Cour supérieure de justice, 14 juillet 2025, n° 2024-00149
Arrêt N°168/25-I-CIV Arrêt civil Audience publiqueextraordinaireduquatorzejuilletdeuxmille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00149du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, AnneMOROCUTTI, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé. E n t r e : 1)PERSONNE1.),demeurantà L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant en France, à F -ADRESSE2.),lieu dit «ADRESSE3.)», appelantsaux termes d’un…
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Arrêt N°168/25-I-CIV Arrêt civil Audience publiqueextraordinaireduquatorzejuilletdeuxmille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00149du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, AnneMOROCUTTI, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé. E n t r e : 1)PERSONNE1.),demeurantà L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant en France, à F -ADRESSE2.),lieu dit «ADRESSE3.)», appelantsaux termes d’un exploit del’huissier de justiceJosiane GLODEN d’Esch-sur-Alzettedu31 janvier 2024, comparant par MaîtreHanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE3.),demeurantà L-ADRESSE4.), intimé aux fins du susdit exploitGLODEN, comparantparMaîtreLaurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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3 L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une demande d’PERSONNE1.)etdePERSONNE2.)dirigée contre PERSONNE3.), introduite par exploit d’huissierde justicedu 10 mars 2020, et tendant, notamment, à voir dire quePERSONNE3.)doit rapporteràla masse successorale de feuPERSONNE4.), décédétestatleDATE1.)àADRESSE5.), la somme de 184.866,42 euros, sans préjudice du montant exact, ainsi que le montant de 10.000 euros, outre les intérêts, et à le voir condamner à leur payer la somme de 129.910,94 euros (2/3 du montant total de 194.866,42 euros) avec les intérêts légauxà compterdu jourde la demande en justice,jusqu’à solde, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 12 décembre 2023 a, — reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, — rejeté le moyen du libellé obscur, — déclaré lesdemandes d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en reddition de comptes, en nomination d’un notaire, en production forcée de documents et en restitution des frais pour l’enterrement, formulées par conclusions du 28 juin 2021, irrecevables pour constituer des demandes nouvelles, — dit qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)touchent chacun un quart dans la succession de feuPERSONNE4.), — dit quePERSONNE3.)touche deux quarts dans la succession de feu PERSONNE4.), — dit non fondée la demande en rapport sur base de l’article 843 du Code civil formulée à l’encontre dePERSONNE3.), — dit non fondée la demande en rapport sur base de l’article 843 du Code civil formulée à l’encontre d’PERSONNE1.) etde PERSONNE2.), — dit sans objet la demande dePERSONNE3.)en condamnation d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)au paiement des montants de 13.743euroset de 2.766,95euros, — débouté les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure, — condamnéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance et ordonné la distraction au profit de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, représentée par Maître Laurent LIMPACH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. De ce jugement, signifié à personne àPERSONNE1.)le 3 janvier 2024, et à PERSONNE2.), le 18 janvier 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont relevé appel par acte d’huissier signifié àPERSONNE3.)le 31 janvier 2024. Aux termes de leurs dernièresconclusions récapitulatives, notifiées le 23 octobre 2024, les appelants demandent, par réformation, à la Cour : — de déclarer qu’en soulevant un moyen de droit qui n'est pas d'ordre public, le tribunal de première instance a violé le contrat judiciaire et statuéultra petita, et, en conséquence, d'annuler, sinon subsidiairement,de réformer le jugement entrepris et de limiter le «jugement» à intervenir sur les seuls moyens soulevés par les parties appelanteset la partie intimée,
