Cour supérieure de justice, 14 juillet 2025

Arrêt N°321/25VI. du14juillet2025 (Not.3086/24/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression…

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Arrêt N°321/25VI. du14juillet2025 (Not.3086/24/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorzejuilletdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE 1), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le14février 2025 sous le numéro124/2025 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirch le21mars2025 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)etparlereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du3avril2025,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publiquedu7 juillet2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, dûment autorisé à représenter leprévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci. Monsieur le premieravocat généralMarc HARPES,assumant les fonctions de ministèrepublic, fut entendu en son réquisitoire. Maître Daniel BAULISCHeut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du14juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 21 mars 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n° 124/2025 rendu contradictoirement le 14 février 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat deDiekircha également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle de 800 euros, à une amende de police de 200 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduirechacunede neuf mois, assorties quant à leur exécution du sursis intégral, pour, entre le 19 mai 2024 vers 23.43 heures et le 20 mai 2024 vers 0.20 heures, entreADRESSE3.)etADRESSE4.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ne pas s’être comporté prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée. Le juge de première instance a acquitté le prévenu de l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, motifs pris que si les éléments de la cause visés dans les motifs dénotaient certes une imprégnation alcoolique dePERSONNE1.), ces éléments ne permettaient pas de distinguer en l’espèce entre un état d’influence d’alcool et un état d’ivresse. A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025,le mandataire de PERSONNE1.)a demandé à pouvoir représenter son mandant, demande à laquelle

3 le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit. Il se rapporte à sagesse de la Cour quant à la déclaration de culpabilité de son mandant pour les infractions retenues à sa charge en première instance, donnant notamment à considérer quePERSONNE1.)affirme ne pas avoir été informé par les policiers que le refus d’un test d’alcoolémie constitue une infraction séparée. Dans l’hypothèse où la Cour conclurait néanmoins, après examen des éléments du dossier, à la culpabilité dePERSONNE1.), il demande la confirmation des peines prononcées par le juge de première instance. Le représentant du ministère publicconclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu du délitde conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, dans la mesure où il résulterait des déclarations des témoins que PERSONNE1.)avait au moment des faits le comportement caractéristique d’un conducteur en état d’ivresse, et non uniquement sous influence d’alcool. Pour le surplus, il demande la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu pour l’infraction de refus de se soumettre au test d’alcoolémie, infraction qui serait établie au vu des éléments du dossier, et pour les trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955. En conséquence, il conclut à voir prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)deux interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit et quinze mois, pour lesquelles il ne s’oppose toutefois pas à un sursis à exécution, ains qu’à une amende correctionnelle dont le quantum serait à augmenter à 1.500 euros, sachant que l’amende depolice sera à supprimer eu égard au concours d’infractions tel qu’applicable en cas de délit de conduite en état d’ivresse. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions reprochées sub III., IV. et V. àPERSONNE1.), celles-ci étant connexes au délit de conduite en état d’ivresse libellé principalement par le Procureur d’Etat sub II., ainsi qu’au délit de refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleinesub I.. Quant aux faits de la cause, ilconvient de se rapporter à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel, sauf à préciser que les policiers ont été informés vers 23.43 heures, et non 19.43 heures, que le chauffeur du véhiculeNUMERO1.)circulait en zigzaguant sur la voie publique. C’est par une juste appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et par une motivation détaillée que la Cour adopte,à l’exceptionde difficultés d’élocution du prévenu non avérées au vu des déclarations de l’agent de policePERSONNE2.)à l’audience (v. plumitif, dernière page), que le juge de première instance a conclu à l’existence d’indices graves suffisants pour exiger l’examen sommaire de l’haleine, malgré l’absence d’odeur d’alcool au niveau de l’haleine. En effet, les constatations policières faites quant à l’état dePERSONNE1.)peu de temps après 23.43 heures, prises ensemble avec les déclarations du témoin oculairePERSONNE3.)ayant décrit un conducteur circulant dangereusement sur la chaussée en zigzaguant, constituaient en l’espèce des indices graves faisant présumer que le conducteur du véhicule immatriculéNUMERO1.)se trouvait dans un état alcoolique prohibé visé à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après «loi modifiée du 14 février 1955»).

4 Au niveau des constatations policières, appuyées par les déclarations sous la foi du serment dePERSONNE2.), la Cour relève plus particulièrement la désorientation et la lenteur des réactions dePERSONNE1.), ainsi que l’état vitreux et rougi de ses yeux, ces constatations ayant été effectuées de surcroît dans le chef d’un conducteur ayant adopté une conduite dangereuse d’après le témoinPERSONNE3.). Le délit de refus de se prêter àl’examen sommaire de l’haleine a dès lors été retenu à juste titre dans le chef dePERSONNE1.), étant précisé que le refus de se soumettre audit test d’alcoolémie résulte des consignations policières et des déclarations sous la foi du serment dePERSONNE2.), qui a d’ailleurs précisé à l’audience que PERSONNE1.)avait été rendu attentif par les agents verbalisant aux conséquences d’un refus. Bien que le témoinPERSONNE2.)ait déclaré à l’audience notamment que «Mir schwätzen vun massiven Alkohol Afloss.[…]Ech soen dat een mei wei liicht ugehéitert war.», la Cour d’appel retient, à l’instar du juge de première instance, qu’à défaut d’indices univoques que l’imprégnation d’alcool dePERSONNE1.)avait effectivement dépassé le seuil de l’état d’influence d’alcool, il n’y a lieu de retenir à sa charge que l’infraction libellée subsidiairement par le Procureur d’Etat de conduite sous influence d’alcool prohibée, cette dernière infraction étant quant à elle clairement établie au vu des éléments susvisés, y compris les séquences photos de la vidéo filmée parPERSONNE3.)et les déclarations de celle-ci consignées au procès-verbal de police n°40407/2024. Il y a toutefois lieu de relever que cette infraction correctement libellée et dûment retenue par le juge de première instance contrevient aux dispositions de l’article 12paragraphe 4bis point 2de la loi modifiée du 14 février 1955, et non à celles de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 erronément visées dans la motivation, étant précisé que le juge de première instance a correctement énoncé la peine applicable. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer tant en ce qui concerne l’acquittement prononcé pour le délit de conduite en état d’ivresse que quant à la déclaration de culpabilité du chef des cinq infractions telles que retenues par le juge de première instance, les trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques étant données au vu des déclarations dePERSONNE3.)et des séquences photos. Les amendes correctionnelle et de police et les interdictions de conduire d’une durée de neuf moischacune, ces dernières assorties du sursis intégral, prononcées par le juge de première instance par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont légales et adaptées à la gravité certaine des faits commis par PERSONNE1.), à son casier vierge et à sa situation personnelle, financière et professionnelle. Elles sont partant à confirmer. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables, mais non fondés;

5 confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à11 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction depremière instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MonsieurClaude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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