Cour supérieure de justice, 14 janvier 2016, n° 0114-42335

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze janvier deux mille seize. Numéro 42335 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : A,…

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Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

Numéro 42335 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 avril 2015,

comparant par Maître Thomas WALSTER , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Carmen RIMONDINI , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 octobre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 11 septembre 2014 déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg, A réclama à son ancien employeur, la société B SA suite à son licenciement avec effet immédiat prononcé le 9 juillet 2013, qu’elle qualifia d’abusif, les montants indemnitaires plus amplement repris dans la prédite requête.

Se prévalant des dispositions contractuelles en vigueur entre parties, qui attribuent compétence à la juridiction du lieu de travail de la salariée, soit en l’espèce à la juridiction d’Esch- sur-Alzette et, en l’absence d’une clause attributive de compétence au tribunal du travail de Luxembourg, l’employeur souleva in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction du travail saisie de Luxembourg; il contesta finalement que sa salariée se soit déplacée sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer ses fonctions et précisa être lésé dans ses droits de défense, dans la mesure où il serait obligé, pour cette seule affaire, de se défendre devant un tribunal qui ne lui est pas naturellement attribué.

La salariée prétendit, se prévalant de l’article 264 du NCPC, que l’employeur, en soulevant le moyen d’incompétence territoriale, n’a pas établi avoir subi un préjudice du fait de devoir comparaître devant le tribunal de Luxembourg.

Elle soutint que son contrat de travail initial a été repris successivement par plusieurs sociétés toutes établies à Z , respectivement Y , avant d’avoir été repris par l’actuel l’employeur, dont le siège social se trouve à X et qu’aucune clause du nouveau contrat ne précise désormais que les litiges seraient soumis à la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette.

Enfin, elle exposa qu’en sa qualité de senior auditeur, elle était amenée à se déplacer auprès des clients pour y réaliser des audits, de sorte que son travail s’effectuait sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, justifiant ainsi la saisine du tribunal du travail de Luxembourg.

Les parties s’étant accordées pour voir limiter les débats à la question de la compétence territoriale, le tribunal du travail s’est, par un jugement rendu contradictoirement le 16 mars 2015, déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de A .

3 Pour statuer comme il la fait, le tribunal a en premier lieu retenu que le déclinatoire de compétence n’est pas une nullité d’un exploit pour vice de forme, de sorte que l’article 264 du NCPC ne trouve pas à s’appliquer ; il a ensuite, sur base de l’article 47 du NCPC et du contrat de travail signé le 2 janvier 2013, constaté qu’au moment du licenciement, le lieu de travail est situé à X (…) et que les lieux de travail antérieurs ne portent pas à conséquence. Il a finalement décidé que les travaux occasionnellement effectués par la salariée sur l’ensemble du territoire luxembourgeois ne font pas perdre au siège social de la société la qualité de lieu de travail à partir duquel la salariée organisait son travail et avait son bureau.

Par exploit d’huissier du 22 avril 2015, A a régulièrement relevé appel du susdit jugement.

L’appelante demande de déclarer son appel fondé et de dire par réformation, que la juridiction du travail de Luxembourg est territorialement compétente pour connaître du litige.

Elle maintient à l’appui de son appel, que l’article 264 alinéa 2 du NCPC a vocation à s’appliquer dans la mesure où les deux conditions y prévues, à savoir que l’exception de nullité doit être soulevée au seuil de l’audience et qu’elle doit porter atteinte aux intérêts du demandeur de nullité, ne sont pas cumulativement respectées, de sorte qu’il y aurait lieu par réformation, de dire que c’est le tribunal de Luxembourg qui est compétent pour connaître du litige.

Elle maintient encore que les reprises successives de son contrat de travail par différentes sociétés jouent un rôle dans l’attribution de compétence, alors que le premier contrat de travail a été conclu avec la fiduciaire C ayant son siège à Luxembourg et que l’actuel employeur a repris ce contrat sans cependant avoir indiqué expressément, que les litiges à venir seraient soumis aux juridictions d’Esch-sur Alzette.

