Cour supérieure de justice, 14 juin 2018, n° 0614-44782

Arrêt N° 93/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze juin deux mille dix -huit. Numéro 44782 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 93/18 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juin deux mille dix -huit.

Numéro 44782 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ d’Esch-sur-Alzette du 18 avril 2017,

comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit WANTZ ,

comparant par LOYENS & LOEFF L UXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18- 20, rue Edward Steichen, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit WANTZ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 mai 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été au service de la société anonyme S1 S.A. en tant que réceptionniste sur base d’un contrat de travail à durée déterminée du 1 er décembre 2015 au 29 février 2016 lequel fut prolongé par un avenant du 4 février 2016 pour une nouvelle durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2016. Par courrier recommandé du 28 juillet 2016, elle a été licenciée avec effet immédiat pour faute grave.

Par requête déposée le 9 septembre 2015, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement avec effet immédiat qu’elle qualifia abusif, le montant de 5.709,12 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article L.122-13 du code du travail.

L’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demanda la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser la somme de 4.640,96 euros au titre des indemnités de chômage avancées à la salariée pendant la période d’août à octobre 2016.

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal du travail de Luxembourg a :

— déclaré justifié le licenciement pour faute grave du 28 juillet 2016 ; — débouté A de toutes ses demandes ; — donné acte à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi de son intervention volontaire ;

3 — déclaré recevable et fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à concurrence d’un montant de 4.640,96 €; — condamné A à payer à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 4.640,96 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; — déclaré non fondée la demande de la société S1 SA introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; — condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 18 mars 2017, A a interjeté appel du jugement.

L’appelante conclut, par réformation, à voir déclarer le licenciement abusif, à s’entendre faire droit à ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis et à voir déclarer non fondée la demande de l’ÉTAT en remboursement des indemnités de chômage perçues. Elle demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

L’ÉTAT conclut à voir condamner l’appelante, sinon l’intimée, au remboursement du montant de 4.640,96 euros.

En se prévalant d’une convention transactionnelle conclue le 20 février 2018 avec la société S1, A entend actuellement procéder par voie de désistement d’instance et d’action.

Elle verse un désistement d’instance et d’action qu’elle a signé le 22 mars 2018 et qui a été accepté par la société S1 .

L’ÉTAT s’oppose au désistement au motif qu’il ne lui a pas été soumis pour approbation, qu’en tout état de cause il aurait refusé et que le désistement est contraire à ses intérêts légitimes.

Comme motifs de refus, l’ÉTAT fait valoir que le salarié licencié avec effet immédiat qui s’est vu relever de la déchéance telle que prévue à l’article L.521-4(1) et (2) du code du travail est tenu d’intenter une action contre l’employeur aux fins de voir toiser la question du caractère abusif ou régulier du licenciement, qu’il s’agit d’une obligation de résultat et qu’il en est ainsi pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de

4 péremption, voire de forclusion auquel cas le salarié devra aussi être condamné à rembourser à l’ÉTAT les indemnités de chômage perçues. N’ayant pas été partie à la transaction, ni au désistement, il maintient sa demande en remboursement des indemnités de chômage avancées à la salariée .

A, au contraire, soutient que la transaction entre employeur et salarié met fin à l’instance, de sorte que le recours de l’ÉTAT n’a plus de base légale. Dès lors qu’elle intervient, la transaction aurait pour effet d’éteindre le litige entre parties, de même que toute la procédure y relative.

La société S1 se rallie à ces conclusions. En se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 2010 no 51/10, elle soutient que la transaction qu’elle a conclue avec A est bonne et valable et opposable à chacune des deux parties .

A l’audience des plaidoiries du 5 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été fixée pour rapport et plaidoiries, le mandataire de l’ÉTAT a soulevé la question de l’incidence sur le présent litige de la nouvelle loi du 8 avril 2018 ayant introduit l’article L.521- 4 bis dans le code du travail qui dispose que :

« Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision. Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur ».

Le mandataire de la société S1 , de son côté, a soulevé la question de l’incidence éventuelle de l’article L.122-13 du code du travail relatif à la cessation du contrat à durée déterminée.

Les trois parties ont demandé à pouvoir prendre position par rapport aux questions soulevées.

Conformément aux exigences de l’article 65 du NCPC, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à ces questions ayant une éventuelle incidence sur la suite à réserver au litige. PAR CES MOTIFS :

5 la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

révoque l’ordonnance de clôture du 8 mai 2018 ;

demande aux parties d’examiner l’éventuelle incidence des articles L.521-4 bis et L.122- 13 du code du travail sur le présent litige ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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