Cour supérieure de justice, 14 mars 2019, n° 2018-00518

Arrêt N° 34/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze mars deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00518 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 34/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze mars deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00518 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 12 mars 2018, comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X , établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son Collègue des Bourgmestre et échevins en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue John. F. Kennedy, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 décembre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 4 février 2015, A réclama à son ancien employeur, l’ ADMINISTRATION COMMUNALE DE X, à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris la somme de 735,36 euros pour une période non indiquée, mais datant d’avant son départ à la retraite en date du 9 novembre 2013. En cours d’instance, il augmenta sa demande à la somme de 5.882,88 euros, en justifiant cette augmentation par une erreur de calcul qu’il aurait commise dans sa requête.

La partie défenderesse formula une demande reconventionnelle et sollicita la condamnation de A à lui payer le montant de 2.206,08 euros correspondant à des jours de congé pris en trop.

Chacune des parties réclama une indemnité de procédure de 750 euros.

Par jugement n° 3702/16, rendu contradictoirement en date du 20 octobre 2016, le tribunal ordonna à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X de produire les extraits du livre des congés relatifs aux années 2012, 2013 et 2014 et renvoyait l’affaire aux parties pour instruction complémentaire.

Par jugement n° 313/18, rendu contradictoirement en date du 25 janvier 2018, le tribunal a, au visa du jugement n° 3702/16 du 20 octobre 2016 :

— déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris à concurrence du montant de 245,12 euros et non fondée pour le surplus; — en conséquence, condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X à payer à A la somme de 245,12 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde; — déclaré non fondée la demande reconventionnelle de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X , partant en a débouté; — débouté A et de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ; — condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X aux frais et dépens de l’instance.

3 Par exploit de l’huissier de justice du 12 mars 2018, A a relevé appel du jugement du 25 janvier 2018 qui lui avait été notifié en date du 30 janvier 2018.

L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de :

— dire que le règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat est applicable aux ouvriers communaux de la commune de X , — partant condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X à lui payer du chef des causes susénoncées, sinon énoncées dans la requête introductive d’instance, le montant de 5.882,88 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, — donner acte à l’appelant qu’il se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions, (…) — condamner en tout état de cause l’intimée à l’entièreté des frais et dépens des deux instances et en ordonner la distraction au profit de Maître Jean — Marie BAULER, — la condamner encore à payer à l’appelant une indemnité de procédure évaluée à 750 euros pour la première instance et à 1.500 euros pour l'instance d’appel.

Par conclusions déposées en date du 1 er octobre 2018 l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de qualité dans le chef de la partie intimée. Elle explique que la loi du 15 avril 2016 portant fusion des communes de X et de Y a eu comme effet, à partir du 1 er janvier 2018, la création d’une nouvelle commune dénommée « Z » laquelle a succédé aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations.

L’appel aurait donc du être dirigé contre la nouvelle Commune de « Z » et non pas à l’encontre de la commune de X qui aurait cessée d’exister.

Par acte d’avoué à avoué du 3 décembre 2018, l’appelant a déclaré se désister « de l’instance introduite devant la Cour d’Appel sous le rôle numéro CAL-2018- 00xxx ».

Cet écrit, qui porte la mention « Bon pour désistement d'instance », est signé de la main de A . Le désistement d’instance a été signé le 10 décembre 2018 par le bourgmestre de la Commune de « Z » sous la mention du « bon pour acceptation du désistement d’instance. »

Sur question du conseiller de la mise en état si, au vu de l’acte de désistement le moyen d’irrecevabilité était maintenu, le mandataire de l’intimée a répondu que :

4 « Je vous confirme par ailleurs que l’Administration Communale de X (par l’intermédiaire de son successeur en droit) et en tant que partie intimée par l’acte d’appel du 12 mars 2018, maintient son moyen d’irrecevabilité soulevé dans les conclusions du 28 septembre 2018, ceci n’ayant toutefois, à mon avis, aucune incidence sur le fait que la Cour devra donner acte aux parties du désistement d’instance et déclarer éteinte la procédure d’appel contre le jugement du 25 janvier 2018. »

Au vu de ce qui précède, i l y a donc lieu avant tout autre progrès en cause, d’examiner si l’acte d’appel est recevable.

Il ressort de la loi du 15 avril 2016 portant fusion des communes de X et de Y que ces communes sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est « Z ».

La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations. Le premier conseil communal de la nouvelle commune entre en fonctions le 1 er janvier 2018.

Il en découle que l’acte d’appel du 12 mars 2018 aurait du être dirigé à l’encontre de l’Administration communale de « Z ». Comme il a intimé une personne qui n’existait plus, il est à déclarer irrecevable et il n’y a partant pas lieu de statuer sur le désistement d’instance.

Chacune des parties a réclamé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La demande de A est à rejeter au vu du sort réservé à son appel.

La demande de la partie intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée étant donné que cette partie reste en défaut d’établir la condition d’iniquité prescrite par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’acte d’appel du 12 mars 2018 irrecevable,

rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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