Elle est d’avis que comme l’employeur n’a pas expressément modifié cet élément du contrat de travail dans les contrats subséquents, élément essentiel pour elle, elle était toujours dans l’obligation de saisir les juridictions de Luxembourg.

Elle soutient finalement, que par ses fonctions, elle était amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, de sorte que ce serait encore la juridiction de Luxembourg qui serait territorialement compétente.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.

Elle maintient sa contestation quant à l’application au cas d’espèce de l’article 264 du NCPC, dès lors que l’incompétence territoriale de la juridiction saisie ne

4 constitue pas une nullité de forme de l’acte, soit une nullité qui tient aux formalités matérielles de l’acte.

Elle soutient que l’incompétence territoriale, irrecevabilité d’ordre privé, peut être soulevée par une des parties in limine litis et qu’elle est étrangère aux dispositions de l’article 264 du NCPC, que l’incompétence territoriale n’est pas sanctionnée par une nullité d’ordre public, qu’il est de jurisprudence que « Le déclinatoire de la compétence territoriale résultant de l’article 47 du NCPC ne tient pas à l’ordre public. Le législateur n’a pas prévu que toute clause contraire aux règles énoncées à l’article 47 du NCPC serait réputée nulle et non avenue et les parties peuvent convenir d’une prorogation de la compétence territoriale » (Tribunal du travail du 22 juin 2009 n° 1383/09) ; qu’aucune prorogation de la compétence territoriale n’a été convenue entre parties, que c’est à juste titre que le tribunal du travail dans son jugement du 16 mars 2015, a décidé que l’article précité n’a pas vocation à s’appliquer à la question de la compétence territoriale du tribunal saisi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de démontrer l’existence des conditions prévues à l’article 264 du NCPC.

A titre subsidiaire, elle prétend que les deux conditions cumulatives de l’article 264 du NCPC ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que l’incompétence du tribunal de Luxembourg est donnée.

Enfin, se prévalant de l’article 47 du NCPC, elle précise que le lieu de travail au moment du licenciement était X , au siège social de sa société, de sorte que le tribunal d’Esch est le seul tribunal territorialement compétent, ce d’autant plus que les parties au contrat de travail n’ont pas convenu d’une prorogation de compétence.

Elle maintient encore que la salariée a toujours travaillé à X et seulement occasionnellement à d’autres endroits et ce en conformité avec l’article 4 du contrat de travail.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Concernant le moyen tiré de l’article 264 alinéa 2 du NCPC, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a décidé que le déclinatoire de compétence n’est pas une nullité pour vice de forme d’un exploit, de sorte qu’il a à juste titre décidé que l’article 264, alinéa 2 du NCPC ne s’applique pas en l’espèce.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

5 Concernant la compétence territoriale de la juridiction du travail, c’est encore par une application correcte de l’article 47 du NCPC et de l’article 7 du contrat de travail signé par les parties en date du 2 janvier 2013, qui stipule que le lieu de travail est situé à X , que le tribunal du travail de Luxembourg a décidé qu’il n’est pas compétent pour connaître du litige.

La Cour retient en effet, à l’instar du tribunal du travail, que même si les contrats de travail antérieurs de la salariée, qui ne sont d’ailleurs pas versés en instance d’appel, prévoyaient un autre lieu de travail auprès d’un autre employeur et que la salariée effectuait sporadiquement et pour de courtes durées des travaux à des lieux différents en dehors du ressort judiciaire abritant le siège social de la société, ces éléments ne sont cependant pas de nature à enlever au lieu de travail concret au moment du licenciement du 9 juillet 2013, lieu où s’organisait l’exécution du travail de et par la société et lieu où se trouvait le bureau de la salariée, la qualité de lieu de travail.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu l’incompétence territoriale de la juridiction du travail de Luxembourg.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charges les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Carmen RIMONDINI qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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