Cour supérieure de justice, 14 juillet 2021, n° 2018-00891

Arrêt N°129/21–VII Audience publique duquatorze juilletdeux mille vingt-et-un Numéro CAL-2018-00891du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : la sociétéSOCIETE1A.)s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée…

Source officielle PDF

18 min de lecture 3 937 mots

Arrêt N°129/21–VII Audience publique duquatorze juilletdeux mille vingt-et-un Numéro CAL-2018-00891du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : la sociétéSOCIETE1A.)s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseilgérant, appelanteaux termes d’unexploit del’huissier de justiceTom NILLES d’Esch/Alzetteen date du5 juin 2018, comparant parMaître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. e t : la sociétéSOCIETE1B.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseild’administration, intimée aux fins du susdit exploitNILLESdu5 juin 2018,

2 comparantpar la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sébastien TOSI, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse; _________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Le litige a trait à l’utilisation par la société à responsabilité limitée SOCIETE1A.)dans sa dénomination sociale du terme ‘SOCIETE1.)’, que la société anonymeSOCIETE1B.)dit être une marque communautaire verbale, qu’elle soutient avoir acquise le 11 mars 2015 suivant contrat de cession de marques conclu avec la société anonymeSOCIETE1C.). Exposant avoir par courrier de son mandataire du 25 avril 2016 mis en demeure la sociétéSOCIETE1A.)de cesser tout usage de la dénomination sociale actuelleSOCIETE1A.), auquel la défenderesse n’aurait pas réservé de suite, la sociétéSOCIETE1B.)a assigné, par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2016, la sociétéSOCIETE1A.)devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de lui voir ordonner la cessation de tout usage de la dénomination sociale actuelleSOCIETE1A.), sous peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, et de l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 € ainsi que la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre du litige. La défenderesse a soulevé en ordre principal le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur de la demande. En ordre subsidiaire, elle s’est portée demanderesse sur reconvention pour la somme de 15.000 € correspondant au préjudice à subir qu’entraînerait pour elle le fait de ne plus pouvoir utiliser le termeSOCIETE1.)dans sa dénomination sociale, ce qui engendrerait la perte d’une partie de sa clientèle. Elle a encore conclu à se voir allouer la somme de 100.000 € par an depuis 2015 au titre du préjudice subi par elle du fait que depuis décembre 2014, la sociétéSOCIETE1B.)utiliserait l’autorisation d’établissement de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1A.)et débaucherait les clients de cette dernière. Elle a partant demandé à se voirallouer la somme totale de 315.000 € avec les intérêts légaux à partir du jugement à intervenir. La sociétéSOCIETE1B.)a conclu à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, en l’absence d’un lien quelconque de ces demandes en

3 indemnisation avec la demande principale visant à la cessation de l’utilisation du terme ‘SOCIETE1.)’ par la société défenderesse. Par jugement du 28 février 2018, le tribunal a dit recevablesla demande principale et la demande reconventionnelle tenant au préjudice prétendument subi par la société défenderesse du fait de l’interdiction de continuer à utiliser le terme ‘SOCIETE1.)’, et a dit irrecevable la demande reconventionnelle tenant au préjudice prétendument subi du fait de l’utilisation de l’autorisation d’établissement de la sociétéSOCIETE1A.)et du débauchage de clients. Il a dit fondée la demande principale, et interdit à laSOCIETE1A.)de faire usage, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, d’une manière quelconque du terme ‘SOCIETE1.)’ dans sa dénomination sociale ou ailleurs. La demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1A.)tenant au préjudice à subir du fait de l’interdiction de continuer à utiliser le terme ‘SOCIETE1.)’ a été déclarée non fondée, de même que la demande de cette société en allocation d’une indemnité de procédure. La demande de la société SOCIETE1B.)basée sur l’article 240 du NCPC a également été rejetée. La sociétéSOCIETE1A.)a été condamnée à payer à la société SOCIETE1B.)la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour frais et honoraires d’avocat ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat adverse. Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2018, la sociétéSOCIETE1A.)a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 24 mai 2018. Statuant sur le moyen de nullité de l’acte d’appel pour indication erronée du siège social de la sociétéSOCIETE1A.)et sur le moyen tiré de l’exception du libellé obscur de l’assignation introductive d’instance du 19 juillet 2016, la Cour d’appel a, par arrêt du 11 décembre 2019, rejeté le moyen de nullité de l’acte d’appel, reçu les appels principal et incident, confirmé le jugement de première instance en ce que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’exception du libellé obscur de la demande introduite par la sociétéSOCIETE1B.)et, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’analyser la demande principale de l’intimée sur le fondementdes articles 9.2 a), 9.2 b), 9.3 d) et 14.1.b ) du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, en vigueur depuis le 1 er octobre 2017 ( ci-après le règlement). Suite à cet arrêt, l’appelante conclut au rejet des demandes adverses, sinonàse voir accorder un délai d’au moins de 12 mois pour préparer la cessationd’utilisationdu terme litigieux dans sa dénomination sociale, sinon à voir réduire l’astreinte à 1 centime par jour de retard.

