Cour supérieure de justice, 14 juin 2017, n° 0614-42544
Arrêt N° 7 8/17 - IX - COM Audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept Numéro 42544 du rôle Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité…
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Arrêt N° 7 8/17 — IX — COM
Audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept
Numéro 42544 du rôle
Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AA.) , établie et ayant son siège social à (…), déclarée en faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 31 mars 2016, représentée par son curateur Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 5 juin 2015, Maître Valérie DEMEURE, comparant par elle-même;
e t : la société anonyme BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES,
comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice, signifié le 10 octobre 2014, la société anonyme de droit luxembourgeois BB.) (ci-après BB.) ) a assigné la société à responsabilité limitée AA.) (ci-après AA.) ) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 27.531 euros outre les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La société BB.) exposait avoir vendu et livré à la société AA.) des appareils sèche-mains de la marque CC.) et DD.) pour un montant total de 15.990,75 euros, en 2013, et pour un montant de 11.540,25 euros, en 2014, que les factures y relatives restaient impayées, malgré plusieurs rappels et une mise en demeure datée du 10 septembre 2013, et ce alors même que la société AA.) n’aurait jamais émis de contestation.
Elle basait sa demande sur le principe de la facture acceptée.
Selon les termes du jugement , la société AA.) soutenait n’avoir reçu les factures de 2013 pour un montant total de 15.990,75 euros qu’ensemble avec la mise en demeure du 10 septembre 2013 et affirmait les avoir contestées de suite. Elle niait par ailleurs avoir réceptionné la facture de 2014 à hauteur de 11.540,25 euros. Selon la partie assignée, le principe de la facture acceptée ne pouvait donc s’appliquer en l’espèce. Concernant le bien- fondé de la demande dirigée à son encontre, la société AA.) faisait plaider que faute par la société BB.) de rapporter la preuve du contenu des factures litigieuses, la demande serait à déclarer non fondée.
A titre reconventionnel, elle demandait la condamnation de la société BB.) à lui payer le montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir débauché deux de ses salariés ayant eu la fonction de commerciaux ainsi que des clients. Elle se basait sur l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative.
AA.) demandait encore, par reconventio n, la condamnation de la société BB.) à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros en soutenant que de nombreux sèche- mains auraient été défectueux et auraient dû être réparés voire remplacés.
La société AA.) contestait finalement l’indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 2 avril 2015, sous le numéro 422/2015, le tribunal a déclaré recevable et fondée la demande principale et a condamné la partie assignée à payer à la demanderesse la somme de 27.531 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date d’expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure du 10 septembre 2013, sur le montant de
3 15.990,75 euros, et à partir du jugement jusqu’à solde, sur le montant de 11.540,25 euros.
Il a en outre condamné AA.) à payer à BB.) une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le tribunal a déclaré recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles.
Ledit jugement a été signifié le 28 avril 2015 à AA.) .
AA.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice signifié le 5 juin 2015 à BB.) .
L’appelante reproche, en premier lieu, à la juridiction du premier degré de lui avoir imposé le payement de plusieurs factures émises par l’intimée, à savoir des factures datées du 10 septembre 2013 pour un montant total de 15.990,75 euros, lesquelles auraient pourtant été contestées en temps utile, par un courrier du 17 septembre 2013, ainsi qu’une facture du 5 août 2014, pour un montant de 11.540,25 euros, laquelle n’aurait pourtant pas été reçue.
Selon l’appelante, l’intimée aurait commis une violation de la loi précitée de 2002 réglementant certaines pratiques commerciales. Elle aurait débauché deux commerciaux de l’appelante en été 2013. C es deux salariés aur aient emmené avec eux un ordinateur avec toutes les données de la société AA.) , y compris la liste des clients et les commandes passées par l’intermédiaire de ces deux salariés et la partie intimée aurait utilisé ces informations, en facturant sous le nom de BB.) , des sèche-mains livrés dans le cadre de contrats négociés pour le compte de la société AA.) .
Cet acte de concurrence déloyale aurait causé à l’appelante un préjudice évalué au montant de 20 .000 euros.
