Cour supérieure de justice, 14 juin 2022, n° 2021-00671

1 Arrêt N°113/22IV-COM Audience publique duquatorze juindeux millevingt-deux NuméroCAL-2021-00671du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de…

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1 Arrêt N°113/22IV-COM Audience publique duquatorze juindeux millevingt-deux NuméroCAL-2021-00671du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceCathérine Nillesde Luxembourgdu2 juin 2021, comparant parMaîtreJean-Philippe Lahorgue, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1)la sociétéanonymeSOCIETE2.),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administration,

2 inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), 2)la sociétéanonymeSOCIETE3.),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), intiméesaux fins duprédit acteNilles, comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP sàrl, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée par MaîtreRosario Grasso, avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL Faits En datedu 18 septembre 2018, la société anonymeSOCIETE4.)SA (ci-après «SOCIETE4.)SA »), représentée parPERSONNE1.), a signé un contrat d’agence avec les compagnies d’assurance SOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») etSOCIETE3.)SA (ci- après «SOCIETE3.)»).SOCIETE4.)SA a reconnu « avoir reçu en gestion de la part des Compagnies les contrats d’assurance d’un portefeuille confié d’un montant de 505.583,05 EUR à la date du 1er juin 2012 ». En date du 22 janvier 2019,SOCIETE4.)SA a informéSOCIETE2.) qu’elle a vendu en date du 28 août 2018 son fonds de commerce à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après « SOCIETE1.)») et qu’elle a dès lors cédé ses droits et obligations à SOCIETE1.). Par contrat du 24 janvier 2019,SOCIETE1.), représentée par PERSONNE1.), a signé un contrat d’agence (ci-après « le contrat d’agence ») avecSOCIETE2.)etSOCIETE3.). SOCIETE4.)SA a été déclarée en état de faillite par un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 15 février 2019. SOCIETE1.)s’est vu notifier parSOCIETE2.)en date du 4 mars 2019 une lettre de résiliation du contrat d‘agence moyennant un préavis de

3 trois mois prenant cours le 15 mars 2019 et elle a été dispensée de la prestation du préavis. Procédure de première instance Par exploit d’huissierde justicedu 9 avril 2019,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)etSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer le montant de 4.022,42 euros au titre des commissions du mois de février 2019 et le montant de 94.410 euros au titre de l’indemnité de cession, avec les intérêts sur chaque montant à partir de la demande en justice jusqu’à solde et de voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle a également sollicité la condamnationdes défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux frais et dépens de l’instance. Elle a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro TAL-2019-003316. Par exploit d’huissierde justicedu 6septembre2019,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir reconnaître que la résiliation du contrat d’agence est brutale, abusive et vexatoire et la voir condamner à lui payer le montant de 1.306.805,15 euros au titre de son préjudice matériel et de 100.000 euros au titre de son préjudice moral avec les intérêts sur chaque montant à partir de la demande en justice jusqu’à solde et de voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la significationdu jugement à intervenir. Elle a également sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux frais et dépens de l’instance. Elle a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro TAL-2019-07522. Dans le cadrede sa première demande,SOCIETE1.)a faitvaloirsur base d’un décompte du 28 février 2019 qu’elle avait droit au montant de 4.022,42 euros à titre des commissions de février 2019 et sur base de la lettre de résiliation du 4 mars 2019qu’elle avait droit à une indemnité de cessation d’un montant de 94.410 euros. A la base de sa demande du 6 septembre 2019,SOCIETE1.)soutient que la résiliation du 4 mars 2019 parSOCIETE2.)avec une dispense

