Cour supérieure de justice, 14 mars 2019, n° 0314-44761

Arrêt N° 35/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze mars deux mille dix -neuf. Numéro 44761 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 35/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze mars deux mille dix -neuf.

Numéro 44761 du rôle

Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée S1 sàrl, (anciennement la société en commandite simple de droit luxembourgeois S1 s.e.c.s.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 24 avril 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour à L uxembourg,

et :

A, demeurant à D -(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

appelant par incident,

comparant par Maître Claudie HENCKES -PISANA, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 oc tobre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par exploit d’huissier de justice du 24 avril 2017, la société S1 secs (ci-après le S1 ) a interjeté appel limité à l’encontre du jugement du 16 mars 2017, qui avait déclar é abusif le licenciement avec préavis de A intervenu le 29 avril 2015 ; dit que le délai de préavis a pris fin le 31 octobre 2015 ; partant, déclaré non fondée la demande de A en paiement d’un mois de salaire pour non- respect du délai de préavis ; réservé la demande de A relative au paiement de dommages et intérêts et refixé l’affaire pour continuation des débats.

L’appelante conclut, par réformation, à voir dire que l’insuffisance professionnelle de l’intimé est suffisamment prouvée par les pièces versées en cause, sinon à établir par voie d’expertise comptable, sinon par voie testimoniale, partant, à voir dire que le licenciement est fondé et justifié, et à voir débouter l’intimé de sa demande en indemnisation pour préjudices moral et matériel.

Elle demande une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

A a interjeté appel incident quant à la date du licenciement et il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le préavis ne s’est terminé qu’en date du 30 novembre 2015 et « d’ordonner le paiement d’un mois de salaire pour le mois de novembre 2015 ».

Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Par arrêt rendu contradictoirement en date du 5 juillet 2018, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance du clôture du 5 juin 2018 pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur la recevabilité des appels principal et incident.

Suite à cet arrêt, la partie appelante, la sàrl S1 , a informé la Cour qu’elle a repris l’ensemble de l’actif et du passif de la société S1 SECS, dissoute en date du 7 mai 2018.

Elle a ensuite fait valoir que les jugements mixtes, à l’instar des jugements définitifs, sont immédiatement appelables en application de l’article 579 du NCPC,

3 contrairement aux jugements avant dire droit et que pour être qualifié de jugement mixte, le jugement doit réunir deux conditions cumulatives à savoir :

— il doit trancher une partie du principal — il doit ordonner une mesure provisoire ou d’instruction.

L’appelante soutient que le jugement entrepris remplit ces conditions étant donné qu’en décidant que le licenciement était abusif, le tribunal a incontestablement tranché une partie du principal qui opposait les parties et qu’en ordonnant la surséance à statuer il a prononcée une mesure d’instruction respectivement une mesure provisoire . Elle déduit de ces développements que son appel, formé contre la partie du jugement ayant déclaré le licenciement de A du 29 avril 2015 abusif, est recevable.

La partie intimée n’a plus conclu.

Appréciation Au vu de l’arrêt du 5 juillet 2018, il y a lieu d’examiner la recevabilité, au regard des articles 579 et 580 du NCPC, de l’appel immédiat formé le 24 avril 2017 par le S1 contre le jugement rendu le 16 mars 2017 ayant déclaré le licenciement avec préavis de A abusif et ayant refixé le volet des dommages et intérêts pour continuation des débats. Par voie de conséquence, se pose également la question de savoir si l’appel incident est recevable contre le même jugement ayant déclaré non fondée la demande de A en paiement d’un mois de salaire pour non- respect du délai de préavis. Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’en cas de pluralité de demandes, seules les dispositions du jugement tranchant une partie du principal d’une demande et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction quant à cette même demande ou à ce même chef de demande (si la demande comprend plusieurs chefs indépendants) revêtent le

4 caractère d’un jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées, les autres dispositions ayant soit le caractère d’un jugement sur le fond, soit celui d’un jugement purement avant dire droit, avec les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité de l’appel (cf. Cour 20 octobre 2010, n° 29957 du rôle).

L’appelante argumente que le jugement entrepris est un jugement mixte, immédiatement appelable, puisqu’il a bien tranché dans son dispositif une partie du principal en décidant que le licenciement est abusif. Il aurait encore, en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure ordonné une mesure d’instruction voire une mesure provisoire

En disant dans le dispositif du jugement que le licenciement est abusif et que l’affaire est à refixer pour le surplus, la juridiction du travail n’a pas tranché une partie du principal, dès lors qu’elle n’a pas, avec autorité de chose jugée, tranché les prétentions indemnitaires de A constituant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense touchant au fond du litige (cf. Cour 24 janvier 2019, n° 44348 du rôle) .

La Cour constate que, sauf en ce qui concerne la demande de A en paiement d’un mois de salaire pour non respect du délai de préavis, le jugement entrepris n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal.

Le caractère mixte ou non de la décision au regard du droit d’appel doit être examiné pour une même partie par chef de demande, si les demandes ne sont pas liées entre elles (cf. Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, No 5869).

Comme la demande de A en paiement d’un mois de salaire pour non respect du délai de préavis, et dont la décision du tribunal n’est pas entreprise par l’appel principal limité du S1 , est autonome par rapport à ses autres demandes et qu’elles ne présentent donc pas de lien entre elles, la décision de première instance portant rejet de sa demande et figurant au dispositif n’a pas pour conséquence , en ce qui concerne les demandes autres que la demande relative à l’indemnité pour non respect du délai de préavis, qu’une partie du principal a été tranchée au dispositif (cf. Cour, 27 novembre 2014, n° du rôle 38753 ; Cour 14 janvier 2016, n° de rôle 39590).

Puisque le jugement entrepris ne peut donc, en ce qui concerne ces demandes, être considéré comme jugement mixte, l’appel principal relatif à ces demandes est à déclarer irrecevable.

5 Cette irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident.

Chacune des parties a formulée une demande sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.

Au vu du sort réservé à leurs appels respectifs, les demandes requièrent un rejet.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels irrecevables,

condamne la société S1 sàrl (anciennement S1 secs) aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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