Enfin, l’appelante reproche à l’intimée de lui avoir vendu et livré un certain nombre de sèche- cheveux défectueux, lesquels auraient dû être réparés voir remplacés, ce qui aurait causé à l’appelante des pertes et frais évalués à 10.000 euros.
L’appelante demande à la Cour de condamner l’intimée, par réformation du jugement entrepris, à lui payer ces deux montants à titre de dommages et intérêts.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que l’ensemble des factures encore litigieuses ont été reçues par l’appelante et que cette dernière reste en défaut de faire valoir la moindre contestation tant soit peu précise à leur encontre.
4 D’une manière générale, l’intimée conteste avoir commis un acte de concurrence déloyale par un débauchage de personnel ou de clientèle ou de s’être approprié des données confidentielles de l’appelante. Elle contest e en outre avoir vendu des appareils défectueux à l’appelante.
Ce serait donc à bon droit que la juridiction de première instance aurait débouté la partie adverse de ses demandes reconventionnelles.
Par jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’appelante a été déclarée en état de faillite.
Son curateur, Maître Valérie DEMEURE, a repris l’instance.
Motifs de la décision
— Quant à la demande principale formée par BB.)
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.
L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur ou le prestataire en exécution de ce marché.
Le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour en contrôler les mentions ainsi que les fournitures ou le résultat des prestations auxquelles elle se rapporte fait présumer que le destinataire de la facture l’a acceptée.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée, dans un bref délai à compter de la réception de la facture, et il lui appartient d’en rapporter la preuve.
La Cour constate que la société AA.) reconnaît avoir réceptionné les factures de 2013 d’un montant total de 15.990,75 euros, ensemble avec la mise en demeure du 10 septembre 2013 et qu’elle affirme les avoir contestées par courrier du 17 septembre 2013, sans cependant faire état d’une critique tant soit peu précise relative au contenu même desdites factures, que ce soit en date du 17 septembre 2013 ou à une date ultérieure.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction du premier degré a, en application du principe de la facture acceptée, déclaré la demande en paiement fondée pour le montant de 15.990,75 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30ième jour suivant la date de la mise en demeure du 10 septembre 2013 jusqu’à solde.
5 La société AA.) conteste avoir reçu la facture du 5 août 2014 à hauteur de 11.540,25 euros et fait valoir que les relations commerciales entre parties avaient déjà cessé depuis un an à la date de la prédite facture.
C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a retenu que, dans la mesure où la société BB.) ne rapporte pas la preuve de la réception de la facture litigieuse du 5 août 2014 par la société AA.) , le principe de la facture acceptée ne pouvait recevoir application en l’espèce et qu’il appartenait dès lors à la société BB.) d’établir le bien- fondé de la facture litigieuse.
La Cour constate que l’appelante ne conteste pas non plus en instance d’appel les faits invoqués par l’intimée pour justifier cette facture.
Il est constant en cause que l’intimée avait son stock de sèche- mains dans les locaux de l’appelante et que cette dernière a vendu, suivant facture du 30 mai 2013, des sèche- mains à l’association agricole EE.) en se servant dans le stock de la société BB.) .
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que, dans la mesure où la quantité et la désignation des produits figurant dans la facture litigieuse du 5 août 2014 correspondent exactement à ceux figurant dans la prédite facture du 30 mai 2013, adressée par AA.) à EE.) et où les énonciations de la facture litigieuse du 5 août 2014 ne font l’objet d’aucune contestation précise, il y avait lieu de faire droit à la demande de BB.) et de condamner AA.) au paiement du montant de 11.540,25 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à solde.
— Quant aux demandes reconventionnelles formées par AA.)
En l’espèce, l’appelante reproche, en premier lieu, à l’intimée d’avoir commis des actes de concurrence déloyale au sens de la loi du 30 juillet 2002 règlementant certaines pratiques commerciales, par débauchage de personnel et de clientèle.