4 — de constater que feuPERSONNE4.)n'a pris aucune disposition quant à la quotité disponible et, partant, de statuer par arrêt interlocutoire sur l'interprétation à donner au testament de feuPERSONNE4.)et sur la question de savoir si la partie intimée est à qualifier ou non de légataire, et sur le sort de la quotité disponible, — de déclarer fondée la demande des parties appelantes à voir la succession de feuPERSONNE4.)partagée à parts égales entre ses trois enfants, — de mettre en suspens les autres demandes des parties appelantes à savoir la demande principale en rapport desdonations, la demande en reddition de comptes, en nomination d'un notaire, en production forcée de documents et en restitution des frais pour l'enterrement du défunt, ainsi que les demandes formulées dansle cadre del'appel incident, et non développées dans les conclusions du 12 août 2024. Ils concluent encore à voir condamnerPERSONNE3.)à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour les deux instances, ainsi que lesfrais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur mandataire, sur ses affirmations de droit. PERSONNE3.)se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l'appel en la pure forme et conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré. A titre subsidiaire, «en cas de réformation, même partielle du jugement dont appel», il demande à la Cour de statuer par arrêt interlocutoire et de lui permettre de prendre position quant au quantum réclamé par les appelants. A titre plus subsidiaire et de façon conservatoire, il demande à se voir donner acte qu'il interjette appel incidenten ceque le jugement de première instance a déclaré non-fondéesles demandes reconventionnelles qu’il avait formulées et sollicite la condamnation des appelantsauxfrais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chacune des deux instances. Appréciation de la Cour Les appels principal et incident, introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables. -Le moyen de nullité du jugement entrepris soulevé par les appelants Position des parties Les appelants concluent à l’annulation du jugement entrepris, motif pris que les juges de première instance auraient violé l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile et statuéultra petita, violant ainsi le contrat judiciaire qui s’est formé à travers l’assignation introductive d’instance, en ce qu’ils ont soulevé d’office un moyen de droit qui n’est pas d’ordre public pour rejeter la demande de rapport formulée parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), à savoir les dispositions de l’article 857 du Code civil,qui n’avaient pas été soulevées parPERSONNE3.) et qui n’étaient partant pas dans les débats. Ils concluent à une violation du
5 principe du contradictoire par les juges de première instance, qui «a eu pour conséquence d'empêcher la défense effective [deleurs] droits». PERSONNE3.)réplique que «le principe du contrat judiciaire (…) est sans pertinence en l'espèce alors qu'il concerne l'objet du litige et ne lie pas le Tribunal dans son jugement à rendre», ajoutant qu’en l’espèce, les juges de première instance se sont limités à toiser «les demandes telles que formulées par les parties». D’après lui, le tribunal n’a pas non plus statuéultra petita, étant donné qu’il n’a pas rendu de décision sur une prétention qui ne lui avait pas été soumise. Enfin, l’intimé conteste que les juges de première instance aient soulevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public et violé le principe du contradictoire. Il donne à considérer, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 (n°46/10), qu’il appartient au juge «de statuer sur les prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, quelle que soit la nature, d'ordre privé ou public, du moyen traduisant la prétention en droit» et qu’étant donné que« le principe d'un rapport était contesté, le bien-fondé (ou non) du rapport faisait partie du litige». Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Laviolation de ce principe entraîne la nullité de la décision (Cour, 17 janvier 2024, n°CAL-2023-00512). En l’occurrence, les juges de première instance n’ont pas toisé une prétention qui ne leur avait pas été soumise et n’ont donc pas statuéultra petita. A la lecture du jugement entrepris, la Cour constate que les jugesdupremier degré se sont référés aux articles 843 et 857 du Code civil, en application desquels ils ont toisé la demande de rapport dirigée parPERSONNE1.)et PERSONNE2.)contrePERSONNE3.), demande qu’ils ont rejetée au motif que « feuPERSONNE4.)est décédé testat leDATE1.)de telle manière que les règles du rapport ne s’appliquent pas dans le cadre de sa succession». Si, en précisant les dispositions légales sur le fondement desquelles ils ont toisé la demande dont ils étaient saisis, les juges de première instance se sont conformés aux préceptes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ressort de la motivation du jugement entrepris qu’en statuant comme ils l’ont fait, ils ontappliqué une disposition légale, en l’occurrence l’article 857 du Code civil,sans soumettre préalablement cette question, au sujet de laquelle aucune des parties n’avait pris position, au débat contradictoire.
