Cour supérieure de justice, 14 mars 2016, n° 0314-40757

Arrêt N° 38/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze mars deux mille seize Numéro 40757 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…

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Arrêt N° 38/16 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze mars deux mille seize

Numéro 40757 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 20 décembre 2013, comparaissant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et: 1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte BIEL , comparaissant par Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de

2 l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————————————-

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 1 er juillet 2013 par le tribunal du travail de Diekirch, la s. à r. l. SOC1.) a été autorisée à prouver par l’audition de témoins que A.) avait eu un comportement témoignant d’indiscipline et de refus d’obéissance à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, de même que d’un manque de respect caractérisé et d’une impolitesse de nature à justifier son renvoi immédiat.

Sur base du résultat de l’enquête à laquelle il fut procédé en exécution de cette décision, le licenciement avec effet immédiat de A.) a été déclaré justifié par décision du 11 novembre 2013 et le salarié a été condamné à rembourser un montant de 9.164,11.- € avec les intérêts légaux à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. La s. à r. l. SOC1.) a été déboutée de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit du 20 décembre 2013 A.) a interjeté appel contre les prédits jugements. Il demande à la Cour de déclarer le licenciement abusif, de le décharger de la condamnation au remboursement des indemnités de chômage touchées par provision et de condamner son ancien employeur à lui payer un montant total de 24.504,90.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis (13.878,68.- €), d’indemnité de départ (4.626,22.- €) et de dommages-intérêts pour préjudice matériel (3.500.- €) et moral (2.500.- €). Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.750.- € pour chacune des deux instances.

La s. à r. l. SOC1.) fait valoir que cet appel serait nul, sinon irrecevable au regard des dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile. En ordre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement du 11 novembre 2013, sinon à la réduction des montants réclamés du chef de dommage matériel et moral. De son côté, elle a formé appel incident et demandé une

3 indemnité de procédure de 250.- € pour la première instance et de 1.750.- € pour l’instance d’appel.

L’Etat demande la condamnation de A.) , sinon de la s. à r. l. SOC1.) à lui payer le montant de 29.232,39.- € avec les intérêts légaux tels que de droit.

La recevabilité de l’appel principal

Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile l’assignation doit contenir l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Cette disposition est applicable en instance d’appel en vertu de l’article 585 du même code.

Pour conclure à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’appel la s. à r. l. SOC1.) expose que « A.) n’a pas versé de pièces. Cette absence est préjudiciable à la société SOC1.) S.A R.L. dans la mesure où elle a ralenti l’organisation de sa défense ».

Compte tenu toutefois du fait que la disposition invoquée par l’intimée ne sanctionne pas le défaut de versement de pièces, mais le défaut d’indication des pièces invoquées, il n’y a pas lieu de faire droit au moyen soulevé.

La régularité du licenciement

A l’occasion de l’enquête à laquelle il a été procédé, le témoin B.) , supérieur hiérarchique de A.), a déclaré qu’elle était d’avis qu’en fin de matinée du 9 octobre 2012 l’appelant mettait trop de temps à monter des pneus sur le véhicule d’un client. Elle lui aurait alors fait l’observation qu’au lieu de discuter avec ce client, il devrait donner un coup de main à un collègue de travail. Sur ce A.) lui aurait répondu devant les clients et les autres ouvriers de l’entreprise : « Nerv mëch nët mat dëngem Schaïss a wanns de Krich wëlls, da kriss du ës ». Sans insister autrement elle aurait téléphoné au directeur de l’entreprise, C.) , pour lui faire part de ce qui s’était passé. Le directeur se serait présenté en fin d’après-midi et aurait demandé des explications à A.). Ce dernier serait tout de suite devenu agressif et aurait fait la remarque que le directeur n’avait pas à lui dire ce qu’il devait faire et qu’il n’était qu’un petit chef.

C.) a déposé que lorsqu’il s’était adressé à A.), ce dernier avait répliqué sur un ton agressif et menaçant que c’était lui qui décidait tout seul du planning et que le directeur n’avait rien à lui dire, qu’il n’était qu’un petit chef.

Il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement des fiches de salaire produites par l’appelant, qu’à l’exception d’un intervalle de trois semaines au cours du mois de septembre 2001, A.) était au service de la s. à r. l. SOC1.) durant une période de trente ans. Dans la lettre de licenciement l’employeur ne lui a reproché aucun autre manquement que celui qui a eu lieu en date du 9 octobre 2012. Les remarques, certes déplacées de A.) , si elles ont été adressées à deux personnes différentes et à des moments espacés de

4 quelques heures, ont trait à un seul et même point de discorde et s’expliquent par un agacement momentané de l’intéressé.

Au vu de cet état de choses la Cour retient que le comportement de l’appelant n’était pas suffisamment grave pour compromettre immédiatement et irrémédiablement le maintien des relations de travail, de sorte que le licenciement est, par réformation du jugement de première instance, à déclarer abusif.