L’article 14 de la loi précitée (Mém. 2002.1830) dispose ce qui suit : « Commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence. »
En matière de débauchage, le rôle de la concurrence déloyale est cantonné dans des limites rigoureuses. En effet, le juge n’est guère enclin à sanctionner des comportements qui ne sont souvent que l’expression de deux libertés fondamentales, celle de la concurrence et celle du travail (cf. Marie-Anne Frison- Roche et Marie- Stéphanie Payet, Droit de la concurrence, Dalloz, coll. Précis, n° 528)
6 Par principe, un employeur est libre d’embaucher un salarié d’une entreprise concurrente : la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive (Ibid.)
Par principe également, un salarié est libre, à l’expiration de son contrat, d’exercer une activité professionnelle en concurrence avec celle de son ancien employeur et, corrélativement, de s’emparer de sa clientèle. Un salarié crée une activité concurrente à celle de son employeur ou s’emploie dans une entreprise concurrente. La licéité de principe d’une telle démarche commande la licéité corrélative du préjudice concurrentiel qui pourrait en résulter. Le salarié peut capter la clientèle de son ancien employeur. Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale du salarié le seul fait d’avoir en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de la clientèle du premier vers le second. (Ibid. ; Cass. Com. 08.01.1991, Bull. civ. IV, n° 9).
Aucun commerçant ne peut prétendre à un droit exclusif sur un client et la prospection de la clientèle est libre. Aussi, le simple fait pour un salarié de quitter son employeur, de s’établir à son compte et d’adresser des offres aux clients de son ancien employeur n’est pas illicite (Aimé De Caluwé, André Delcorde, Xavier Leurquin, Droit de la concurrence, Les pratiques du commerce, tome II, Larcier, n° 712 et 716).
La faute de concurrence n’est retenue que dans ces circonstances particulières, exceptionnelles, supposant un excès dans l’exercice de cette liberté, caractérisé par des actes positifs de débauchage (cf. Jurisclasseur, Concurrence — Consommation, fasc. 225, 04- 2016, n° 35 et s., n° 78 et s.; Cass. Com, 08.01.1991, Bull. civ. IV, n° 9 ; 08.01.1979, Bull. civ. IV, n° 6, concernant le débauchage des clients de l’entreprise rivale ; Cass. Com. 12.03.1985, Bull. civ. IV, n° 93, concernant le débauchage des salariés d’une entreprise concurrente).
De plus, pour devenir illicite, le débauchage doit être contraire aux usages honnêtes en ce sens qu’il doit s’accompagner d’agissements dont non seulement l’effet, mais aussi le but poursuivi, est la désorganisation de l’entreprise concurrente et partant sa déstabilisation, voire son élimination.
En l’espèce, la partie AA.) se contente d’affirmer que la partie adverse aurait débauché deux commerciaux de la société AA.) , en été 2013, que ces salariés auraient emmené « les données de la société y compris les listes des clients et des commandes » et qu’ils auraient utilisé des informations à caractère confidentiel pour se procurer un avantage indu.
Elle reste en défaut, face aux contestations de la partie intimée, de prouver ou d’offrir en preuve un acte ou un fait précis de nature à constituer un acte de débauchage de personnel ou de clientèle ayant eu pour objet et pour effet de désorganiser la société appelante et partant un acte de concurrence déloyale dans le sens défini ci-dessus.
Le premier moyen d’appel n’est dès lors pas fondé.
7 Il est reproché, en second lieu, à l’intimée d’avoir livré des sèche- mains défectueux.
Cependant, face aux contestations opposées par la partie intimée, AA.) reste également en défaut d’établir la réalité des défectuosités alléguées et même de préciser en quoi celles-ci auraient consisté.
Le second moyen d’appel n’est dès lors pas davantage fondé.
L’appelante demande à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure prononcée à son encontre, en première instance, et réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros tandis que l’intimée conclut à la confirmation de la condamnation intervenue de ce chef, en première instance, et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Comme la partie appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de ne pas réformer le jugement entrepris sur ce point et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris, déboute la société à responsabilité limitée AA.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, dit fondée, à hauteur de 1.000 euros, la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par la société anonyme BB.) relativement à l’instance d’appel, dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, la société anonyme BB.) s.a. devra se pourvoir devant qui de droit,
8 met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge la société à responsabilité limitée AA.) , en faillite, avec distraction au profit de Me Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, premier conseiller, président, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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