4 de préavis de trois mois a été brutale, abusive et vexatoire engageant la responsabilitédélictuellede celle-ci. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal a: -ordonné la jonction des affaires inscrites sous le numéro TAL- 2019-003316 et TAL-2019-07522 du rôle, quant aux demandes principales: -déclaré irrecevable la demande inscrite sous le numéro du rôle TAL-2019-07522, -reçu la demande introduite sous le numéro du rôle TAL-2019- 03316; -dit cette demande non fondée, -déboutéSOCIETE1.)de ses demandes en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 2.500 euros, -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 1.500 euros, -condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance; quant aux demandes reconventionnelles: -déboutéSOCIETE2.)etSOCIETE3.)de leurs demandes en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, -condamné les parties défenderesses aux frais et dépens de leurs demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’en signant un contrat d’agence avecSOCIETE1.), les défenderesses avaient accepté la cession opérée entreSOCIETE4.)SA etSOCIETE1.)et que dès lors SOCIETE1.)était tenue des dettes qu’SOCIETE4.)SA avait envers SOCIETE2.)etSOCIETE3.). Le tribunal a constaté qu’SOCIETE4.)SA avait touché des avances sur commissions pour un montant total de 108.693,12 euros et qu’en vertu de l’article 9 du contrat d’agence,SOCIETE2.)etSOCIETE3.) ont puopérerune compensation entre les différents comptes. Le tribunal a encore relevé queles compagnies d’assurances ont adressé àSOCIETE1.)un décompte final le 17 juin 2019 renseignant un solde créditeur en faveur de l’agent de 37.954,73 euros, montant qui a été réglé le même jour àSOCIETE1.). Il a constaté que le décompte du 17 juin 2019n’a jamais fait l’objet de la moindre critique et qu’il était par conséquent à considérer comme accepté. Le tribunal a dès lors

5 retenu que la demande d’SOCIETE1.)en paiement des commissions n’était pas fondée. En ce qui concerne la demande du 6 septembre2019, letribunal a retenu qu’SOCIETE1.)avait adopté un comportement incohérent dans la mesure où elle avait affirmé dans sa demande du 9 avril 2019 que le contratd’agence a été résilié par les compagniesd’assurancespour soutenir dans son assignation du 6 septembre 2019 que le contrat d’agence a été résilié parSOCIETE2.). Selon le tribunal, ce changement de position n’a cependant pas porté atteinte aux droits de la défense deSOCIETE2.)etila déclaré le moyen tiré de la fin de non-recevoir de l’estoppel comme non fondé. Le moyen tiré du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle a également été déclaré non fondé motif pris que la demande était exclusivement basée sur la responsabilité délictuelle deSOCIETE2.)et qu’aucun manquement contractuel n’a été reproché à celle-ci. Selon le tribunal,SOCIETE2.)a en respect avec l’article 17.2 du contrat d’agence résilié le contrat d’agence moyennant un préavis de trois mois. Il a retenu quela résiliation d’un contrat à durée indéterminée peut, même si le préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture. L’exercice abusif d’un droit contractuel peut être analysé comme étant une violation d’une obligation générale d’agir de bonne foi et peut entraîner la responsabilité de nature extracontractuelle de son auteur. Le tribunal a cependant considéré que lorsqu’il s’agit, commeil est le caspourl’article 17.2 du contrat d’agence, d’un droitaménagé par les contractants,la responsabilité de l’auteur d’une résiliation ne saurait être que de nature contractuelle et que partant la demande introduite parSOCIETE1.)sur la base délictuelle était irrecevable. Dansles deux rôles, le tribunal a déclaré les demandes reconventionnelles introduites parSOCIETE2.), respectivement SOCIETE2.)etSOCIETE3.)au titre de la procédure abusive et vexatoire non fondées au motif qu’il n’était pas établi qu’SOCIETE1.) avait commis un abus. L’appel De ce jugement, qui lui a été signifié le 12 mai 2021,SOCIETE1.)a relevé appel par exploit d’huissierde justicedu 2 juin 2021. SOCIETE1.)demande par réformation à se voir allouer les sommes réclamées dans ses demandes initiales. En cas de besoin, elle demande la nomination d’un expert calculateur pour déterminer l’étendue de son préjudice.