4 Elle réitère ses demandesreconventionnelles formulées en première instance et réclame pour autant que de besoin la nomination d’un expert avec la mission d’évaluer la valeur du nom de ‘SOCIETE1.)’ etsollicitepar réformation, une indemnité de procédure de 2.000 € pour lapremière instance et de 3.000 € pour l’instance d’appel. L’intimée conclut aux termes d’un appel incident à voir dire que le délai accordé à la sociétéSOCIETE1A.)pour exécuter la condamnation à intervenir sera ramené à deux mois à partir de la signification du présent arrêt. Elle réclame pour le surplus la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.500 € pour l’instance d’appel. Discussion I)Quant à la demande principale de la sociétéSOCIETE1B.)basée sur les articles9.2. b) et 9.3.d) du règlement A)Quant à l’existence d’un droit antérieur de la sociétéSOCIETE1A.) à sa dénomination sociale Le tribunal a retenu que du fait de la délibération de l’assemblée générale des associés de lasociétéSOCIETE2.)du24 septembre 2012, décidant de conférer à cette société la dénomination sociale «SOCIETE1A.)», la société SOCIETE1C.), associée de la sociétéSOCIETE2.), qui était à cette époque titulaire du droit de propriété sur la marque ‘SOCIETE1.)’, a marqué son accord à cet usage. Les magistrats de première instance ont retenu que cet accord est opposable au cessionnaire de la marque, la société anonyme SOCIETE1B.). Considérant que celui qui a pris un engagement contractuel à durée indéterminée est à tout momentlibre de sortir du contrat, sous la seule réserve de respecter un délai de préavis approprié, les magistrats de première instance ont retenu que la sociétéSOCIETE1B.)était en droit de retirer par le courrier de son mandataire du 25 avril 2016 son accordà ce que la société SOCIETE1A.)continue à faire usage du terme ‘SOCIETE1.)’ dans sa dénomination sociale. Ils ont cependant retenu que le délai de préavis de 15 jours laissé dans ce courrier à la sociétéSOCIETE1A.)ne constituait pas un délai approprié,mais que cette circonstance ne rendait pas le retrait de l’accord inopérant. L’appelante fait grief aux magistrats de première instance de ne pas avoir retenu qu’elle aurait été titulaire d’un droit sur la dénomination ‘SOCIETE1.)’ avant le dépôt de la marque ‘SOCIETE1.)’ par la société intimée auprès de l’Office Européen Pour la Propriété Intellectuelle ( ci-après EUIPO), et renvoie à cet égard à un «accord» du 28 juin 2012, aux termes

5 duquel elle se serait vue accorder le droit d’utiliser la marque ‘SOCIETE1.)’ pour les activités «compta» et «fiduciaire». Se prévalant d’un droit d’utilisation antérieur sur le signe ‘SOCIETE1.)’, l’enregistrement de la marque intervenu le 12 septembre 2012 ne pourrait faire obstacle à l’utilisation du même signe parl’appelante comme dénomination sociale. L’intimée conteste l’existence de tout droit antérieur au profit de l’appelante. Elle renvoie à l’article 9.2.a) du règlement,pour soutenir que la date à prendre en considération quant au début de la protection au titre de marque serait celle du dépôt de la demande d’enregistrement, soit le 24 mai 2012. Elle conteste en outre le prétendu accord du 28 juin 2012 invoqué par l’appelante, arguant qu’il ne s’agirait que d’une simple proposition qui n’aurait jamais étéacceptée par l’appelante, du moins pas avant l’assemblée générale du 24 septembre 2012. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 9.1. du règlement,«l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droitexclusif». Le document invoqué par l’appelante afin de justifier l’existence d’un droit antérieur sur le terme ‘SOCIETE1.)’ est un courriel qu’un dénommé PERSONNE1.)a fait parvenir le 28 juin 2012 à une dénommée PERSONNE2.)concernant «un compte-rendu de nos accords» quant à la création soit d’une nouvelle société, soit d’une modification des statuts d’une sociétéSOCIETE2.), qui deviendra la sociétéSOCIETE1A.),dont l’objectif serait de développerSOCIETE1A.). L’expéditeur dudit courriel a demandé à se voir«confirmer si cela vous convient»( pièce n° 1 de l’appelante). Le 2 août 2012, les dénommésPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont signé un accord aux termes duquel ils ont convenu, entre autres, à voir transformer la dénomination sociale de la sociétéSOCIETE2.)en SOCIETE1A.)( pièce n° 20 de l’appelante). Ce n’est cependant que lors d’une assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOCIETE2.)du 24 septembre 2012, que les sociétés SOCIETE1C.), représentée par son gérantPERSONNE1.)et la société SOCIETE3.), représentée par sa gérante uniquePERSONNE2.), en tant qu’associées de la sociétéSOCIETE2.)ont convenu entre autresdemodifier la dénomination sociale de la sociétéSOCIETE2.)enSOCIETE1A.). Tel que relevé à juste titre par le tribunal de première instance, la société SOCIETE1A.)a partant acquis un droit d’usage sur le terme ‘SOCIETE1.)’ depuisle 24 septembre 2012.

