele salaire serait à charge de son employeur à partir du mois de mai 2016. Le 28 juin 2016, la CNS aurait sollicité de la part d’B.)le remboursement de l’indemnité pécuniaire d’avril 2016 en raison de la désaffiliation rétroactive et abusive de la partde l’employeur. B.)accepte le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le courrier du 19 octobre 2015 constituait un licenciement et en ce qu’il était forclos à réclamer une indemnité compensatoire de préavis. Ce serait encore à bon droit que la juridiction de première instance lui aurait alloué le montant de 5.768,88 EUR au titre d’arriérés de salaires pour les mois de juillet à septembre 2015. Quant à l’attestation patronale en vue de l’obtention de l’indemnité de chômage, la remise par l’employeur constituerait une obligation à sa charge en vertu de l’article L.521-10 (2) du Code du travail. B.)donne enfin à considérer qu’il a souffert de graves troubles psychologiques à la suite du courrier du 19 octobre 2015. Il auraitété pris en charge par les services sociaux luxembourgeois et vivraitactuellement au Foyer(…)de la(…), le litige avec son employeur lui ayant causé de graves problèmes de santé et financiers.

6 Quant aux arriérés de salaires réclamés par le salarié,A.)n’a pas rapporté la preuve du paiement des salaires en question. Ainsi, le décompte des salaires émis par la fiduciaireSOC.1.), versé en pièce n° 2 de la farde n°I du mandataire deA.), n’établit pas que les montants repris au titre dessalairesd’B.)ont effectivement étéversés à ce dernier en l’absence d’extraits bancairesou d’accusé de réception par lesalarié. Au vu des positions contradictoires adoptées par les parties depuis le début du procès et eu égard au fait que l’appelant a omis d’indiquer l’identité d’un quelconque témoin à entendre sur les faits offerts en preuve, aucun résultat concret n’est à escompter des mesures d’instruction sollicitées par l’appelant, Il n’y a,partant,pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des partiesou une enquête. C’esten conséquence,par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifsque la Cour adopte,que le tribunal du travail adéclaré fondée la demande d’B.)à cet égard et condamné l’appelant au paiement du montant de 5.768,88 EUR. Quant auxfiches de salaires, il ressortdes piècesversées en cause que le mandataire deA.)a communiqué au mandataire d’B.)les fiches de salaires pour la période allantdu mois dejuillet 2014jusqu’au mois d’octobre 2015 inclus, de sorte quel’appelant est à décharger de la condamnation intervenue à cet égard en première instance. Par contre, s’agissantde l’attestation patronale, le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné, sur base de l’articleL.521-10 (2)du Code du travail,A.)à remettre àB.)le certificat en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage, sous peine d’une astreinte de 25,-EUR par jour de retard,avec un maximum de 2.000,-EUR,le délai endéans lequel la remise est à exécuter étant à fixer àtrente jours à partir dela signification du présent arrêt. La remise de ce document constitueune obligation légaledans le chef de l’employeur et les arguments de A.)pour se dérober de cette obligation ne sontpasfondés. Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, la demande deA.)basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel à rejeter. Il est par contre inéquitable de laisser à charge d’B.)l’intégralité des sommes non comprisesdans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre en instance d’appel et il convient de lui allouer uneindemnité de procédure de 1.000,-EUR. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état; déclare l’appel recevable;

7 le ditpartiellementfondé; réformant: déchargeA.)de la condamnationà remettre àB.)les fiches de salaires des mois de juillet 2014 jusqu’au mois d’octobre 2015 inclus dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement, sous peine d’uneastreinte de 25,-EUR pardocument et par jour de retard; confirmepour le surplusle jugement dans la mesure où il est entrepris, sauf à préciser quela remisedu certificat patronalen vue de l’octroi de l’indemnité de chômage est à exécuterendéans un délai de trentejours à partir de la signification du présent arrêt; condamneA.)à payer àB.)uneindemnité de procédurede 1.000,-EURpour l’instance d’appel; débouteA.)de sa demandebasée sur l’article 240 duNouveau code de procédure civilepour l’instanced’appel; condamneA.)aux frais et dépens de l’instance d’appel eten ordonne la distraction au profit de Maître Anaïs BOVE, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, présidentde chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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