Cour supérieure de justice, 14 juillet 2016
Arrêt N° 114/16-IX-COM Audience publique du quatorze juillet deux mille seize Numéro 41240 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t re: PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit…
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Arrêt N° 114/16-IX-COM Audience publique du quatorze juillet deux mille seize Numéro 41240 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t re: PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 11 avril 2014, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.),
2 2) la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3) la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 4) la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimésaux fins du susdit exploit, comparant par Maître NicolasTHIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5) la société anonymeSOCIETE4.),radiée, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), dissoute et mise en liquidation en date du 16 décembre 2011, liquidation clôturée en date du 25 mai 2012, représentée par son liquidateur la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)(Luxembourg), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 6) la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)(Luxembourg), en sa qualité de liquidateur de la société anonymeSOCIETE4.), radiée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 7) la société anonymeSOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméesaux fins du susdit exploit, parties défaillantes. LA COUR D'APPEL : Paracte d’huissier de justice du 28 février 2011,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.), à la société anonymeSOCIETE4.)(en abrégé SOCIETE4.)), à la société anonymeSOCIETE3.)et à la société anonyme SOCIETE6.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour:
3 voir constater la nullité, sinon l’irrégularité de la réunion du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)qui s’est tenue le 11 octobre 2010, voir constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)qui s’est tenue le 11 octobre 2010, voir annuler et priver de tous effets la convention de cession d’actions conclue entre la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE3.)en date du 11 octobre 2010, voir déclarer le jugement à intervenir commun à la sociétéSOCIETE6.). Parun second acte d’huissier de justice du 28 février 2011,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.), à la société anonymeSOCIETE1.) (ci-aprèsSOCIETE1.)), à la société anonymeSOCIETE2.), à la société anonymeSOCIETE3.)et à la société anonymeSOCIETE4.)(en abrégé SOCIETE4.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour: voir constater la nullité, sinon l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOCIETE1.)qui s’est tenue en date du 2 décembre 2010, voir constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOCIETE1.)du 2 décembre 2010, voir annuler et priver de tout effet lesdites résolutions, voir déclarer le jugement à intervenir commun aux sociétésSOCIETE2.), SOCIETE3.)etSOCIETE4.). PERSONNE1.)a sollicité la condamnation solidaire, sinon in solidum des défenderesses aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 €. Il résulte d’un jugement rendu le 5 février 2014 par le tribunal que le requérant a exposé que la sociétéSOCIETE4.), par l’intermédiaire de son administrateur PERSONNE2.), l’aurait fait convoquer le jeudi, 7 octobre 2010 pour une réunion du conseil d’administration fixée au lundi, 11 octobre 2010. PERSONNE1.)n’aurait cependant reçu cette convocation qu’en date du 20 octobre 2010. Les décisions prises lors de ce conseil, non valablement réuni, seraient nulles et dépourvues de tout effet. Lors dudit conseil,PERSONNE2.) aurait conclu une convention de cession d’actions dans le cadre de laquelle la sociétéSOCIETE4.)aurait cédé, à titre gratuit, à la sociétéSOCIETE3.) l’ensemble de ses actions détenues dans la sociétéSOCIETE1.). Cette convention de cession, conclue en l’absence dePERSONNE1.), détenant selon lui 50 % des actions deSOCIETE4.), serait donc également nulle et dépourvue de tout effet. En date du 2 décembre 2010,PERSONNE2.)aurait encore tenu de sa propre initiative et sans aucune convocation, une assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOCIETE1.)durant laquelle les résolutions suivantes ont été adoptées: -révocation avec effet immédiat des administrateurs et de l’administrateur- délégué,PERSONNE1.);
4 -nomination dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE2.)comme nouveaux administrateurs (par une décision du nouveau conseil d’administration, MonsieurPERSONNE2.)aurait encore été nommé administrateur-délégué deSOCIETE1.)) ; -transfert du siège social; -modification de l’article 9 des statuts; -révocation et remplacement du commissaire aux comptes. Dans ses conclusions ultérieures, le requérant a encore demandé de dire nulle la cession des actions de la sociétéSOCIETE7.)S.A. également intervenue en date du 11 octobre 2010 entre les sociétésSOCIETE4.)etSOCIETE3.). Sur base de l’article 59, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, PERSONNE1.)a demandé une indemnisation de 10.000 € pour son préjudice moral et a sollicité la nomination d’un expert pour vérifier l’exactitude des comptes des sociétésSOCIETE7.)etSOCIETE1.)et pour établir la valeur réelle de ces deux sociétés au moment de la cession. Les intimés ont conclu à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande de PERSONNE1.). Dans le jugement dont appel, rendu le 5 février 2014 sur les deux demandes qui ont été jointes, le tribunal a: -dit la demande dePERSONNE1.)portant sur l’annulation des résolutions prises lors de l’assembléegénérale de la sociétéSOCIETE1.)du 2 décembre 2010 irrecevable, -dit sa demande en annulation de la décision du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)du 11 octobre 2010 portant sur la cession des actions de la sociétéSOCIETE7.)irrecevable, -dit sa demande en annulation de la décision du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)du 11 octobre 2010 portant sur la cession des actions de la sociétéSOCIETE1.)recevable, -dit cette demande non fondée, -ditsa demande en responsabilité dirigée contrePERSONNE2.)et la société anonymeSOCIETE3.)relative à ladécision du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)du 11 octobre 2010 portant sur la cession des actions de la sociétéSOCIETE1.)recevable pour autant qu’elle est basée sur sa qualité de tiers, -dit cette demande non fondée, -rejetésa demande en nomination d’un expert, -rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par les parties, -déclaré le jugement commun aux sociétés anonymesSOCIETE6.), SOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.), -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN.
