Cour supérieure de justice, 14 mars 2016, n° 0314-41852
Arrêt N° 39/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze mars deux mille seize Numéro 41852 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…
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Arrêt N° 39/16 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze mars deux mille seize
Numéro 41852 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL d e Luxembourg du 26 novembre 2014,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) Mme A.), demeurant à L- (…), intimée aux fins du prédit acte BIEL , comparaissant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
2 l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte BIEL,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 21 octobre 2014 par le tribunal du travail d’Esch/Alzette le licenciement avec effet immédiat de A.) a été déclaré abusif et son ancien employeur, la s. à r. l. SOC1.) , a été condamné à lui payer un montant de 3.261,12.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, des dommages-intérêts de 6.522,24.- € pour préjudice matériel et de 500.- € pour préjudice moral, des arriérés de salaire de 193,12.- € et une indemnité de procédure de 500.- €. Il a par ailleurs été donné acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’avait pas de revendications à formuler.
Par exploit du 26 novembre 2014 la s. à r. l. SOC1.) a interjeté appel contre le jugement en question. Elle demande à la Cour de dire que le licenciement était justifié et de débouter A.) de ses prétentions dans la mesure où l’indemnité compensatoire de préavis, les préjudices matériel et moral, ainsi que l’indemnité de procédure sont visés. En ordre subsidiaire elle conclut à voir ramener l’indemnité compensatoire de préavis au montant de 3.109,52.- € et à la réduction de la période d’indemnisation du préjudice matériel. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel.
Par conclusions du 29 avril 2015 A.) a formé appel incident au sujet du montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice moral et demandé qu’il soit fixé à 2.500.- €. Elle a en outre requis une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel.
L’Etat conclut à se voir déclarer commun le présent arrêt. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.
La régularité du licenciement
Pour déclarer abusif le licenciement de A.) , les premiers juges ont retenu que les motifs du congédiement n’avaient pas été indiqués avec la précision requise par la loi.
En application de l’article L. 124- 10 (3) du code du travail la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif.
La lettre de licenciement envoyée à A.) est conçue en ces termes :
« … Par la présente, nous tenons à vous informer que votre contrat de travail conclu avec notre société en date du 3 juin 2013, est résilié avec effet immédiat au 31 octobre 2013 pour insubordination.
Ces faits qui constituent une inexécution défectueuse des obligations contractuelles découlant de votre contrat de travail, nous amènent donc à vous notifier votre licenciement avec effet immédiat. … »
L’intimée ayant, par lettre recommandée du 4 novembre 2013, demandé à la s. à r. l. SOC1.) de lui communiquer les motifs du licenciement, un courrier reprenant plus en détail les griefs formulés à son encontre lui a été adressé le 2 décembre 2013 par le mandataire de l’employeur.
L’appelante estime qu’en demandant les motifs de son licenciement, A.) aurait renoncé à se prévaloir des dispositions du prédit article L. 124- 10 (3) du code du travail. De ce fait une purge du vice ayant affecté le courrier du 31 octobre 2013 aurait été possible, de sorte que la lettre de motivation envoyée le 2 décembre 2013 aurait valablement pu compléter l’écrit au moyen duquel le congédiement avait été notifié.
Cette argumentation n’est cependant pas fondée.
Ainsi, il convient de relever tout d’abord que l’irrégularité résultant d’un défaut de motivation de la lettre de licenciement n’est pas susceptible d’être couverte.
Par ailleurs le simple fait pour A.) d’avoir demandé les motifs de son licenciement sans critiquer la résiliation du contrat de travail en tant que telle ou exprimer des réserves à ce sujet, n’ét ait, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, pas constitutif d’une renonciation au droit d’invoquer ultérieurement les dispositions de l’article L. 124- 10 (3) du code du travail. Cette conclusion s’impose d’autant plus que dans un courrier envoyé parallèlement à celui de l’intimée, un représentant du syndicat de cette dernière a notamment signalé à la s. à r. l. SOC1.) que « nous sommes d’avis que vos motifs pour le licenciement pour faute grave avec effet immédiat ne sont pas valables » et « nous considérons le licenciement donc comme abusif », ce qui équivalait de
4 toute façon — même si l’appelante est d’un avis contraire — à une contestation de la régularité du congédiement.
Mais, ce qui plus est, A.) s’était, dans sa lettre du 4 novembre 2013, expressément référée à l’article 22 alinéa 1 er de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail (actuellement l’article L. 124- 5 (1) du code du travail), c’est-à-dire à une disposition applicable en cas de licenciement avec préavis. Le congédiement du 31 octobre 2013 ayant toutefois été prononcé avec effet immédiat, la demande de la salariée visait une situation qui n’était pas donnée et n’était partant pas susceptible de produire un quelconque effet. Sous ce rapport il importe peu que l’employeur y a néanmoins réservé une suite.