6 Il résulte des pièces soumises à la Cour que la sociétéSOCIETE1C.)a déposé le 24 mai 2012à l’EUIPO lamarque verbale ‘SOCIETE1.)’ pour désigner les classes 9 (Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement), 12 (Appareils de locomotion par terre, par air et par eau) et 36 (Affaires financières). L’enregistrement de la marque datedu 10 septembre 2012. Le titulaire de cette marque est devenue la sociétéSOCIETE1B.),du fait d’un contrat de cession conclu avec la sociétéSOCIETE1C.)(note de la Cour: le contrat de cession conclu en 2015 entre l’intimée et la sociétéSOCIETE1C.)quin’est pas versé n’est pas remis en cause). L’enregistrement de la marque étant en l’espèce antérieur au droit d’usage accordé à la sociétéSOCIETE1A.), le moyen de cette dernière, tiré d’un droit d’antériorité sur la marque ‘SOCIETE1.)’ a partant été rejeté à juste titre par le tribunal. B)Quant au moyen tiré de l’absence de similitude entre les prestations fournies par les parties litigantes Les magistrats de première instance ont noté qu’il n’était pas contesté que la sociétéSOCIETE1B.)et la sociétéSOCIETE1A.)offrent des services similaires ou identiques sur le marché des affaires financières. L’intimée fait valoir en appel que les services et prestations offerts par l’appelante seraient similaires à ceux relevant de la classe 36 ‘affaires financières’ pour laquelle la marque ‘SOCIETE1.)’ été enregistrée. La sociétéSOCIETE1A.)argumente en appel qu’elle ne réaliserait pas les mêmes prestations que l’intimée. Ses activités se limiteraient à la prestation de services de comptabilité,tandis que l’intimée aurait pour objet social la fourniture de services de paiement. Il ne saurait partant pas non plus y avoir similitude entre les prestations offertes par l’appelante et celles protégées par la marque ‘SOCIETE1.)’ relevant de la classe36 ‘affaires financières’. Appréciation de la Cour L’intimée base sa demande principale visant à la cessation de l’utilisation du terme ‘SOCIETE1.)’ par l’appelante sur les articles 9.2. b) et 9.3. d) du règlement. Les développements del’appelante consistant à dire qu’elle aurait le 4 juin 2018 déposé la marque ‘SOCIETE1A.)’ pour les classes 35,41 et 42 et

7 que l’enregistrement de cette marque n’aurait fait l’objet d’aucune objection de la part de l’intimée sont dépourvus de pertinence enl’espèce, étant donné que le différend dont la Cour est saisie se rapporte non pas à un conflit entre deux marques, mais à un conflit entre une marque et une dénomination sociale. L’article 9.2.du règlementprévoit que«sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement,de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaireAux termes de l’article 9.3. d),«il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe2, de faire usage du signe comme non commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale». L’appelante renvoie à la classification des produits et services, dite classification de Nice des marques, regroupant les produits et services en différentes catégories et qui inclut sous la classe 36‘affaires financières’» entre autres,«les services de tous les instituts bancaires ou institutions en rapport avec eux, telles qu’agents de change ou services de compensation, les services d’instituts de crédit autres que les banques, tels qu’associations coopératives de crédit, compagnies financières individuelles, prêteurs, etc., les services d’administrateurs d’immeubles, c’est-à-dire les services de location, d’estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de individuelles (…). Il résulte de l’acte notarié relatif à l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOCIETE2.)du 24 septembre 2012, devenue la société SOCIETE1A.)que les associés de ladite société avaient décidé«d’étendre les activités de la société à celles principalement de comptable et de conseiller économique, fiscal et de services dans le domaine de la bureautique et de l’informatique». L’article 3 des statuts de la société a été modifié et il a été convenu que cette société a entre autres comme activité,«les opérations (…) financières (…) se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à enfaciliter l’extension ou le développement»(pièce n° 2 de l’appelante). Il est également précisé dans ledit document que la société SOCIETE1A.)a pour activité«la prise d’intérêts sous quelque forme que