6 SOCIETE2.)etSOCIETE3.)soulèvent en premier lieu la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication du siège social de la partie intimée (la Cour admet qu’il y a lieu de lire la partie appelante tel qu’indiqué dans la motivation des conclusions récapitulatives) et se rapportent pour le surplus à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. En ce qui concerne l’appel formé dans le rôleSOCIETE1.)/ SOCIETE2.)etSOCIETE3.), elles demandent acte qu’elles contestent la validité de la pièce n°10et sollicitent son rejet. Elles demandent acte qu’elles n’ont jamais reçu ce courriel,qu’il n’y a pas eu de contestation du décompte du 15 juin 2019 et qu’il a été accepté parSOCIETE1.). Pour le surplus,elles concluent à la confirmation du jugement. Atitre subsidiaire, elles estiment que le courriel du 24 juin 2019 ne vaut pas contestation circonstanciée,que le décompte du 15 juin 2019 doit être considéré comme ayantété accepté parSOCIETE1.)etelles concluent dès lors à la confirmation du jugement.A titre plus subsidiaire, elles demandent à voir déclarer non fondéesles demandes formulées parSOCIETE1.). En tout état de cause, elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné SOCIETE1.)au paiementd’indemnitésde procédure. Elles relèvent appel incidentcontre le jugementet demandent par réformation la condamnation d’SOCIETE1.)à payer à chacuned’elles la somme de 2.500 euros sur base de l’article 6.1 du Code civil, sinon tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo etbono par le tribunal. Recevabilité -l’appel principal SOCIETE2.)etSOCIETE3.)soulèvent en premier lieu la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication du siège social de la partie intimée (la Cour admet qu’il y a lieu de lire la partie appelante) et se rapportent pour le surplus à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Elles font valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte d’appel,SOCIETE1.)n’a pas d’adresse à L-ADRESSE1.)alors que lors de la signification du jugement de première instance, l’huissierde justicea dû dresser un procès-verbal de recherchele 12 mai 2021. Elles estiment que l’absence de siège social porte atteinte à leurs intérêts alors qu’elles sont dans l’impossibilité de déterminer l’adresse à laquelle il faut signifier les actes de procédure.SOCIETE1.) n’ignorant pas ne plus avoir de siège social, aurait sciemment dissimulé la situation réelle de son domicile,n’auraitpas fait la moindre démarche en vue de modifier son siège social et ne donneraitaucune indication permettant de déceler son siège social réel. Elles avancent que l’absence de siège social les empêche de pouvoir agir contre l’appelante dans le «cadre demesures d’instruction qu’elles

7 envisageraient de lancer à son encontre, concernant un nouvel élément qu’elle produit seulement en instance d’appel.» Elles se réfèrent à cet égard à la pièce n°10 communiquée par Maître Lahorgue qu’elles soupçonnent de fauxconfectionné pour les besoins de la cause. Elles ajoutent qu’SOCIETE1.)n’a pas non plus procédé à la publicationde ses bilans de sorte que cette société présente un caractère précaire et qu’elle ne subsiste que pour les besoins de la cause. SOCIETE1.)résiste à cette demandeenavançantque l’irrecevabilité n’a pas été soulevéein limine litis, alors que la même adresse était déjà indiquée dans son assignation comme étant son siège social. Elle fait valoir que son siège est publié au Registre de Commerceet des Sociétés et qu’il est dès lors opposable aux tiers. Elle estime enfin qu’aucun grief n’est établi par les intimées. De prime abord il y a lieu d’écarter l’argument d’SOCIETE1.)suivant lequel le moyen n’aurait pas été soulevéin limine litis, dès lors que les parties intimées ont présenté ledit moyen dans leurs premières conclusions notifiées suite à l’acte d’appel et ce avant toute défense au fond. S’agissant d’un moyen d’irrecevabilité dirigé contre l’acte d’appel,les indicationscontenues dansl’assignation ne sont pas pertinentes et l’absence d’irrecevabilité soulevéeen première instance ne saurait empêcherles parties intimées àfaire valoirce moyendans la présente instance, ce d’autant moins que ce n’est qu’après avoirfait signifier le jugement de première instance et après avoir reçu le procès-verbal de recherche dressé par l’huissierde justicequ’elles ont pu avoir connaissance que l’appelante n’était pas établie à l’adresse indiquée dans son acte d’appel. Quant à la question de savoirsi le moyen est fondé, la validité d’un acte de procédure est affectée soit par les vices de forme faisant grief, soit par des irrégularités de fond énumérées à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l’article 585 du même code. En ce qui concerne les vices de forme, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Envertu de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile qui renvoie à l’article 153 du même code « Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité … … 2) b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siègesocial ». L’indication d’une adresse inexacte concernant le siège social est une nullité de forme qui aux termes de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut être prononcée que si la partie qui s’en prévaut démontre que l’inobservation de la formalité dont il s’agit

