Cour supérieure de justice, 14 juillet 2025
Arrêt N°319/25VI. du14juillet2025 (Not.21822/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…
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Arrêt N°319/25VI. du14juillet2025 (Not.21822/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, prévenu. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le13février2025, sous le numéro 519/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le10 mars 2025par le représentant du ministère public. En vertu de cetappel et par citation du4avril2025,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publiquedu7 juillet2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite del’appel interjeté. A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel. Le prévenuPERSONNE1.), aprèsavoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses déclarations. Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de MaîtreLaura GUETTI, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du14juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 10 mars 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,le procureur d’Etat deLuxembourga interjeté appel au pénal contreun jugementn°519/2025rendu contradictoirementle 13 février 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir acquitté PERSONNE1.)de l’infraction du défaut d’un contrat d’assurance valable non établie à sa charge, a condamnéPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de 500 euros et une amende de police de 100 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix- huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 mars 2021, entre 19.00 heures et 19.15 heures àADRESSE2.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, etne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, le représentant du ministère public aprécisé qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement en ce qui concerne le montant de l’amende de police et requiert l’annulation du jugement sur ce point. Il ne s’oppose pas à la fixation de l’amende de police au montant plus bas tel que figurant dans la motivation du jugement, à savoir 50 euros. A cette même audience,le prévenu s’excuse des faits commis par lui. Son mandataire entend rappeler quelques circonstances atténuantes à retenir dans le chef de son mandant, telle l’ancienneté des faits qui remontent à 2021, le fait que son mandant est devenu plus responsable entretemps, qu’il purge certes encore une peine d’emprisonnement, mais qu’à la sortie de prison en septembre 2025, il entend reprendre sa vie en mains, ayant déjà trouvé un travail et un logement, tout en
3 continuant un suivi thérapeutique. L’avocat sollicite la réduction de l’amende de police à 50 euros, sinon la confirmation du jugement entrepris par le parquet. Appréciation de la Cour d’appel L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître de la contravention libellées sub 3) à charge dePERSONNE1.). La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a acquittéPERSONNE1.)de l’infraction du défaut d’un contrat d’assurance valable en raison de l’existence d’un doute que le prévenu ait intentionnellement circulé avec un véhicule qui n’était pas valablement assuré, et, sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu, qu’elle a retenu PERSONNE1.)dans les liens des infractions de délit de fuite et du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, infractions qui restent établies à sa charge et se trouvent en concours réel. Les peines d’amende correctionnelle et d’interdiction de conduireprononcées sont légales et adéquates au vu de la gravité des infractions commises, partant à maintenir aussi bien quant au quantum que quant au sursis. Le jugement déféré est à confirmer sur ces points. Comme l’a relevé à juste titre le ministère public, il existe une contradiction entre le montant de l’amende de police figurant dans la motivation du jugement entrepris (50 euros) et celui retenu au dispositif du jugement de première instance (100 euros). Cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris constitue un vice irréductible, car il ne permet pas de savoir quelle décision le tribunal correctionnel a voulu, en définitive, prendre. La contradiction en question vicie de nullité en la forme la décision qui en est affectée, de sorte que le jugement entrepris est à annuler quant à l’amende de police prononcée. L’affaire étant disposée à recevoir une décision définitive, il y a lieu de procéder par évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale. La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’en vigueur au moment des faits. Eu égard à la gravité des faits et la situation personnelle du prévenu, ainsi que ses regrets paraissant sincères exprimés à l’audience de la Cour d’appel, il y a lieu de prononcer une amende de police de 50 euros.
4 Le jugement est à confirmer pour le surplus, notamment quant à la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle d’un montant de 500 euros et de la prédite amende de police de 50 euros qui ne subit pas de changement, mais reste fixée à six jours. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministèrepublic en son réquisitoire, déclarel’appel interjeté par le ministère public le 10 mars 2025 recevable; leditfondé; annulele jugement déféré par rapportàl’amende de police prononcée, évoquant et statuant à nouveau: prononce contrePERSONNE1.)une amende de police de cinquante (50) euros, confirmele jugement entrepris pour le surplus, laisseles frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209,211et 215du Code de procédure pénale et de l’article 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ainsi fait et jugé par laCour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MonsieurClaude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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