Cour supérieure de justice, 14 juillet 2021, n° 2020-01081
Arrêt N° 118/21 – VII Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et -un Numéro CAL-2020 -01081 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1. A.), demeurant à…
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Arrêt N° 118/21 – VII
Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et -un
Numéro CAL-2020 -01081 du rôle.
Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER, greffier.
E n t r e :
1. A.), demeurant à L-(…), (…),
2. la société anonyme d’assurances ASS.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…) , représentée par son conseil d’administration,
parties appelant es aux termes d’un exploit de l’ huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 7 décembre 2020,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
e t :
1. la société SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant,
2. B.), demeurant à F-(…), (…),
3. la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), agissant par sa succursale de droit luxembourgeois ASS.2.) INSURANCE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son mandataire général,
parties intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 7 décembre 2020,
comparant par Maître Sylvain L’Hôte, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le litige a trait à un accident de la circulation survenu le 15 janvier 2019, vers 8.00 heures, au niveau de l’intersection entre la bretelle de sortie de l’autoroute A4 et la route nationale 4d, entre un véhicule de marque Audi, modèle A4, immatriculé sous le numéro (L) (…), conduit par B.), appartenant à son employeur, la société SOC.1.) SARL et assuré auprès de la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX et un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé sous le numéro (L) (…), appartenant à et conduit par A.) et assuré auprès de la société anonyme d’assurance ASS.1.) (ci-après ASS.1.)).
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020, la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX (ci-après la société ASS.2.)) a fait donner assignation à A.) et à ASS.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire que A.) est exclusivement responsable de l’accident survenu le 15 janvier 2019 sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code pour avoir violé l’article 140 du Code de la route. Elle a demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, de A.) et de ASS.1.) au paiement d’un montant de 11.472,72 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 2.000.- euros ainsi que la condamnation des parties défenderesses au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2019, ASS.1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)), à B.) et à la société ASS.2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement d’un montant de 8.901,89 euros au titre d’indemnisation des suites dommageables de ce même accident, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, arguant du fait que B.) aurait refusé la priorité de passage à A.). Elle a encore demandé à savoir allouer
3 une indemnité de procédure de 750.- euros et la condamnation des parties défenderesses au paiement frais et dépens de l’instance.
Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg rendu le 9 mars 2020, cette affaire a été renvoyée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, afin qu’elle soit jugée ensemble avec celle introduite par exploit du 22 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2020, ASS.1.) a fait donner assignation à la société SOC.1.), à B.) et à la société ASS.2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour demander le prédit renvoi et pour voir condamner les parties défenderesses conformément aux demandes exposées à l’exploit d’huissier du 17 octobre 2019 ayant porté l’affaire originairement devant le tribunal de paix.
Les affaires ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2020.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu les demandes principales en la forme et a dit que A.) est responsable sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. En conséquence, il a dit non fondée la demande de A.) et de ASS.1.) dirigée contre la société SOC.1.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil que sur bases de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil. Il a encore dit non fondée la demande de A.) et de ASS.1.) dirigée contre B.) et la société ASS.2.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil que sur bases des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La demande en indemnisation du préjudice de la société ASS.2.) a été déclarée partiellement fondée et A.) et la société ASS.1.) ont été condamnés in solidum à payer à la société ASS.2.) le montant de 10.692,72 euros HTVA, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde, tout en rejetant la demande en capitalisation des intérêts.
La demande de A.) et de la société ASS.1.) en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée et ils ont été condamnés in solidum à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros au profit de la société ASS.2.), ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance
Les juges de première instance ont retenu que l’accident s’est produit en dehors de l’exercice des fonctions de B.), de sorte que les conditions de l’articlée 1384 alinéa 3 du Code civil n’étaient pas remplies.
Ils ont ensuite retenu que tant B.) que A.) avaient la garde de leur véhicule respectif et que ces derniers étaient en mouvement au moment du choc, de
4 sorte que les demandes ont été déclarées recevables sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Quant au déroulement des faits ayant conduit à la genèse de l’accident de la circulation, ils ont constaté que les parties avaient produit en cause un constat amiable contradictoire ainsi qu’une attestation testimoniale rédigée par C.), passager du véhicule conduit par B.) . Sur base de ces pièces ainsi que de la localisation des dégâts relevés aux deux véhicules, le tribunal est venu à la conclusion qu’il était établi que A.) n’avait pas eu la maîtrise de son véhicule et qu’il a ainsi enfreint l’article 140 du Code de la route et que A.) et ASS.1.) n’ont pas rapporté la preuve d’une faute de conduite dans le chef de B.) permettant à A.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil. Leur demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil a été rejetée pour défaut de preuve d’une faute ou négligence dans le chef de B.).