6 En procédant ainsi, les juges de première instance ont failli au devoir qui est le leur au vœu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile de respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction. Il s’ensuit que le jugement du 12 décembre 2023 doit être annulé en ce qu’il a trait à la demande d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)tendant à voir dire que PERSONNE3.)doit rapporterdivers montantsà la masse successorale. En cas d’annulation par le juge d'appel d'un jugement définitif, ayant statué sur le fond, le juge d'appel, sans avoir à évoquer le litige, statue sur le fond de l'affaire envertu de l'effet dévolutif de l'appel qui crée pour lui l'obligation de juger le procès (Cour d’appel 17 juin 1953, Pas. 15, p. 502). En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est ainsisaisiede la demande d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)tendant au rapport à la masse de certaines sommes parPERSONNE3.). -Le testament defeuPERSONNE4.),les parts de la succession revenant à chacun des trois successibleset le rapport sollicité de part et d’autre Position des parties Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir «déclaré non fondée [leur] demande en rapport (…) en estimant que la partie intimée était un légataire, et non un héritier». Invoquant l’article 1003 du Code civil, qui définit le legs universel, et l’article 1010du même code, qui définit le legs à titre universel, ils soutiennent que le testament de feu leur père ne prévoit pas la transmission de l’universalité de ses biens à leur frère,PERSONNE3.), qu’il ne désigne aucun légataire universel, ni aucun légataire à titre universel, de sorte que PERSONNE3.)ne saurait par conséquent être considéré comme tel. Ils ajoutent que le nom dePERSONNE3.)n’est pas mentionné dans le testament, de sorte qu’en retenant quePERSONNE3.)était, aux termes du testament, désigné en tant que légataire à titre universel, les juges de première instance n’ont pas simplement appliqué le testament, ils l’ont interprété et ce de manière erronée. Ils concluent, par conséquent, à voir dire quePERSONNE3.)a la qualitéd’héritier et non de légataireetqu’en tant qu’héritier, à leur instar,PERSONNE3.)est tenu au rapport, en application de l’article 843 du Code civil. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)reprochent encore aux juges de première instance d’avoir retenu que chacun d’eux touche un quart de la succession de feu leur père, tandis quePERSONNE3.)doit recueillir la moitié restante. Soutenant que le testament ne prévoit rien en ce qui concerne la quotité disponible, qui devrait donc revenir à l’ensemble de ses héritiers, ils concluent à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que la succession defeuPERSONNE4.)doit être partagéeà parts égales entre ses trois enfants,PERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). PERSONNE3.)conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, précisant que si la Cour réformait ledit jugement à cet égard, il demande acte qu’il conteste le principe et le quantum des demandes adverses et se réserve le droit de prendre plus amplement position quant aux montants dont le rapport est demandé.