5 PERSONNE2.)et les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.),SOCIETE3.)et SOCIETE4.)ont fait signifier ce jugement àPERSONNE1.)et à la société SOCIETE6.)par acte d’huissier de justice du 10 mars 2014. Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2014,PERSONNE1.)a relevé appel de cette décision. Dans l’acte d’appel il demande de la réformer, de constater la nullité, sinon l’irrégularité de la réunion du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)qui s’est tenue le 11 octobre 2010 et des résolutions y prises, d’annuler et de priver de tous effets les conventions de cession d’actions conclues entreSOCIETE4.)etSOCIETE3.)portant sur les actions des sociétés SOCIETE1.)etSOCIETE7.), de constater la nullité, sinon l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOCIETE1.)tenue le 2 décembre 2010 à 13.00 heures, de constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de cette assemblée et les voir privées de tous effets, de condamnerPERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE3.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice moral par lui subi, de nommer un expert avec la mission d’établir la valeur réelle des sociétés SOCIETE7.)etSOCIETE1.)au moment de leur cession àSOCIETE3.), de condamnerPERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE3.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant du préjudice financier lui causé qui été retenu par l’expert avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, de déclarer l’arrêt à intervenir commun aux sociétés SOCIETE2.), SOCIETE4.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.), de condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidumà l’entièreté des frais et dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 €. A l’audience du 13 avril 2016, l’appelant a, par conclusions écrites, renoncé à ses demandes basées sur les articles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile à l’encontre des sociétésSOCIETE4.),SOCIETE5.)et SOCIETE6.), qui n’ont pas constitué avocat. L’appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi. SeulsPERSONNE2.) et les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)et SOCIETE3.)-ci-après désignés par les intimés-ont constitué avocat. L’acte d’appel a été signifié au siège du liquidateur de la sociétéSOCIETE4.), au siège de la sociétéSOCIETE5.)et au siège de la sociétéSOCIETE6.). Le présent arrêt est donc à rendre contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)et des sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)et,
6 eu égard à la signification de l’acte d’appel à domicile, par défaut à l’égard des sociétésSOCIETE4.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.). Les intimés concluent au débouté de l’appel. 1.Quant à la demande en nullité des résolutions prises lors du conseil d’administration deSOCIETE4.)du 11 octobre 2010 PERSONNE1.)demande de constater la nullité, sinon l’irrégularité de la réunion du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)qui s’est tenue le 11 octobre 2010 et des résolutions y prises, partant d’annuler et de priver de tous effets les conventions de cession d’actions conclues entreSOCIETE4.)et SOCIETE3.)portant sur les actions des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE7.). 1.1.Quant à la recevabilité de la demande en nullité de la résolution relative à la cession des actions de la sociétéSOCIETE7.) L’appelant critique le jugement entrepris d’abord en ce que le tribunal a dit qu’il s’agissait d’une demande nouvelle. Il demande de dire cette demande recevable, faisant valoir que la demande en nullité de la cession des actions de la sociétéSOCIETE7.)était pour le moins implicitement comprise au dispositif de l’acte introductif d’instance, et qu’en tout état de cause il s’agissait d’une demande connexe accessoire et étroitement liée à la demande principale. Les intimés demandent de confirmer lejugement de première instance en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable. Dans l’exposé et la motivation de son assignation du 28 février 2011, PERSONNE1.) n’a mentionné que la cession d’actions de la société SOCIETE1.)et dans le dispositif de l’assignation, il a uniquement demandé au tribunal d’annuler et de priver de tous effets la convention de cession d’actions conclue entre la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE3.)le 11 octobre 2010. Il a, cependant, également demandé dans le dispositif de l’assignation de constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration deSOCIETE4.)du 11 octobre 2010. S’il n’a, ainsi pas demandé en termes exprès l’annulation de la cession des actions de la sociétéSOCIETE7.), cette demande était comprise dans sa demande tendant à voir constater la nullité des résolutions, donc la nullité de l’ensemble des résolutions, prises le 11 octobre 2010 lors du conseil d’administration deSOCIETE4.). La demande tendant à constater la nullité, sinon l’irrégularité de la cession des actions de la sociétéSOCIETE7.)est donc à déclarer recevable.