8 a eu « pour effet de porter atteinte à ses intérêts », autrement dit, qu’elle lui cause grief. Il faut entendre par grief, le préjudice, le tort causé par le vice de forme à la partie qui invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits (cf. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, Sirey, n° 414 ; Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 137, 05.2009, n° 70). Le grief qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances del’espèce, est constitué dès lors que l’irrégularité perturbe le cours normal de la procédure. Plus précisément, le plaideur qui l’invoque doit démontrer que celle-ci l’a perturbé dans la défense de ses droits (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédurecivile, v° nullités, 06.2016, n° 211). Avant d’apprécier in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce, si la partie qui se prévaut de la nullité subit un préjudice dans la défense de ses droits, il convient de déterminer l’intérêt ou le droit attaché à l’exigence légale méconnue (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 137, 05.2009, n° 75). En l’occurrence, l’indication, dans l’acte d’appel, du domicile ou du siège social de l’appelante est exigée en vue d’assurer non seulement son identification, mais aussi l’exécution de la décision dont appel (Jurisclasseur, op. cit., n° 75 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° nullités, 06.2016, n° 168). La prise en compte des difficultés d’exécution éventuelles dans l’appréciation du grief participe dusouci de préserver le droit à l’exécution des décisions de justice consacré par la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable (cf. CEDH, 19.03.1997, requête n° 18 357/91, arrêtHo.c/ Grèce, JCP 1997, II, n° 22949 note F. Sudre ; Recueil Dalloz, 1998, p. 74 et s.; 11.01.2001, requête n° 21 463/93, arrêtLu.c/ Italie, RTDciv 2001, p. 447, obs. J.-P. Marguenaud ; N. Fricero, Recueil Dalloz, 2001, p. 2715, D. Cholet, Recueil Dalloz, 2001, p. 3076 ). Dans ce sens, l’absence ou l’inexactitude de la mention du siège social est aussi de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré (cf. Cass. fr. 2e civ. 14.06.2001, trois arrêts, Recueil Dalloz, 2001, p. 3075 et s ; S. Guinchard, Droit et Pratique de la Procédure civile, Dalloz, Action, 5e éd., n° 541.426 ; G. de Leval, Procédure civile, Larcier, coll. Faculté de droit de l’université de Liège, n° 222) quand bien même la décision déférée ne serait pas assortie de l’exécution provisoire et que les difficultés d’exécution ne se présenteraient qu’après intervention de l’arrêt (cf. Cass. Civ. 2e, 13.07.2005, n° 03-14.980, Bull. civ. 2005, II, n° 193 ; 06.12.1989, n° 88-15.892 ; Bull. civ. 1989, II, n° 218).

