Cour supérieure de justice, 14 juillet 2025

Arrêt N°322/25VI. du14juillet2025 (Not.31757/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°322/25VI. du14juillet2025 (Not.31757/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le4 mars2025, sous le numéro 678/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle11mars2025 par leprévenuPERSONNE1.)et le13mars 2025 par lereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du3avril2025,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publiquedu7 juillet2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER,renonça à l’assistance d’un avocat etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Monsieur le premieravocat généralMarc HARPES,assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du14juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 11 mars 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a fait interjeter appel contre un jugement n° 678/2025 rendu contradictoirement le 4 mars 2025 par une chambrecorrectionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 13 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle de 1.500 euros et à deux interdictions de conduire judiciaires, l’une d’une durée de vingt-huit mois et l’autre d’une durée de vingt-quatre mois, étant précisé que les trajets professionnels ont été exceptés de celle d’une duréede vingt- quatre mois, pouravoir circulé, le 21 août 2024, vers 23.50 heures, àADRESSE3.), avecun taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,25 mg par litre d’air expiréet pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,en l’espèce,avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 31 mai 2023 et en dehors de l’exception accordée par ordonnance du 4 octobre 2023 de la chambre du conseil de Diekirch. Par ce même jugement, la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le numéroNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n° 162375-6/2024 du 22 août 2024, a également été ordonnée. A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025,le prévenu n’a pas contesté avoir conduit en état d’ivresse le jour des faits et avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par le juge d’instruction. Il a fait valoir sa situation financière

3 précaire, se trouvant actuellement au chômage, la période d’indemnisation tendant vers sa fin et l’expiration de son permis de séjour approchant. Etant donné que le financement du véhicule confisqué en première instance serait toujours en cours, il a demandé la restitution du véhicule afin de pouvoir le vendre en vue de l’apurement de sa dette envers la banque. Il a encore demandé à voir assortir les éventuelles interdictions de conduire de l’exception pour trajets professionnels, étant donné que ses futurs emplois potentiels exigeraient tous qu’il soit en possession d’un permis de conduire valable. Le représentant du ministère publicconclut à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu pourles deux infractions qui ont été retenues à son égard.Les peines prononcées seraient à confirmer pour être légales et adéquates. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Quant aux faits de la cause, ilconvient de se référer à la relation fournie de façon correcte par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu des infractions de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de tous les éléments du dossier répressif, plus particulièrement les constatations policières consignées dans le procès-verbal de policen° 162375- 1/2024 du 21 août 2024, le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu, lesdéclarations de celui-ci lors de son interrogatoire par la police, ainsi que l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge d’instruction qui a été notifiée au prévenu le 31 mai 2023, ainsi que les aveux du prévenu. Les peines d’amende et d’interdictions de conduire, dont une des deux a été assortie de l’exception pour trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont légales. Toutefois, en tenant compte de la gravité des faits commis, d’un seul antécédent judiciaire dans le chef dePERSONNE1.), des explications du prévenu quant à sa situation financière et au vu de son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide que les prédites infractions sont adéquatement sanctionnées par une amende dont le montant est à ramener à 500 euros, et par deux interdictions de conduire dont la durée est à confirmer, mais qui,pour ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, sont àassortirtoutes les deuxde l’exception de trajets professionnelsétant précisé que le prévenu ne mérite pas la faveur d’un sursis à exécution en raison de la gravité des faits commis et de l’antécédent judiciaire spécifique. Le jugement est partant à réformer dans ce sens mais il est à confirmerpour ce qui concerne la confiscation qui a été ordonnée. En effet, il faut constater sur base des éléments du dossier que lors des faits, le prévenu s’est trouvé en situation de récidive légale de sorte que la confiscation du véhicule est obligatoire.

4 P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel du prévenu partiellement fondé; réformant : réduitle taux de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours; décided’excepter del’interdiction de conduiredu chef de l’infraction retenue sub 1), poursadurée de vingt-huit (28) mois prononcée à l’encontre dePERSONNE1.), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pourdes motifs d’ordre familial et le lieu du travail; le trajet visé ci-dessus peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameCaroline ENGEL, conseiller-président, Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller et Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Caroline ENGEL, conseiller, en présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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