7 1.2.Quant à la demande en nullité de la résolution relative à la cession des actions de la sociétéSOCIETE1.)et de la sociétéSOCIETE7.) PERSONNE1.)invoque l’irrégularité de sa convocation à la réunion du conseil d’administration deSOCIETE4.)du 11 octobre 2010, l’incompétence du conseil d’administration pour prendre les résolutions litigieuses, un abus de droit, un abus de majorité et une fraude commis parPERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE3.). Il recherche la responsabilité dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE3.)sur base de l’article 59, alinéa 2, sinon de l’article 57 de la loi sur les sociétés commerciales, sinon sur base de l’article 1382 du code civil et il demande réparation de son préjudice financier dont il demande l’évaluation par expertise et de son préjudice moral qu’il évalue à 10.000 €. Les intimés concluent au rejet des moyens opposés parPERSONNE1.)et contestent leur responsabilité; la preuve de l’existence d’une faute dans le chef dePERSONNE2.)de la sociétéSOCIETE3.)resterait d’être rapportée et l’appelant ne pourrait pas invoquer un préjudice direct en relation causale avec la cession en cause puisqu’il n’était pas actionnaire au moment de la cession litigieuse. Dans l’acte d’appelPERSONNE1.)déclare qu’il détenait 160 actions de la sociétéSOCIETE4.), soit 50 % du capital social, queSOCIETE4.)détenait elle- même 90 % des actions de la société SOCIETE1.)et de la société SOCIETE7.), que les 10 % restants du capital desdites sociétés étaient détenus par la sociétéSOCIETE3.)dontPERSONNE2.) est l’unique bénéficiaire économique; que la sociétéSOCIETE4.)a irrégulièrement tenu un conseil d’administration en date du 11 octobre 2010 au cours duquel des résolutions visant à spolier l’appelant et à l’écarter du groupe ont été prises: quePERSONNE2.)a profité de cette réunion pour céder à la sociétéSOCIETE3.)pour un euro symbolique les participations détenues parSOCIETE4.)dans les sociétésSOCIETE1.)et SOCIETE7.); que suite à ces cessions,PERSONNE2.)détenait viaSOCIETE3.)100 % du capital de la sociétéSOCIETE1.); qu’il a convoqué une assemblée générale deSOCIETE1.)qui s’est tenue le 2 décembre 2010 au cours de laquelle il a été décidé de révoquerPERSONNE1.) de son mandat d’administrateur délégué; que suite aux résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2010,PERSONNE2.)en sa qualité d’administrateur délégué deSOCIETE1.)a licencié l’appelant pour fautes graves en date du 22 décembre 2010. La sociétéSOCIETE4.)aurait irrégulièrement tenu un conseil d’administration le 11 octobre 2010 au cours duquel des résolutions visant à le spolier et à l’écarter du groupe auraient été prises. Les intimés font valoir quePERSONNE1.)n’a jamais été actionnaire de SOCIETE4.). Par acte notarié du 27 septembre 2005, les sociétésSOCIETE2.)et SOCIETE3.)représentées parPERSONNE2.), respectivement en qualité de
8 directeur commercial chargé de la gestion journalière et d’administrateur délégué, ont constitué la société anonyme SOCIETE4.), en abrégé SOCIETE4.)S.A. L’article 6 des statuts de la sociétéSOCIETE4.)prévoit en son alinéa 1 er que:«Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.» Le jugement de première instance n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que le droit de demander l’annulation d’une décision du conseil d’administration est reconnu aux actionnaires individuellement et aux administrateurs. Il importe de constater que l’appelant fait valoir que par les décisions de cessions prises lors de la réunion du conseil d’administration de la société SOCIETE4.)du 11 octobre 2010, il a été permis àPERSONNE2.)de spolier l’appelant et de l’écarter frauduleusement