Cour supérieure de justice, 14 juin 2017, n° 0614-43151
Arrêt N° 76 /17 - IX - COM Audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept Numéro 43151 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : Maître Yann BADEN,…
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Arrêt N° 76 /17 — IX — COM
Audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept
Numéro 43151 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-6187 Gonderange, Z.A. Gehaansraich, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.) suivant décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 4 juin 2008,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur -Alzette, du 4 décembre 2015,
comparant par Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2014, Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.) , a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée BB.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 29.758,73 €, y non compris les intérêts, du chef de dix notes d’honoraires.
Par un jugement du 13 juillet 2015, le tribunal a dit fondé le moyen de prescription tiré de l’article 2273 du code civil en ce qui concerne les montants réclamés à titre de débours et de frais et a déclaré la demande afférente irrecevable.
Le tribunal a dit que la dette de la société BB.) relative aux honoraires d’avocat n’était pas éteinte au titre de l’article 2273 du code civil lors de la signification de l’assignation, que la prescription de droit commun s’applique aux honoraires de l’avocat. Il a cependant déclaré la demande non fondée en prenant en considération une attestation testimoniale de CC.) selon laquelle les parties avaient convenu, lors du changement d’adresse du restaurant de DD.) de Moutfort à Luxembourg, que AA.) pouvait prendre ses repas gratuitement au restaurant « EE.) » en échange de ses conseils juridiques et que AA.) a par la suite, en exécution dudit accord, régulièrement pris ses repas au restaurant, que AA.) n’a jamais envoyé de rappels de paiement pour les quatre notes d’honoraires établies en 2001 ni n’a émis de notes d’honoraires pour les six autres dossiers et qu’il n’a pas exercé son droit de rétention lors de son remplacement en tant qu’avocat de la défenderesse.
Le tribunal a déclaré non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure.
La société BB.) a fait signifier le jugement de première instance à Maître Yann BADEN le 28 octobre 2015.
Maître Yann BADEN a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2015.
Il demande de réformer la décision de première instance et de faire droit à sa demande en paiement de dix notes d’honoraires.
Par conclusions notifiées le 15 février 2016, l’intimée a régulièrement interjeté appel incident quant au moyen de prescription en rapport avec
3 les honoraires d’avocat et quant à l’indemnité de procédure réclamée en première instance.
L’intimée invoque l’article 2273 du code civil quant à la demande en paiement portant sur les débours et les frais.
L’appelant se rapporte à sagesse pour ce qui est du montant des frais et débours.
Le jugement entrepris est, par adoption de ses motifs, à confirmer en ce que, par application de l’article 2273 du code civil, il a déclaré irrecevable la demande relative aux frais et débours.
Concernant les honoraires, l’intimée invoque, dans le cadre de son appel incident, l’article 189 du code de commerce et fait valoir que pour que la prescription commerciale trouve à s’appliquer, il suffit qu’une des parties au rapport d’obligation soit commerçante et que l’obligation soit née à l’occasion de son commerce.
L’appelant répond que le contrat de mandat confié à un avocat demeure, sans préjudice de l’application de dispositions légales spécifiques relatives à la prescription des honoraires, un mandat purement civil, que la prescription de l’obligation dépend du lien d’obligation et non de la personnalité du débiteur de l’obligation, que les obligations nées pour le mandant du contrat de mandat s’éteignent par référence aux prescriptions légales prévues par le code civil.
L’article 189 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Si le mandat confié à l’avocat est un contrat de nature civile, la prescription de la demande en paiement d’honoraires d’avocat est, toutefois, en l’espèce, à examiner au regard de l’article 189 du code de commerce étant donné que la demande porte sur la revendication d’un non-commerçant à l’égard d’une société commerciale et que l’article 189 du code de commerce s’applique non seulement aux actes passés entre commerçants, mais également aux actes mixtes passés entre commerçants et non-commerçants, la susdite disposition légale ne faisant pour le surplus pas de distinction suivant que le commerçant ou le non-commerçant est débiteur.