L’indemnisation de A.)

L’appelant ayant eu une ancienneté de service continue supérieure à dix ans, c’est à bon droit qu’il demande une indemnité compensatoire de préavis de six mois et une indemnité de départ de deux mois. Les montants réclamés de ce chef, qui n’ont pas fait l’objet de critiques concrètes de la part de la s. à r. l. SOC1.), étant justifiés sur base d’un salaire horaire brut s’élevant à 13,3706.- € à partir de l’échéance indiciaire du 1 er octobre 2012, il convient de les allouer à A.).

Ce dernier était âgé de 46 ans au moment du licenciement, n’avait aucune formation spécifique et a dû suivre un stage de réinsertion en vue d’augmenter ses chances d’être embauché par un autre patron. La Cour déduit de ces éléments que c’était par suite du licenciement dont il a fait l’objet qu’il n’avait pas trouvé de nouvel emploi jusqu’au 12 mars 2014, date limite du versement des indemnités de chômage, de sorte qu’il peut prétendre à la réparation du dommage matériel qu’il a subi durant toute cette période.

S’il avait continué à travailler auprès de la s. à r. l. SOC1.) il aurait gagné un salaire brut total de (20/31 x 2.313,11 =) 1.492,33 + (14 x 2.313,11 =) 32.383,54 + (12/31 x 2.313,11 =) 895,40 = 34.771,27.- €. De ce montant il y a lieu de déduire l’indemnité compensatoire de préavis de 13.878,68.- € et les indemnités de chômage de 29.018,64.- €, soit un total de 42.897,32.- €. Un manque à gagner n’existe dès lors pas.

Eu égard à la durée des relations de travail ayant existé entre parties et à la situation pénible dans laquelle A.) a été plongé, la Cour fixe au montant réclamé de 2.500.- € le préjudice moral qui lui est accru par suite du licenciement abusif.

L’appelant peut dès lors prétendre à un total de 13.878,68 + 4.626,22 + 2.500 = 21.004,90.- €.

Sur cette somme les intérêts au taux légal sont, conformément aux conclusions de A.), à allouer à partir du jour de la demande en justice, soit le 4 janvier 2013.

La demande de l’Etat

Le licenciement de A.) ayant été irrégulier, l’appelant est à décharger de la condamnation au remboursement des indemnités de chômage prononcée à son encontre en première instance.

5 Pour le cas où le jugement du 11 novembre 2013 serait réformé, l’Etat a conclu à la condamnation de la s. à r. l. SOC1.) à lui rembourser la somme de 29.232,39.- € avec les intérêts judiciaires tels que de droit à partir de la date du dépôt de la requête introductive d’instance.

En vertu de l’article L. 521- 4 (5) al.1 er du code du travail le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Par ailleurs l’article L. 524- 4 al. 1 er du même code, qui figure au chapitre IV traitant du stage de réinsertion professionnelle, prévoit en sa 1 ère phrase qu’une quote- part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée au Fonds pour l’emploi par l’entreprise auprès de laquelle le chômeur travaille.

Les parties n’ayant pas conclu sur l’incidence éventuelle de cette disposition sur le recours exercé par l’Etat, il convient de rouvrir les débats à ce sujet.

Les indemnités de procédure

La s. à r. l. SOC1.) n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

A.) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. La Cour fixe au montant de 1.750.- € la somme à lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour chacune des deux instances .

Le jugement du 11 novembre 2013 est encore à réformer dans la mesure où A.) a été condamné aux frais.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit les appels principal et incident recevables,

dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant

dit que le licenciement avec effet immédiat de A.) du 11 décembre 2012 était abusif,

6 dit que A.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 13.878,68.- €, à une indemnité de départ de 4.626,22.- € et à des dommages-intérêts pour préjudice moral de 2.500.- €,

condamne la s. à r. l. SOC1.) à payer à A.) le montant de 21.004,90.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice — 4 janvier 2013 — jusqu’à solde,

décharge A.) de la condamnation à rembourser à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi le montant de 9.164,11.- € avec les intérêts légaux,

condamne la s. à r. l. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.750.- € pour la première instance,

condamne la s. à r. l. SOC1.) aux frais de la demande de A.) en première instance,

dit l’appel incident de la s. à r. l. SOC1.) non fondé,

condamne la s. à r. l. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.750.- € pour l’instance d’appel,

déboute la s. à r. l. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la s. à r. l. SOC1.) aux dépens de la demande de A.) en instance d’appel avec distraction au profit de Me Daniel BAULISCH, avocat constitué,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause

révoque l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige,

invite la s. à r. l. SOC1.) et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à conclure sur l’incidence éventuelle des dispositions de l’article L. 524- 4 du code du travail sur le recours exercé par l’Etat,

réserve les dépens de la demande de l’Etat.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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