Contre ce jugement, A.) et ASS.1.) ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2010. Ils demandent à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que l’accident de la circulation du 15 janvier 2019 est dû aux fautes de conduites exclusives de B.) ayant présenté les caractéristiques de la force majeur pour A.), lequel s’exonérerait dès lors entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil. Ils concluent en conséquence à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre et à voir déclarer non fondée la demande de la société ASS.2.) à l’encontre de A.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ils concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, de B.), de la société SOC.1.) et de la société ASS.2.) à payer à ASS.1.) la somme de 8.901,89 euros à titre des dégâts matériels, frais de location pour un véhicule de remplacement, frais de gardiennage et frais de dépannage, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice et à voir condamner ces mêmes parties à payer à chacune des parties appelantes une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance et de 2.000.-euros pour l’instance d’appel. Tout en contestant la situation exacte de l’accident, telle qu’invoquée par A.) et ASS.1.), les sociétés ASS.2.) et SOC.1.) ainsi que B.) concluent à la confirmation du jugement entrepris et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour :
Quant au déroulement des faits ayant conduit à l’accident du 15 janvier 2019 :
La société ASS.2.) soutient que l’accident se serait produit à quelques dizaines de mètres sur la route nationale 4d, étant donné que le véhicule conduit par B.) se serait trouvé, au moment du choc, déjà bien engagé sur cette voie. Circulant en ligne droite sur la route nationale, ce véhicule aurait été heurté à l’arrière par le véhicule conduit par A.) qui se serait approché à vitesse excessive.
A.) et la société ASS.1.) contestent cette version des faits, soutenant que B.), en tant que débiteur de priorité, aurait forcé celle-ci en s’insérant de manière intempestive et au mépris du signal « stop » devant le véhicule conduit par A.) sur la route nationale prioritaire.
Les juges de première instance ont estimé qu’au vu de la localisation des dégâts, le lieu où l’accident a eu lieu, à savoir au niveau de l’intersection ou quelques mètres plus loin, n’est pas déterminant en soi, alors qu’il ressort des éléments qui précédent que B.) avait achevé sa manoeuvre de bifurcation et se trouvait donc entièrement sur la voie de circulation principale au moment de la survenance de l’accident.
Les conducteurs ont signé un constat amiable contradictoire.
Tel que rappelé par les juges de première instance, un tel constat amiable contradictoire vaut aveu extrajudiciaire des mentions qu’il comporte, l’aveu extrajudiciaire, s’il est réel et sérieux, étant assimilé à l’aveu judiciaire et faisant pleine foi contre son auteur. Ainsi, s’il ne se trouve pas contredit par des éléments objectifs du dossier, le juge ne saurait admettre une offre de preuve allant à l’encontre des mentions claires et précises qu’il comporte. Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la force probante attachée aux mentions claires et précises du constat et doivent notamment vérifier si la déclaration des conducteurs n’a pas été obtenue par surprise et que la reconnaissante revêt tous les caractères d’un aveu. Le croquis et les mentions qui l’accompagnent et le complètent valent aveu judiciaire.
En l’espèce, les conducteurs ont coché dans la rubrique « circonstances » la case 8 « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file » pour le conducteur A.), et ils n’ont pas coché la case 17 pour le conducteur B.) pour indiquer que ce dernier « n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge ».
Il résulte cependant du croquis figurant au constat amiable et signé des deux conducteurs que le véhicule conduit par A.) circulait sur la route nationale prioritaire et qu’au moment du choc , ce véhicule se trouvait sur sa bande de circulation en plein milieu de l’intersection avec la bretelle de sortie de l’autoroute A4. Le véhicule conduit par B.), venant de quitter la bretelle
6 de sortie de l’autoroute A4 munie d‘un signal « Stop » et se trouvait certes entièrement engagé sur la route nationale, mais n’avait pas encore dépassé cette intersection.
Il résulte par ailleurs de la rubrique « observations » que le conducteur A.) estimait immédiatement après l’accident que « le conducteur A (B.)) s’est inséré alors que c’était moi qui a eu la priorité ».