du groupe et que sa demande tend à l’indemnisation du préjudice qu’il déclare en avoir subi. C’est une lésion de ses intérêts personnels et une atteinte à son patrimoine personnel qu’il invoque et la fin recherchée par son action est son indemnisation afférente. PERSONNE1.)n’a pas subi de préjudice en sa qualité d’administrateur, le préjudice par lui invoqué est rattaché à la qualité d’actionnaire. Le succès de son action présuppose donc quePERSONNE1.)ait la qualité d’actionnaire de SOCIETE4.). Ainsi que l’a retenu le tribunal, la qualité d’actionnaire doit s’apprécier au moment de la décision litigieuse. Après avoir dit dans l’acte d’appel qu’il détenait 160 actions de la société SOCIETE4.),PERSONNE1.)a, par la suite, précisé que le 11 octobre 2010, il était uniquement administrateur deSOCIETE4.), les actionnaires ayant été alors les sociétésSOCIETE6.)etSOCIETE2.), qu’il ne revendique pas la qualité d’actionnaire de la sociétéSOCIETE4.)au moment du conseil d’administration litigieux du 11 octobre 2010, qu’il revendique la qualité d’actionnaire deSOCIETE4.)au moment de l’assemblée générale de SOCIETE1.)du 2 décembre 2010 et au moment de son assignation introductive d’instance du 28 février 2011. PERSONNE1.)déclare qu’il a acquis les actions auprès deSOCIETE6.)avec la ferme intention de poursuivre ses contestations contre les décisions litigieuses, tant en sa qualité d’administrateur qu’en celle d’actionnaire. Il ne ferait que poursuivre les droits attachés aux actions deSOCIETE6.)qui était actionnaire deSOCIETE4.)au moment du conseil d’administration litigieux. Les parties sont en désaccord sur la qualité d’actionnaire dePERSONNE1.). Les intimés se réfèrent à l’extrait du registre d’actions deSOCIETE4.)du 11 janvier 2011, suivant lequelPERSONNE1.)s’est vu céder 128 actions des 320
9 actions par la sociétéSOCIETE6.)le 1 er juillet 2009 et a cédé les 128 actions le 8 juillet 2009 à la sociétéSOCIETE2.)et le nombre total d’actions par lui détenues est indiqué par zéro. PERSONNE1.)verse une convention du 2 décembre 2010 par laquelle la sociétéSOCIETE6.)lui a cédé 50 % des actions de la sociétéSOCIETE4.), actions représentées par un titre au porteur, ainsi que la copie d’un certificat représentatif de 160 actions de la sociétéSOCIETE4.), daté du 30 décembre 2005, signé par deux administrateurs. La conversion en actions au porteur aurait été sollicitée parSOCIETE2.)et SOCIETE3.). Au moment de l’émission des certificats litigieux, le 30 décembre 2005, les actions deSOCIETE4.)auraient été détenues par deux associés à concurrence de 160 actions chacun, ce qui serait en totale contradiction avec les mentions au registre des actions nominatives dont se prévalent les intimés. PERSONNE1.)conteste les inscriptions du registre d’actions nominatives. Après avoir, en application de l’article 311 du nouveau code de procédure civile, demandé aux intimés d’indiquer s’ils maintiennent aux débats les conventions de cessions d’actions du 8 juillet 2009,PERSONNE1.)demande de constater que la signature figurant sur les conventions de cession d’actions du 8 juillet 2009 n’est pas la sienne. A admettre quePERSONNE1.)soit actionnaire deSOCIETE4.), il ne l’est devenu que le 2 décembre 2010. Or, ainsi que l’a retenu le tribunal, le nouvel actionnaire entre dans la société dans l’état dans lequel celle-ci se trouve à ce moment et ne peutremettre en cause les décisions prises antérieurement par les organes de la société. En ce qui concerne la reprise des droits de l’actionnaire précédent, SOCIETE6.), invoquée parPERSONNE1.), il y a lieu de constater que le courrier adressé le 21 octobre 2010 àSOCIETE4.)MrPERSONNE2.), par lequel toutes