S’il est par ailleurs exact que l’article L. 124- 11 (3) al. 2 du code du travail prévoit que l’employeur peut, en cours d’instance, apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés, cette disposition est à mettre en étroite relation avec la charge de la preuve de la matérialité des motifs d’ores et déjà invoqués dans la lettre de licenciement. Ainsi, elle permet uniquement de compléter ces motifs par des éléments de détail libellés dans le cadre d’une offre de preuve, mais non pas d’envoyer une lettre de motivation du licenciement destinée à pallier à une absence totale de précision de la lettre de notification de ce licenciement.
En retenant que la lettre de résiliation du contrat de travail de A. ) n’était pas motivée à suffisance de droit et que cette irrégularité ne pouvait être réparée au moyen d’une lettre de motivation subséquente, les premiers juges ont partant fait une appréciation correcte des éléments de la cause, de sorte que leur décision est à confirmer sous ce rapport.
L’indemnisation de A.)
Tirant argument du fait que durant les cinq mois au cours desquels A.) était à son service, son salaire brut moyen ne se serait élevé qu’à 1.554,76.- € par mois, la s. à r. l. SOC1.) fait valoir que l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois devrait être fixée à 3.109,52.- € au lieu de 3.261,12.- €.
En vue du calcul du salaire moyen il convient de faire abstraction de l’indemnité pour congé non pris brute de 379,05.- € à laquelle l’intimée avait droit après la cessation de son contrat de travail. Suivant fiches de salaire versées en cause le montant brut total qui lui est revenu à titre de rémunération s’est élevé à 7.773,81.- €, ce qui équivaut à une moyenne mensuelle de 1.554,76. — €.
Conformément aux conclusions de l’appelante l’indemnité compensatoire de préavis redue ne se chiffre partant qu’à 3.109,52.- €, de sorte que la décision de première instance est à réformer en ce sens.
La s. à r. l. SOC1.) reconnaît que A.) a fait des demandes d’emploi jusqu’au 12 mai 2014. Même si les initiatives afférentes n’ont été prises qu’à quatre dates différentes, il n’en reste pas moins qu’aucune n’a été couronnée de succès et que l’intimée était inscrite comme demanderesse d’emploi à partir du 6 décembre 2013, c’est-à-dire d’une date rapprochée de celle du congédiement.
5 La Cour en déduit que ce n’était pas par sa faute, mais en raison de son congédiement, qu’elle s’est trouvée sans emploi jusqu’au 18 août 2014. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préjudice matériel qu’elle avait subi devait être indemnisé durant une période de six mois.
Si elle avait continué à travailler auprès de la s. à r. l. SOC1.) elle aurait gagné un salaire brut total de 6 x 1.554,76 = 9.328,56.- €. De ce montant il y a lieu de déduire l’indemnité compensatoire de préavis de 3.109,52.- €, de sorte qu’il subsiste un manque à gagner de 6.219,04.- €.
Bien que les relations de travail ayant existé entre parties n’ aient été que de courte durée, A.) a été plongée dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, de sorte qu’elle a subi un préjudice moral. La Cour fixe à 1.000.- € le montant auquel elle a droit de ce chef.
Contrairement aux conclusions de la s. à r. l. SOC1.) il n’y a pas lieu à réduction des dommages-intérêts en raison du fait que le comportement fautif de A.) serait à l’origine de son licenciement, un tel comportement fautif, qui est formellement contesté par l’intimée, n’étant ni établi ni offert en preuve.
A.) peut dès lors prétendre à un total de 6.219,04 + 3.109,52 + 1.000 = 10.328,56.- €.
Sur cette somme les intérêts de retard au taux légal sont, conformément aux conclusions de A.) , dus à partir du jour de la demande en justice, c’est-à-dire le 10 mars 2014, jusqu’à solde.
Les indemnités de procédure
La s. à r. l. SOC1.) n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
Aucun élément du dossier ne permet d’admettre que A.) bénéficierait, tel que la s. à r. l. SOC1.) l’affirme, de l’assistance judiciaire.
L’intéressée ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. C’est partant à juste titre qu’une indemnité de procédure lui a été allouée en première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la Cour fixe à 2.000. — € le montant lui revenant de ce chef en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables,
6 les dit partiellement fondés,
réformant
fixe le montant de l’indemnité compensatoire de préavis à 3.109,52.- €, celui du dommage matériel à 6.219,04.- € et celui du dommage moral à 1.000.- €,
condamne la s. à r. l. SOC1.) à payer à A.) le montant de 10.328,56.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice — 10 mars 2014 — jusqu’à solde,
confirme le jugement du 21 octobre 2014 pour le surplus,
condamne la s. à r. l. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.000.- € pour l’instance d’appel,
déboute la s. à r. l. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de revendications à faire valoir,
lui déclare commun le présent arrêt,
condamne la s. à r. l. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Andrée BRAUN et Georges PIERRET, avocats constitués.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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