8 ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou tout autres manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes espèces, (…)». Bien que les activités de la sociétéSOCIETE1A.)ne soient pas identiques à celles relevant de la classe 36‘affaires financières’protégées par la marque ‘SOCIETE1.)’, elles sont cependant similaires aux prestations relevant de cette classe. Le risque de confusion existe lorsque le public peut croire que les biens et services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas, échéant d’entreprises liéeséconomiquement (C.J.C.E., 29 septembre 1998, Ca., C- 39/97). L’appelante le reconnaît d’ailleurs implicitement puisqu’elle reproche à l’intimée de débaucher ses clients en utilisant l’autorisation d’établissement de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1A.) A cela s’ajoute que le signe ‘SOCIETE1.)’ n’est pasdescriptif des services concernés. Contrairement à ce que fait valoir la sociétéSOCIETE1A.), le signe ‘SOCIETE1.)’ a un fort pouvoir distinctif, de sorte que l’usage du signe comme composant de la dénomination sociale de l’appelante est susceptible de générer un risque de confusion avec la marque ‘SOCIETE1.)’ de l’intimée. L’appelante fait encore valoir que dans la mesure où le droit de marque de l’intimée ne porterait que sur le signe ‘SOCIETE1.)’, elle ne pourrait s’opposer à ce que l’appelante utilise ledit signe au titre de dénomination sociale en combinaison avec un autre terme. Ce raisonnement est toutefois inexact, étant donné qu’aux termes de l’article 9.3.d) du règlement, il peut notamment être interdit (… )«il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe2, de faire usage du signe comme (…) partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale». Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal a dit fondée la demande de la sociétéSOCIETE1B.)tendant àvoir ordonner à l’appelant de cesser de faire usage d’une manière quelconque du terme «SOCIETE1.)» dans sa dénomination sociale ou ailleurs. C)Quant au délai de préavis et à l’astreinte

9 Les magistrats de première instance ont retenu dans la motivation de leur jugement que l’interdiction prononcée contre la sociétéSOCIETE1A.) prendra effet après un délai de six mois suivant la signification du jugement, afin de lui permettre de modifier sa dénomination sociale et d’adapter sa communication commerciale. Force est toutefois de constater que dans le dispositif du jugement, il a retenu que l’interdiction prendra effet après un délai de 30 jours suivant la signification du jugement. L’intiméeadmet que le tribunal a fixé le délai de préavis à six mois, de sorte que la Cour admet qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle dans le dispositif du jugement. Elle prendra position sur la durée du délai de préavis à accorder à l’appelante dans les développements qui vont suivre. Quant à la demande de la sociétéSOCIETE1B.)tendant à voir assortir l’interdiction prononcée contre la société défenderesse d’une astreinte les magistrats ont rejeté l’argumentation de cette dernière selon laquelle il ne serait pas établi qu’elle ne respecterait pas la décision à intervenir, motif pris que l’astreinte ne constituait qu’une condamnation conditionnelle qui n’a vocation à s’appliquer que si la condamnation principale en cessation de l’usage du terme «SOCIETE1.)» n’est pas respectée et que le prononcé d’une astreinte ne préjudicie en rien aux droits et intérêts de la société SOCIETE1A.)si elle s’exécute. Ils ont partant fait droit à la demande tendant à voir assortir l’interdiction d’une astreinte. Quant au quantum de l’astreinte, les magistrats de première instance ont rejeté la demande de la sociétéSOCIETE1A.)tendant à la voir limiter à 1 €, motif pris que l’astreinte perdrait tout effet coercitif si elle devait être ramenée à ce quantum. Pour assurer le caractère coercitif, voire dissuasif de l’astreinte, le tribunal a retenu le montant de 500 € par jour de retard. La sociétéSOCIETE1A.)réitère son argumentation consistant à dire qu’il ne serait pas établi qu’elle continuerait à utiliser le terme ‘SOCIETE1.)’ dans sa dénomination sociale et demande en outre à voir réduire le quantum de l’astreinte à 1 €. Quant à la date de prise d’effet de l’interdiction prononcée à l’égard de l’appelante, l’intimée conclut aux termes d’un appel incident à voir dire que le délai accordé à la société appelante pour exécuter le présent arrêt soit ramené à deux mois à partir de la signification de l’arrêt. La Cour retient d’abord que l’indication dans le dispositif du jugement d’un délai de «30 jours» suivantla signification du jugement procède d’une