les décisions prises lors du conseil d’administration du 11 octobre 2010, pour lequel l’appelant a été convoqué le 7 octobre 2010, ont été réfutées, a été rédigé parPERSONNE1.). Si le procès-verbal du conseil d’administration deSOCIETE4.)du 18 mai 2011, auquelPERSONNE1.)se réfère également, indique que des procédures tant en référé qu’au fond sont en cours, il ne précise cependant pas par qui elles ont été introduites. PERSONNE1.)reste ainsi en défaut d’établir qu’il aurait repris des instances qui auraient été introduites par la sociétéSOCIETE6.)aux fins de contester les décisions de cessions d’actions litigieuses du conseil d’administration de SOCIETE4.)du 11 octobre 2010. Aucune contestation de cette décision de la part deSOCIETE6.)n’est établie. Faute par l’appelant d’établir l’existence d’un droit propre dans son chef au moment de la prise des décisions de cession d’actions par le conseil
10 d’administration deSOCIETE4.)du 11 octobre 2010, le jugement de première instance est en conséquence de ce qui précède, à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en annulation de la réunion du conseil d’administration deSOCIETE4.)du 11 octobre 2010 et des résolutions y prises. Sans devoir examiner les autres développements faits par les parties, l’appel est donc à rejeter comme non fondé en ce qu’il tend à l’annulation de la réunion du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE4.)du 11 octobre 2010 et des conventions de cessions d’actions des sociétés SOCIETE1.)et SOCIETE7.). 2.Quant à la demande en nullité de l’assemblée générale extraordinaire de SOCIETE1.)du 2 décembre 2010 PERSONNE1.)demande d’annuler l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOCIETE1.)du 2 décembre 2010 et les résolutions y prises au motif que la sociétéSOCIETE4.)n’y a pas été convoquée et que son droit de vote a manifestement été violé. Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’assignation du 28 février 2011 portant sur l’assemblée générale des actionnaires deSOCIETE1.)du 2 décembre 2010. Faisant valoir quePERSONNE1.)n’était pas actionnaire de SOCIETE4.)en date des 11 octobre et 2 décembre 2010, donc au moment du conseil d’administration deSOCIETE4.)et de l’assemblée générale des actionnaires deSOCIETE1.)ni actionnaire deSOCIETE1.)au moment de l’assemblée générale litigieuse du 2 décembre 2010 ni au moment de l’introductiondes assignations devant le tribunal, ils demandent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assemblée générale des actionnaires deSOCIETE1.)du 2 décembre 2010 et des résolutions y prises, présentée parPERSONNE1.). Le tribunal a dit que:«Même à retenir sa qualité d’actionnaire de la société SOCIETE4.)au moment de l’assemblée litigieuse (la convention de cession suivant laquelleSOCIETE6.)lui a cédé 50 % des actions deSOCIETE4.)date du même jour que l’assemblée générale extraordinaire deSOCIETE1.)), un éventuel défaut de convocation de la sociétéSOCIETE4.)ne saurait être invoqué que par les organes légaux de la société et non pas individuellement par le requérant. Dans ces conditions, et dans la mesure où lerequérant prétend seulement être actionnaire indirect de la sociétéSOCIETE1.), la demande dePERSONNE1.) en annulation des résolutions prises par l’assemblée générale deSOCIETE1.)du 2 décembre 2010 est à déclarer irrecevable.» Faute parPERSONNE1.)d’avoir été actionnaire de la sociétéSOCIETE1.), le jugement entrepris est, par adoption des motifs de la juridiction de première instance, à confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande, la décision entreprise n’étant pas discutée en ce qu’elle a déclaré la demande dePERSONNE1.) irrecevable et non pas non fondée.