Suivant l’attestation testimoniale de C.), passsager du véhicule conduit par B.), ce dernier aurait marqué le « stop », puis se serait inséré dans la route prioritaire, alors que le véhicule conduit par A.) se situait au niveau du feu. B.) aurait accéléré franchement et son véhicule circulait à une vitesse aux alentours de 50 à 60 km/h, puis il y aurait eu l’impact, le véhicule tiers (de A.)) « nous est entré dedans d’une vitesse très élevé, ce qui nous a projeté sur la rembarde de sécurité au niveau de l’avant droit du véhicule. Dès que les deux véhicules étaient immobilisés, le conducteur tiers était de suite venu s’excuser, je cite je suis vraiement désolé, j’était en retard aujourd’hui ». Le témoin a joint à sa déclaration écrite des plans visuels de l’endroit de l’impact, marquant par des points de couleurs différentes la situation respective des deux véhicules lorsque le conducteur B.) s’est engagé sur la route nationale et l’endroit de l’impact entre les deux véhicules.
La Cour constate que cette déclaration écrite ainsi que les annexes jointes se trouvent en contradiction avec le croquis signé des conducteurs en ce qui concerne la position des véhicules au moment du choc.
Au vu des principes juridiques ci-avant rappelés concernant la force probante à attacher au constat amiale, la Cour retient que les déclarations contenues dans l’attestion dressée par C.) se trouvent énervées par les mentions claires et précises du constat amiable, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter pour défaut de crédibilité.
Il résulte par ailleurs des expertises dressées par les sociétés AUTEX (concernant le véhicule conduit par A.)) et CABELUX (concernant le véhicule conduit par B.)) que le véhicule conduit par A.) a subi des dégâts matériels importants côté avant droit tandis que le véhicule conduit par B.) se trouvait fortement endommagé suite à l’accident coin arrière gauche, mais aussi coin avant droit ainsi qu’aux portes droites. La localisation des dégâts vient dès lors corroborer la version des faits de A.) faisant valoir que face au refus de priorité, il aurait tenté d’effectuer une manoevre d’évitement par la droite, mais sans succès.
La déclaration du témoin C.) consistant pour le conducteur A.) à s’excuser et à invoquer un retard n’est pas pertinente, dans la mesure où elle se trouve contredite par les observations de ce chauffeur au constat amiable. En effet, la vitesse excessive ou inadaptée invoquée par B.) ne se trouve
7 établie que sur base de l’attestation testimoniale déclarée insuffisamment fiable par la Cour, eu égard aux contradictions qu’elle comporte par rapport à d’autres éléments probants du dossier.
Contrairement aux juges de première instance, la Cour retient dès lors au vu de l’ensemble des éléments du dossier que l’accident de la circulation du 15 janvier 2019 trouve son origine dans un refus de priorité du conducteur B.), lequel s’est engagé sur la route nationale 4d nonobstant l’approche d’un véhicule prioritaire, lequel ne pouvait s’attendre à ce que la priorité lui serait refusée.
Il est constant en cause que les deux véhicules étaient en mouvement au moment du heurt et qu’il y a eu contact entre eux. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil trouvent à s’appliquer dans le cas d’espèce en ce qui concerne tant la demande de ASS.1.) et de A.) à l’encontre de B.) et de la société ASS.2.) que la demande de la société ASS.2.) contre ASS.1.) et A.).
Quant à la demande de ASS.1.) et de A.) contre la société SOC.1.) SARL, B.) et la société ASS.2.) BENELUX :
En ce qui concerne la garde du véhicule conduit par B.), ASS.1.) conteste que ce dernier aurait fait usage du véhicule à des fins personnelles et estime que sa demande à l’encontre de la société SOC.1.) SARL devrait être acceuillie favorablement.
Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, l’article 1384 alinéa 3 du Code civil exige, outre l’existence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé, que la responsabilité du préposé est engagée pour un fait dommageable que le préposé a commis dans l’exercice de ses fonctions.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le conducteur B.) se trouvait certes au volant d’une voiture que la société SOC.1.) SARL lui avait mise à disposition, mais qu’il était sur le chemin vers son lieu de travail et avait encore auparavant fait un détour chez un collégue pour se rendre ensemble sur leur lieu de travail.