10 erreur matérielle, étant donné que dans la motivation du jugement, les juges de première instance ont de manière exhaustive expliqué pour quelles raisons le délai à retenir était celui de six mois. Le jugement entrepris est à confirmer de ce chef par adoption de la motivation des magistrats de première instance. C’est ensuite à bon droit et par une motivation que la Cour approuve que le tribunal de première instance a fixé le délai dans lequel l’interdiction de faire usage du terme ‘SOCIETE1.)’ prendra effet à six mois, sauf à préciser que ce délai commencera à courir à partir de la signification du présent arrêt et qu’il a fixé le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard. Il y a lieu deplafonner l’astreinte à 200.000 €. D)Quant aux demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1A.) La sociétéSOCIETE1A.)réitère en appel sa demande reconventionnelle tendant à se voir allouer la somme de de 15.000 € au titre de réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de ne plus pouvoir utiliser le terme «SOCIETE1.)» dans sa dénomination sociale, ce qui engendrerait la perte d’une partie de sa clientèle. Reprochant en outre à la société intimée d’avoir depuis décembre 2014 débauchésa clientèle, l’appelante fait grief au tribunal de première instance de ne pas avoir dit recevable et fondée sa demande en réparation du préjudice subi qu’elle évalue à 300.000 €. L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à ce volet. La Cour approuve les magistrats de première instance d’avoir dit irrecevable la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1A.) portant sur la somme de 300.000 €, à défaut d’un lien suffisant avec la demande principale de la sociétéSOCIETE1B.). Concernant la demande reconventionnelle portant sur la somme de 15.000 €, tel que relevé à bon droit par le tribunal, la sociétéSOCIETE1A.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de la société intimée en lui interdisant dorénavant de faire usage du terme ‘SOCIETE1.), de sorte que c’est à raison que cette demande a été rejetée. E)Quant aux demandes accessoires La sociétéSOCIETE1B.)a réclamé la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 5.000 € au titre de frais et d’honoraires d’avocat. Les juges de première instance ont fait droit à cette demande, tout en relevant que la société demanderesse n’avaitpas rapporté

11 la preuve de l’ampleur des frais qu’elle disait avoir exposés en première instance. La Cour se rallie à l’argumentation de la sociétéSOCIETE1A.), pour retenir, qu’à défaut pour la société intimée d’avoir rapporté la preuve de son préjudice, la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat est, par réformation du jugement entrepris, à rejeter. Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1A.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance a été rejetée,à juste titre. Bien qu’elle ait obtenu gain de cause sur le volet relatif à la demande en paiement des honoraires d’avocat formulée par la sociétéSOCIETE1B.), la sociétéSOCIETE1A.)a succombé pour l’essentiel à l’appel interjeté,de sorte que sa demandeen obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter. L’appel incident est à rejeter, tandis que l’appel principal est partiellement fondé. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile, statuant en continuation de l’arrêt du 11 décembre 2019, dit non fondé l’appel incident, dit partiellement fondé l’appel principal, réformant: décharge la société à responsabilité limitéeSOCIETE1A.)de la condamnation à payer à la société anonymeSOCIETE1B.)la somme de 5.000 € autitre de frais et d’honoraires d’avocat, confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’interdiction prononcée à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1A.)de faire usage d’une manière quelconque du terme

12 ‘SOCIETE1.)’ dans sa dénomination sociale ou ailleurs prendra effet à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt,et que l’astreinte est plafonnée à la somme de 200.000 €, ditnon fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1A.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1A.)à payer à la société anonymeSOCIETE1B.)une indemnité de procédure de 1.200 € pour l’instance d’appel ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée F & F LEGAL, représentée aux fins des présentes par Maître Tom Felgen.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.