11 3.Quant à l’action en responsabilité Dans son acte d’appel,PERSONNE1.)a conclu sub2. «Quant à l’action en nullité des résolutions prises lors du conseil d’administration deSOCIETE4.) du 11 octobre 2010» et dans la subdivision 2.5. «Quant à l’action en responsabilité». Il recherche la responsabilité dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE3.)en leur qualité d’administrateurs deSOCIETE4.)sur base principalement de l’article 59, alinéa 2 de la loi sur les sociétés, sinon sur base de l’article 57 de cette loi, sinon sur base de l’article 1382 du code civil. PERSONNE1.)fait valoir qu’il a été spolié financièrement et qu’il a subi un préjudice moral et conclut à son indemnisation. Pour autant quePERSONNE1.)entend présenter cette demande même en cas de rejet de sa demande en annulation de la réunion du conseil d’administration deSOCIETE4.)du 11 octobre 2010 et des résolutions y prises, il y a lieu de constater quePERSONNE1.)réclame d’abord l’indemnisation d’un préjudice matériel en raison de la sous-évaluation des actions deSOCIETE1.) et deSOCIETE7.)en faisant état de sa qualité d’unique bénéficiaire économique de la sociétéSOCIETE6.). Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que la cession d’actions à un prix sous-évalué constitue un préjudice commun à tous les actionnaires, que la société a seule qualité pour intenter une action en réparation du préjudice subi par elle, que l’action sociale ne peut pas être exercée ut singuli. Pour le surplus, pour autant qu’il puisse y avoir lieu à indemnisation d’un dommage distinct subi par un associé, il doit être rappelé quePERSONNE1.) n’était pas actionnaire deSOCIETE4.)le 11 octobre 2010. Si la décision de cession d’actions deSOCIETE4.)avait engendré le préjudice tel qu’invoqué parPERSONNE1.), celui-ci aurait été subi parSOCIETE6.)qui était actionnaire deSOCIETE4.)le 11 octobre 2010 et qui est une personnalité morale distincte de la personne physiquePERSONNE1.). L’appel n’est donc pas fondé en ce qu’il porte sur la demande en indemnisation d’un préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral,PERSONNE1.)fait état de sa révocation en tant qu’administrateur deSOCIETE1.)et de son licenciement. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit que l’obligation de réparation est limitée au préjudice qui est une suite immédiate et directe de la faute commise, que les susdites décisions de révocation dePERSONNE1.)en sa qualité d’administrateur deSOCIETE1.)et son licenciement ont été prises par l’assemblée générale des actionnaires de la sociétéSOCIETE1.)et ne sont dès lors pas à qualifier de suite immédiate et directe de la décision de cession
12 des actions deSOCIETE4.)prise par le conseil d’administration de SOCIETE4.)le 11 octobre 2010. A ceci s’ajoute que pour autant qu’une perte de son emploi est visée par PERSONNE1.), le préjudice invoqué en raison de son licenciement serait à toiser dans le cadre d’un litige à l’égard de l’employeur par devant la juridiction compétente pour en connaître,PERSONNE1.)restant en défaut de justifier d’un préjudice moral distinct. 4.Quant à la demande des intimés en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive Les intimés concluent à l’octroi de la somme de 10.000 € pour exercice abusif d’une voie de recours par l’appelant. Un acte de malice ou de mauvaise foi n’est pas établi dans le chef de PERSONNE1.). La demande en dommages et intérêts formulée par les intimés est à rejeter. 5.Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 dunouveau code de procédure civile La demande en obtention d’une indemnité de procédure de 3.500 € présentée parPERSONNE1.) est à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 € présentées au profit de chacune des parties intimées ayant constitué avocat le sont également, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laissant d’être établie. A défaut de condamnation de paiement au fond-un pourvoi en cassation n’étant, par ailleurs, pas suspensif en la matière-la demande des intimés tendant à ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir est sans objet. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE2.), de la société anonymeSOCIETE1.), de la société anonymeSOCIETE2.)et de la société anonymeSOCIETE3.)et par défaut à l’égard de la société anonyme
13 SOCIETE4.), de la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)(Luxembourg) et de la société anonymeSOCIETE6.), reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant: déclare la demande dePERSONNE1.)tendant à annuler la convention de cession d’actions conclue entre la société anonymeSOCIETE4.)et la société anonymeSOCIETE7.)recevable, dit l’appel non fondé pour le surplus, en déboute, déclare la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée parPERSONNE2.), la société anonymeSOCIETE1.), la société anonymeSOCIETE2.)et la société anonymeSOCIETE3.)non fondée, en déboute, déclare les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées parPERSONNE1.),PERSONNE2.), la société anonymeSOCIETE1.), la société anonymeSOCIETE2.)et la société anonymeSOCIETE3.)non fondées, en déboute, déclare le présent arrêt commun à la société anonymeSOCIETE2.), à la société anonymeSOCIETE4.), à la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)(Luxembourg) et à la société anonymeSOCIETE6.), condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique parEliane EICHER, président de chambre,en présence du greffier Josiane STEMPER.
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Luxembourg
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