Dès lors, et comme il n’est pas contesté que l’obligation de paiement d’honoraires qui fait l’objet du présent litige est née à l’occasion du commerce de la société BB.) , l’article 189 du code de commerce est
4 applicable quant à la demande qui tend au paiement d’honoraires d’avocat.
La susdite disposition a été introduite dans le code de commerce par la loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques aux fins d’éviter aux commerçants de conserver leurs archives pendant trente ans.
La prescription éteignant moins l’obligation elle-même que la faculté d’en demander la sanction en justice, le point de départ du délai de la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce est le jour où l’obligation peut être mise à exécution par une action en justice. (cf. R. HOUIN, La prescription décennale des obligations commerciales, RTD comm. 1949 p.3 ; Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, V° Prescription Nos 34 + 35 ; PLANIOL et RIPERT, Obligations ; T. VII Prescription extinctive N° 1352).
Le délai de la prescription décennale a, en l’espèce, commencé à courir à partir de la date de l’achèvement des services de l’avocat.
L’intimée fait valoir que les prestations mises en compte dans les notes d’honoraires d’avocat dont le paiement est réclamé sont toutes antérieures à l’année 2004.
L’appelant n’a pas pris position quant à cette affirmation.
Quatre notes d’honoraires ont été émises par AA.) les 25 janvier 2001, 13 septembre 2001, 14 septembre 2001 et 19 juin 2002 ; elles mettent en compte des services rendus qui sont nécessairement antérieurs aux dates des différentes notes.
Les autres notes d’honoraires ont été émises par le liquidateur de l’étude de AA.) le 22 septembre 2009. Elles portent sur des services d’avocat rendus pendant la période du 17 août 1999 au 17 juin 2003. S’il y a lieu de préciser qu’une seule prestation est datée du 16 octobre 2007, ce dans la note d’honoraires 440 10 01, cette indication doit, toutefois, être considérée comme procédant d’une erreur ; en effet, alors que toutes les prestations figurent dans les notes d’honoraires par ordre chronologique, la prestation datée du 16 octobre 2007 précède une prestation datée du 16 octobre 2001 et les services suivants s’échelonnent du 30 novembre 2001 au 13 juin 2002, aucune prestation n’est mentionnée à une date postérieure au 17 juin 2003 dans une des notes d’honoraires et l’appelant ne conteste pas le bien-fondé de l’affirmation de l’intimée selon laquelle toutes les prestations dont le paiement est demandé sont antérieures à 2004.
5 Compte tenu de ce que l’ensemble des prestations ont été réalisées antérieurement à 2004 et de ce que la demande en paiement des honoraires d’avocat a été introduite par acte d’huissier de justice du 26 août 2014, elle est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer irrecevable pour être prescrite.
La demande de Maître Yann BADEN en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.) est, par conséquent, irrecevable dans son intégralité.
L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’intimée requiert une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et une indemnité de 2.500 € pour l’instance d’appel.
L’appel principal en ce qu’il vise la décision de débouté de la demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la demande de l’appelant formulée sur la même base légale pour la présente instance sont à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’appel incident de la société BB.) portant sur l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont également à rejeter, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de Jeannot BIVER, aux frais et dépens de l’instance et les frais et dépens de l’instance d’appel lui sont également imposés.
La demande en distraction des frais présentée par Maître Claude PAULY n’est à accueillir que pour les frais et dépens de l’instance d’appel, le ministère d’avocat n’ayant pas été obligatoire en première instance puisque la procédure commerciale y a été suivie.
PAR CES MOTIFS
6 la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
confirme le jugement du 13 juillet 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de frais et débours de Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.),
réformant :
déclare la demande de Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.) , également irrecevable en ce qu’elle tend au paiement d’honoraires d’avocat,
confirme le jugement du 13 juillet 2015 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure,
déboute Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.), et la société à responsabilité limitée BB.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
confirme le jugement du 13 juillet 2015 en ce qu’il a condamné Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.), à tous les frais et dépens de l’instance et condamne Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude de AA.), aux frais et dépens de l’instance d’appel,
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Claude PAULY, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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