7 En réplique aux arguments adverses, il soutient que le testament est clair, que feu son père l’a clairement désigné en tant que légataire à titre universel, en le gratifiant «de la totalité de la quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer», et qu’en conséquence les juges de première instance ont retenu, à juste titre, qu’en application des articles 843 et 857 du Code civil, les règles du rapport ne lui étaient pas applicables. Appréciation de la Cour L’héritier est un successible, parent ou allié du défunt, appelé par la loi à recueillir la succession de celui-ci, tandis que le légataire (universel, à titre universel ou à titre particulier) est une personne qu'un testament appelle à une succession. Un héritier, même réservataire, peut être désigné en tant que légataire par testament. La désignation d’un légataire, qui n’est assujettie à aucune forme particulière, peut être indirecte, même implicite, et résulter d’une exhérédation, c’est-à-dire d’une disposition par laquelle le testateur exclut de sa succession un ou plusieurs héritiers, qui y seraient normalement appelés par la loi, étant précisé qu’à l'égard des héritiers réservataires, l'exhérédation ne produit effet que dans la limite de la quotité disponible. L'exhérédation, même si elle n’est pas accompagnée de l'institution d'un légataire, s'analyse comme un legs par exclusion. En effet, l'exclusion, par le testateur, de certains membres de sa famille entraîne par cela même l'attribution de ses biens aux successeurs à qui la loi donne vocation de la recueillir à défaut de ceux exclus. Ladoctrine et la majorité de la jurisprudence considèrent que ces héritiers qui viennent à la succession ou qui voient leur part héréditaire accrue à la suite d'une exhérédation, succèdent en qualité de légataires (pour l’ensemble de la question: Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, «Legs», édition avril 2021 (actualisation : novembre 2024), nos 36, 46, 48, 52 ; JurisClasseur Notarial Formulaire, «Testament»-Fasc. 80 : Testament–Exhérédation, §§ 4, 8, 12). En l’occurrence, le testament authentique defeuPERSONNE4.), acté par le notaire Martine Decker le 18 janvier 2013, est de la teneur suivante : «Pour le cas de mon décès, je déclare expressément réduire ma fille PERSONNE1.), née àADRESSE6.), leDATE2.), et mon filsPERSONNE2.), né àADRESSE6.), leDATE3.), à leur stricte part de réserve légale. Ils ne recueilleront dans ma succession que la portion que la loi m’oblige à leur relaisser. Je révoque tous les testaments que j’ai pu faire antérieurement au présent testament, lequel dernier sera exécuté. » Il est vrai, tel que le font valoir les appelants, quefeuPERSONNE4.)n’a pas désigné de légataire dans son testament. Néanmoins, en réduisant la part de sa succession devant revenir à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.)à la réserve légale et en les excluant de la quotité disponible, il les a exhérédés dans la limite de ce que la loi permet et, en
8 ne désignant aucun légataire dans son testament du 18 janvier 2013, il a implicitement instituéPERSONNE3.)en tant que légataire à titre universel, en lui attribuant la quotité disponible en intégralité. Il suit que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a retenu que, par application des dispositions de l’article 913 du Code civil,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont chacun vocation à recueillir le quart de la succession defeu PERSONNE4.), les deux quarts restants devant être attribués àPERSONNE3.). En ce qui concerne ensuite la question du rapport, la Cour rappelle que le régime juridique du rapport des dons et legs repose, pour l'essentiel, sur l'idée qu’une personne, en consentant une donation à l’un de ses héritiers de son vivant, n’a pas souhaité rompre l’égalité entre ses héritiers de même ordre et de même degré. Unedonation à un successible est dès lors présumée faite en avancement de part successorale–la présomption étant que l'auteur de la libéralité a entendu aider de son vivant l'un de ses héritiers, mais non l'avantager définitivement–et elle est donc, en principe, rapportable. S’il est vrai qu’aux termes de l’article 857 du Code civil le légataire universel ou à titre universel ne doit pas le rapport des donations qu'il a reçues du défunt et que, symétriquement, le rapport ne lui est pas dû, ce principe connaît un tempérament, toutes les fois que le légataire revêt en même temps la qualité d'héritier réservataire. Dans ce cas, il est autorisé à réclamer le rapport et à en bénéficier (pour l’ensemble de la question : Répertoire de droit civil, «Rapport des dons et legs», édition février 2020 (actualisation : mai 2025), nos 1-2, 7, 25 ; JurisClasseur Civil Code, Art. 843 à 857-Fasc. unique : Successions–Rapport des libéralités–Généralités et domaine d'application, §§165 et s.). En l’espèce,PERSONNE3.)cumule les qualités d’héritier réservataire et de légataire à titre universel, tel que la Cour l’a retenu ci-avant. Ilensuit quetantPERSONNE3.), qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.), en leur qualité d’héritiers réservataires defeuPERSONNE4.), sont,le cas échéant,tenus au rapport, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance. Dans la mesure, cependant, où le volet des appels principal et incident ayant trait au rapport sollicité de part et d’autre n’est pas instruit, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre position sur ces points et de réserver ce volet des appels. -La recevabilité des demandes formulées par les appelants dans le cadre de la première instance, par conclusions du 28 juin 2021 Position desparties Les appelants concèdent qu’ils ont formulé leurs demandes en reddition de comptes, en nomination d’un notaire, en production forcée de documents et en restitution des frais d’enterrement engagés pour les funérailles de leur père en cours d’instance. Ils estiment cependant que lesdites demandes sont, par réformation du jugement entrepris, à déclarer recevables, étant donné qu’il s’agit de demandes additionnelles comportant un lien suffisant avec la demande principale, telle que contenue dans leur assignationintroductive d’instance.
