Cour supérieure de justice, 14 juin 2018

Arrêt N°76/18-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duquatorze juindeux milledix-huit Numéro36371du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; JeanneGUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 30,…

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Arrêt N°76/18-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duquatorze juindeux milledix-huit Numéro36371du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; JeanneGUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur dela société anonymeSOCIETE1.), ayant étéétablie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du 13 septembre 2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelantaux termes d’un actedel’huissier de justicePierre BIEL de Luxembourg du 22 juillet2010, comparant par Maître Christian STEINMETZ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

2 intiméaux fins du prédit acte BIEL, comparantpar Maître Georges PIERRET,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————— LA COUR D’APPEL: Revu l’arrêtdu 1 er mars 2018,par lequella Cour a invité les partiesà se prononcer sur une éventuelle saisine de la Cour constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions suivantes : «L’article L.521-4 (2) du Code du travail qui prévoit que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission, mais qui ne prévoit pas la même possibilité pour le demandeur d’emploi dont la démission est motivée par la faute grave de son employeur, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de demandeurs d’emploi, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?» ; «L’article L.521-4 (5) du Code du travail qui prévoit que le jugement ou l’arrêt qui déclare abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt, mais qui ne prévoit pas que le jugement ou l’arrêt qui déclare justifiée la démission du salarié motivée par la faute grave de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories d’employeurs, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?». L’ETAT se référant aux deux arrêts de la Cour constitutionnelle du 8 juillet 2016, plus amplement décrits dans l’arrêt du 1er mars 2018,ainsi qu’aux nouveaux articles L.521-4(2) et L.521-4(5) du Code du travail,institués par la loi du 8 avril 2018, demande à la Cour d’appel de saisir la Cour constitutionnelle et de poser, à titre préjudiciel, les questions ci-avant énoncées dans le dispositif de l’arrêt du 1 er mars 2018. Maître Christian STEINMETZ, ès-qualités, se rapporte à la sagesse de la Cour. Etant donné que la question de la conformité des dispositions des articles L. 521- 4 (2) et L.521-4 (5) du Code du travail au principe d’égalité des citoyens devant la loi consacré par l’article 10bis(1)de la Constitution n’est pas dénuée de tout fondement et qu’il n’appartient pas à la Courd’appelde se prononcer sur le

3 moyen de l’appelante relatif à la non-conformité de la disposition incriminée à l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loi, il convient, avant tout autre progrès en cause et enapplication de l’article 6, alinéa 1 er de la loi du 27 juillet 1997, de saisir la Cour Constitutionnelle par voie préjudicielle desquestionsde la compatibilité de la disposition en question avec l’article 10bis (1) de la Constitution, plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 1 er mars 2018, avant tout autre progrès en cause, saisit la Cour constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions suivantes: «L’article L.521-4 (2) du Code du travail qui prévoit que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission, mais qui ne prévoit pas la même possibilité pour le demandeur d’emploi dont la démission est motivée par la faute grave de son employeur,traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de demandeurs d’emploi, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution?»; «L’article L.521-4 (5) du Code du travail qui prévoit que le jugement ou l’arrêt qui déclare abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt, mais qui ne prévoitpas que le jugement ou l’arrêt qui déclare justifiée la démission du salarié motivée par la faute grave de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités,traitant ainsi de manière différente ces deux catégories d’employeurs, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution?» sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle, réserve les droits des parties et les frais. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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