Il ne se trouvait dès lors pas dans l’exerice de ses fonctions qu’il n’avait, au moment de l’accident, pas encore entamées (en ce sens : Cour d’appel 4 mars 1991, n° 11849 du rôle, citée par G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiuques, 3 ième édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n°875, p. 900).
C’est dès lors à bon droit que la demande de ASS.1.) et de A.) à l’encontre de la société SOC.1.) SARL a été déclarée non fondée tant sur
8 base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil que sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du même code.
B.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par l’effet de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil par la faute du conducteur A.). Il fait valoir que le véhicule conduit par ce dernier serait venu heurter son véhicule à l’arrière en raison de la vitesse excessive à laquelle ce véhicule s’approchait.
Il y a lieu de rappeler que la vitesse imprimée au véhicule conduit par A.) ne se trouve pas établie en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que B.) ne réussit pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
En conséquence, la demande de ASS.1.) et de A.) à l’encontre de B.) et de la société ASS.2.) est à déclarer fondée dans son principe tant sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civi, que sur base des articles 1382 et 1383 du même code, le refus de priorité constituant une faute dans le chef du conducteur B.).
Les montants réclamés à titre d’indemnisation par ASS.1.) ne se trouvant pas autrement contestés et étant par ailleurs établis sur base des pièces du dossier, il y a lieu de la déclarer fondée et justifiée pour la somme de 8.901,89 euros à titre des dégâts matériels, frais de location pour un véhicule de remplacement, frais de gardiennage et frais de dépannage.
Quant à la demande de la société ASS.2.) à l’encontre de ASS.1.) et de A.) : ASS.1.) et A.) invoquent un refus de priorité dans le chef de B.) pour s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur le conducteur A.).
Il est admis que « l’obligation imposée au conducteur qui doit céder le passage a un caractère général, s’étend à la durée entière du mouvement et est indépendante de la manière dont le créancier de priorité circule, pour autant que la survenance de ce dernier ne soit pas imprévisible » (Cour, 14 octobre 2008, n° 408/05V).
En l’espèce, il résulte du croquis figurant au constat amiable contradictoire que les voies de circulation empruntées par les parties sont rectilignes et que les croisements sont à angle droit. B.) ne fait d’ailleurs pas valoir un défaut de visibilité vers la voie prioritaire. Il se borne à invoquer la vitesse trop élevée du conducteur A.) et le fait que son véhicule était déjà
9 largement engagé sur la route nationale 4d au moment du heurt, circonstances non autrement établies en cause, voire contredites par le constat amiable.
Le refus de priorité de B.) constituait dans le chef de A.) dès lors un évènement imprévisible et irrésistible.
Au vu des développements précédents ayant conduit la Cour à retenir que la conduite de B.) était totalement imprévisible pour A.), il y a lieu de retenir que ce dernier réussit à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par l’effet de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil.
En conséquence, la demande de la société ASS.2.) basée sur l’article 1384 alinéa 1 er, du code civil, est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Il y a partant lieu de décharger ASS.1.) et A.) de la condamnation à payer in solidum à la société ASS.2.) le montant de 10.692,72 euros HTVA, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
Quant aux demandes accessoires : Au vu de l’issu de l’appel, il y a lieu de décharger ASS.1.) et A.) de la condamnation à payer in solidum à la société ASS.2.) le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure et de faire droit à leur demande tendant à se voir allouer, par réformation, une indemnité de procédure, laquelle est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.-euros pour la première instance. Il y a encore lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour l’instance d’appel.
La demande de la société ASS.2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile,
déclare l’appel recevable;
le dit fondé;
réformant :
déclare non fondées les demandes de la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX dirigées contre A.) et la société ASS.1.) S.A., compagnie d’assurances ;
décharge A.) et la société ASS.1.) S.A., compagnie d’assurances, de toutes condamnations intervenues à leur égard ;
dit la demande de la société ASS.1.) S.A., compagnie d’assurances, fondée pour la somme de 8.901,89 euros ;
condamne B.) et la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX S.A. in solidum à payer à la société ASS.1.) S.A., compagnie d’assurances, la somme de 8.901,89 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
dit la demande de la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX S.A. tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure non fondée;
condamne B.) et la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX S.A. à payer à la société ASS.1.) S.A., compagnie d’assurances, une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance et de 1.500.- euros pour l’instance d’appel;
condamne B.) et la société anonyme de droit belge ASS.2.) BENELUX S.A. aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc WAGNER, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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