9 L’intimé conclut à la confirmation du jugement dont appel, en ce qu’il a déclaré lesdites demandes «irrecevables pour constituer des demandes nouvelles», et il se rallie à la motivation des juges de première instance sur ce point. Appréciation de la Cour Si les appelants concluent, aux termes de leurs dernièresconclusions, à voir mettre en suspens leurs demandes en reddition de comptes, en nomination d’un notaire, en production forcée de documents et en restitution des frais d’enterrement engagés pour les funérailles de leur père, la Cour considère que, dans lamesure où le volet de l’appel ayant trait à la recevabilité de ces demandes est instruit, il y a lieu de toiser ce point dès à présentdans un souci desaine administration de la justice. Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile «[l]’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant». Cette disposition permet d’introduire des demandes nouvelles par changement d’objet, pour autant qu’elles présentent un lien suffisamment caractérisé avec la demande initiale. La jurisprudence considère que pour opérer une qualification de demande nouvelle, il faut rechercher si une condamnation qui est demandée en cours d’instance, sans avoir été énoncéedans l’acte introductif d’instance, n’y était pas déjà virtuellement comprise. Dans l’affirmative, il n’y a pas de demande nouvelle. En l’espèce, il n’est pas controversé que les demandes en reddition de comptes, en nomination d’un notaire, en production forcée de documents et en restitution des frais d’enterrement engagés pour les funérailles de leur père, formulées par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant le tribunal l’ont été en cours d’instance et n’étaient pas contenues dans l’assignation introductive d’instance. Lesdites demandes s’inscrivent cependant clairement dans le contexte du litige entre parties, qui a trait à la liquidation et au partage de la succession defeu PERSONNE4.), la question du rapport étant intrinsèquement liée à celle de la détermination et du calcul de la masse à partager et l’ensemble de ces questions reposant d’ailleurs sur le même complexe factuel que les demandes initialement introduites parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE3.). Il convient, dès lors, de retenir que l’ensemble des demandes formulées par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en cours d’instance devant les juges de première instance se rattachent par un lien suffisant à leurs prétentions originaires, telles que formulées dans leur assignation du 10 mars 2020, et, par réformation du jugement déféré, de les déclarer recevables. Le fond desdites demandes n’étant pas instruit, il y a également lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre position à ces égards. Il y a lieu de réserver les surplus.
10 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, annule le jugement du 12 décembre 2023 en ce que le tribunal d’arrondissement deLuxembourgafait application des dispositions de l’article 857 du Code civil, en violation du principe du contradictoire, pour rejeter les demandes de parties sur base de l’article 843 du Code civil, statuant à nouveau, réserve les demandes respectives des parties basées sur l’article 843 du Code civil, dit l’appel principal partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) touchent chacun un quart dans la succession de feu PERSONNE4.)et quePERSONNE3.)touche les deux quarts restants dans la succession de feuPERSONNE4.), par réformation, déclare recevablesles demandes d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en reddition de comptes, en nomination d’un notaire, en production forcée de documents et en restitution des frais pour l’enterrement, révoque l’ordonnance de clôturede l’instructionet rouvre les débats pour permettre aux parties de conclure sur le fonds de leurs demandes respectivesen rapport, ainsi que des demandes d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en reddition de comptes, en nomination d’un notaire, en production forcée de documents et en restitution des frais pour l’enterrement, renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, réserve le surplus.
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