Cour supérieure de justice, 14 juillet 2021, n° 2019-01082
Arrêt N°180/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019- 01082 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A.,…
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Arrêt N°180/21 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2019- 01082 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A., née (…), demeurant à (…, …),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 23 août 2019,
comparant par Maître Katarzyna BOZEKOWSKA-ZAWISZA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., demeurant à (…, …),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L:
Par exploit d’huissier de justice du 23 août 2019, A. (ci-après A.) a relevé appel d’un jugement rendu par défaut à son encontre par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 mai 2019.
L’intimé, B. (ci-après B.) ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, la Cour a, par arrêt du 10 février 2021 et avant tout autre progrès en cause, prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et invité les parties à prendre position quant à l’application de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, selon lequel le délai d’appel pour les jugements par défaut court à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
A. fait plaider que le jugement du 16 mai 2019 ne lui aurait pas été signifié à personne et que le président n’aurait pas non plus ordonné la publication dudit jugement, conformément aux dispositions de l’article 261- 1 du Code civil. Le délai pour faire opposition n’ayant pas commencé à courir, cette voie de recours ne lui serait pas ouverte, de sorte que seule la voie de l’appel serait possible.
Son appel interjeté plus de huit jours après le jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 576 du Nouveau Code de procédure civil, serait partant recevable.
L’appelante expose encore qu’elle habite depuis le 1 er mai 2019 à l’adresse (…, …), immeuble (…, …) en (…) et que l’intimé aurait pertinemment su, lors de la signification du jugement entrepris, qu’elle n’habitait plus à l’adresse (…, …), en (…), à laquelle il avait pourtant fait signifier le jugement.
De même, l’adresse (…, …), à laquelle le jugement a finalement été signifié, serait celle de ses parents, auprès desquels elle serait officiellement enregistrée. Elle n’y habiterait cependant pas. La signification effectuée à cette adresse et réceptionnée par la mère de l’appelante ne serait partant pas valable.
Le jugement entrepris ne lui aurait partant jamais été signifié.
Le jugement lui ayant cependant été remis par l’avocat de la partie adverse lors d’une procédure intentée par cette dernière en (…) , elle aurait intenté un « pourvoi » devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et informé le greffe de sa nouvelle adresse. Elle aurait également demandé l’assistance judiciaire, mais aucune de ses demandes n’aurait été traitée.
L’appelante fait encore valoir que le jugement serait périmé en application de l’article 87 du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoit que « le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date ».
L’intimé conteste les affirmations de l’appelante et donne à considérer que dans ses conclusions du 2 juin 2020, cette dernière a indiqué que le jugement entrepris lui a été signifié à (…) le 17 octobre 2019. Ce fait serait d’ailleurs attesté par l’huissier de justice.
3 En outre, bien que le greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ait informé l’appelante des dispositions de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, cette dernière aurait interjeté appel en date du 23 août 2019, sans attendre l’expiration du délai d’opposition.
L’intimé maintient partant son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
Appréciation de la Cour
La requête en divorce ayant été introduite en date du 12 septembre 2018, c’est à bon droit que l’appelante se réfère à l’article 261- 1 (ancien) du Code civil, aux termes duquel « le délai pour faire opposition au jugement (qui prononce le divorce) par défaut sera de quinze jours à partir de la signification à personne… ».
Par ailleurs, selon l’article 263 (ancien) du même code, le délai pour interjeter appel d’un jugement par défaut ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Il est de principe que les dispositions du Nouveau Code de procédure civile concernant les points de départ et la durée des voies de recours sont d’ordre public (Cour 11 juin 1998, numéro 20801 du rôle et Cour 7 décembre 2000, numéro 20987 du rôle), de sorte qu’il ne saurait y être dérogé.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification du 27 novembre 2019, établie en application de l’article 10 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et versée au dossier par l’intimé en date du 25 février 2021, que le jugement entrepris a été signifié à l’appelante à domicile en date du 17 octobre 2019, conformément à la loi (…), mais qu’il ne lui a pas été signifié à personne, puisqu’il a été remis à une autre personne, à savoir (…) (…).
La signification du jugement entrepris ayant prononcé le divorce n’ayant pas été faite à personne, le délai pour faire opposition n’est pas encore venu à échéance, de sorte que A. peut encore faire opposition.
L’appel interjeté en date du 23 août 2019 est partant irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, A. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
B. n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
4 P A R C E S M O T I F S
la Cour, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 10 février 2021,
dit l’appel irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, sur ses affirmations de droit.
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