9 Il en est ainsi, notamment lorsque les pièces versées aux débats font ressortir une certaine confusion, imputable à l’appelante, quant au lieu de situation réel de son domicile ou de son siège social et que le destinataire de l’acte d’appel justifie des difficultés rencontrées par l’huissier de justice lors de la signification du jugement dont appel, difficultés ayant abouti à la circonstance que ce dernier a dû dresser un procès-verbal de constat de recherches. Le grief est particulièrement caractérisé dans l’hypothèse dans laquelle l’inexactitude de l’adresse trahit une dissimulation frauduleuse (cf. Cass. 2e civ. 06.12.1989, arrêt précité ; R. PERROT, note sous les arrêts précités du 14 juin 2001, RTD Civ, 2001, 3076). En l’espèce, les parties intimées ont tenté de faire signifier à SOCIETE1.)le jugement de première instance du 29 avril 2021 à l’adresse par elle indiquée tant en première instance que dans son acte d’appel. Dans un « procès-verbal de constat derecherche » daté du 12 mai 2021,l’huissier de justice suppléant, Luana Gogni, en remplacement de l’huissier de justice Véronique Reyter déclare s’être rendue au siège social d’SOCIETE1.), à L-ADRESSE1.), et n’avoir trouvé aucune trace de ladite société.Après avoir constaté qu’à cette adresse ne se trouvait ni boîte aux lettres, ni enseigne,ni sonnette au nom de l’appelante, l’huissier de justice déclare avoir fait une recherche du numéro de téléphone de la société sur internet mais que le moteur de recherche n’a rien trouvé. L’huissier de justice s’est ensuite renseignée au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg où on lui a déclaré que l’appelante est toujours inscrite à cette adresse. Contrairement à l’affirmation d’SOCIETE1.), il existe bienen l’espèce un grief dans le chef des parties intimées et il est donné à un double degré. D’une part, du fait de l’ignorance du siège social réel les parties intimées seront dans l’impossibilité de déterminer l’adresse à laquelle il faudra signifier les actes de procédure. Bien que la jurisprudence considère en principe les problèmes d’exécution des décisions judiciaires comme ne constituant pas un grief suffisant, cette tolérance est toujours liée à la condition essentielle que le domicile exact soit aisément décelable à partir des éléments de l’acte d’appel ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu des difficultés déjà rencontrées par l’huissier de justice en première instance pour la signification du jugement du 29 avril 2021. A cela s’ajoute que les mêmes difficultés de signification ont déjà été rencontrées par l’huissier de justice le 9 septembre 2020, lors de la signification d’une assignation en faillite et qu’un procès-verbal de constat de recherche reprenant les mêmes constats avait dû être dresséet que l’appelante n’a entrepris aucune démarche depuis le 9 septembre 2020 afin de publier un nouveau siège social.

10 D’autre part, le siège social doit permettre de localiser le lieu du principal établissement. Tel n’est pas le cas en l’espèce alors qu’SOCIETE1.),sans contester l’affirmation qu’elle ne se trouve pas au siège social tel qu’indiqué au Registre de Commerce,n’indique pas à quelle adresse elle est établie réellement. Or, l’impossibilité de localiserSOCIETE1.)au siège social statutaire équivaut à une absence de siège social. Les éléments du dossier font dès lors ressortir à suffisance la confusion entretenue parSOCIETE1.)quant à la localisation de son siège social réel ainsi que les difficultés d’exécution en résultant pour les parties intimées, de sorte que l’irrégularité dans la désignation de son siège social cause grief aux parties intimées. Il suit de ce qui précède que l’acte d’appel est à déclarer nul et l’appel relevé dans cet acte irrecevable. -Les appels incidents SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont sollicitépar réformation du jugement qu’SOCIETE1.)soit condamnée à payerà chacuned’ellesdes dommages et intérêts de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire. Etant donné que l’appel principal a été déclaré irrecevable et que l’appel incident n’est qu’un accessoire de l’appel principalqui suit son sort, la question de la recevabilité de ces appels incidents se pose sans cependant que les parties n’aient pris position à cet égard. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur cette question. Le surplus, les indemnités de procédure et les frais sont réservés. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, déclare nul et de nul effet l’acte d’appel du 2 juin 2021; dit l’appel principal irrecevable; avant tout autre progrès en cause : ordonne la réouverturedes débats pour permettre aux parties de conclure sur l’incidence de l’irrecevabilité de l’appel principal sur la recevabilité des appels incidents mentionnés dans la motivation du présent arrêt,

11 renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus, les indemnités de procédure et les frais.


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