Cour supérieure de justice, 14 juillet 2025

Arrêt N°320/25VI. du14juillet2025 (Not.20330/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°320/25VI. du14juillet2025 (Not.20330/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le30 janvier2025, sous le numéro 332/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «….»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle7 février2025 par leprévenuPERSONNE1.)etle 10 février 2025par lereprésentant du ministère public, appel limité au seul prévenuPERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du3avril2025,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publiquedu7 juillet2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Monsieur le premieravocat généralMarc HARPES,assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du14juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 7 février 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a interjeté appel au pénal contre le jugement n°332/2025 rendu contradictoirement le 30 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduitsaux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 10 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel au pénal limité àPERSONNE1.)contre ce jugement. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle de six cents euros et à une interdiction de conduire de six mois assortie de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 23 mai 2024 vers 19.40 heures àADRESSE3.), avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par la coprévenuePERSONNE2.). A l’audience de la Cour d’appel du 7 juillet 2025,PERSONNE1.)a comparu personnellement. Il ne conteste pas la matérialité des faits, mais il souligne ne pas avoir été à l’initiative de la prise du volant de son véhicule par sa compagne PERSONNE2.), expliquant avoir été, en raison de problèmes sérieux relatifs à sa colonne vertébrale, dans un état de douleurs très invalidantes au point de ne plus avoir pu conduire et d’avoir été au bord d’une perte de conscience. Il précise être en situation de reclassement externe et avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et pour conduire sa compagne à ses rendez-vous médicaux. Il demande une réduction de l’interdiction de conduire et à voir assortircelle-cidu bénéfice du sursis à exécution, en précisant qu’il préfère payer une amende plus élevée si l’interdiction de conduire peut en contrepartie être réduite.

3 A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité qu’en ce qui concerne les peines prononcées. Appréciation de la Cour d’appel: Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance. La Cour d’appelrelève qu’PERSONNE2.)a déclaré lors de son audition par la police qu’elle a pris le volant sur demande de son compagnonPERSONNE1.): «Also wir standen mitten auf der Strasse und die Leute fingen an mit hupen, also nahm ich, nach bitten vonPERSONNE1.), das Fahrzeug und bin einfach losgefahren.». Les explications dePERSONNE1.)quant à un état proche de l’inconscience dans son chef au moment des faits ne sont pas corroborées par ses propres déclarations devant la police, desquelles il résulte qu’il se trouvait dans un état de douleurs certes invalidantes, mais non d’inconscienceet qu’il savait que sa compagne n’avait pas le droit de conduire un véhicule. L’affirmation du prévenu de «ne plus avoir pu réfléchir correctement» ne saurait l’exonérer de sa responsabilité pénale, dans la mesure où il ressort de la description des faits telle qu’ellerésultedesrespectivesdéclarations etestconsignée au procès-verbal de policen° 1338/2024 du 23 mai 2024,que le prévenu, bien que manifestement dans un état de fortes douleurs, a cependant nécessairement dû se rendre compte que sacompagne prenait le volant, sachant qu’elle n’avait pas de permis de conduire valable. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction libellée à son encontre, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base des déclarations du prévenu, des déclarations de la coprévenue PERSONNE2.)et des constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n° 1338/2024 du 23 mai 2024, sauf à rectifier le lieu de commission de l’infraction comme suit: «àADRESSE3.)». L’amende de 600 euros et l’interdiction de conduire de six moisassortie de l’exception des trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance sont légales et adaptées à l’infraction commise, à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu du 1 er juillet 2021 et à la situation financière de celui-ci, étant précisé que le quantum de l’interdiction de conduire tient adéquatement compte des circonstances de fait particulières dans lesquelles l’infraction a été commise parPERSONNE1.)et que la faveur d’un sursis à exécution n’est pas méritée eu égard à un antécédent spécifique assez récent du prévenu. Tant la déclaration de culpabilité dePERSONNE1.)que les peines prononcées à son encontre sont partant à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

4 déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables, mais non fondés; confirmele jugement entrepris, sauf à rectifier, conformément à la motivation du présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de commission de l’infraction; condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à10,50euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MonsieurClaude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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