Cour supérieure de justice, 14 mars 2019, n° 2018-00688
Arrêt N° 47/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze mars deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00688 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…
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Arrêt N° 47/19 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze mars deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00688 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un acte d’appel de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 22 juin 2018, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
et: 1) Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour, demeurant à L- (…), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L -(…), déclarée en état de faillite par jugement du 25 janvier 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),
2 comparant par Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
———————————————————
LA COUR D’APPEL:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 20 août 2008, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de gérant technique par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Il a été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 30 janvier 2009.
Le licenciement a été contesté par lettre recommandée du 22 avril 2009.
Par requête du 2 avril 2010, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société SOCIETE1.) , déclarée en faillite le 25 janvier 2010, devant le tribunal du travail de Luxembourg , afin de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 30 janvier 2009 et de voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de préavis de 6.520,- EUR, les montants de respectivement 7.474,04 EUR et 1.000,- EUR au titre de ses préjudices matériel et moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,- EUR. En date du 26 mai 2011, soit en cours de délibéré, PERSONNE1.) a déposé sa déclaration de créance au passif privilégié de la faillite de la société SOCIETE1.).
Par jugement du 27 juin 2011, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable, le requérant n’ayant pas, au préalable, déposé de déclaration de créance dans la procédure de faillite, conformément aux dispositions de l’article 496 du Code de commerce.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal de commerce de Luxembourg a renvoyé la déclaration de créance n° 37, qui avait été contestée par le curateur, devant le tribunal compétent pour voir statuer sur le bien- fondé de la créance et a dit que PERSONNE1.) devra saisir le tribunal du travail endéans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par requête du 15 mars 2017, PERSONNE1.) a fait convoquer Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg
3 afin de voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 30 janvier 2009 et de voir dire que son préjudice subi correspond au montant de sa déclaration de créance de 14.994,04 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par le jugement entrepris du 3 mai 2018, le tribunal du travail a donné acte à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler et l’a mis hors cause. En outre, le tribunal a déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif irrecevable pour cause de forclusion.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu qu’en application de l’article L.124- 11 (2) du Code du travail, l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation et que ce délai de forclusion n’a pu être valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent, ou comme en l’espèce, par une demande irrecevable. Le tribunal s’est également référé à l’article 2247 du Code civil, selon lequel l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée et a déclaré la demande déposée en date du 15 mars 2017 irrecevable pour cause de tardiveté.
Par exploit d’huissier du 22 juin 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 3 mai 2018, lui notifié le 14 mai 2018. Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer sa demande recevable, de dire que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 30 janvier 2009 est abusif et de dire que le préjudice qu’il a subi de ce chef correspond au montant de la déclaration de sa créance, à savoir le montant de 14.994,04 EUR.
L’ETAT demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler.
Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.), se rapporte à prudence de justice tant quant à la recevabilité que quant au fond.
PERSONNE1.) expose, à l’appui de son appel, que dans leur jugement du 27 juin 2011, les juges auraient retenu que sa demande était prématurée parce qu’il n’avait pas, au préalable, déposé sa déclaration de créance. Or, il l’aurait déposée en date du 26 mai 2011.
Concernant le jugement entrepris, il fait plaider que ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu que le délai de forclusion n’aurait pas été valablement interrompu.
— Principalement, il leur reproche d’avoir soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion, le curateur s’étant uniquement rapporté à prudence de justice en ce
4 qui concerne le bien- fondé de la demande, c’est-à-dire le caractère fondé ou non du licenciement. Le moyen tiré de la forclusion de la demande n’étant pas d’ordre public, les premiers juges n’avaient pas à le soulever.
— Subsidiairement, PERSONNE1.) fait valoir que le tribunal du travail dans son jugement du 27 juin 2011, aurait retenu à tort qu’il n’avait pas déposé de déclaration de créance, puisqu’il l’avait fait. Cette déclaration de créance ayant été contestée par le curateur, le tribunal de commerce lui aurait octroyé un délai de 3 mois pour assigner le curateur ès-qualités devant le tribunal du travail. Eu égard à cette décision, le délai de forclusion de l’article L.124- 11 précité n’aurait plus été applicable et il lui aurait incombé uniquement d’assigner le curateur ès- qualités endéans le délai de trois mois.
— Plus subsidiairement, il fait plaider que les juges de première instance auraient à tort retenu que sa déclaration de créance déposée en mai 2011 ne constituait pas une action judiciaire en réparation abusive du contrat de travail. En raison de la faillite de la société SOCIETE1.) , il ne pouvait agir à son encontre endéans le délai légal, de sorte qu’il était contraint de déposer une déclaration de créance dans le cadre de la faillite et que cette procédure était la seule voie de droit dont il disposait afin de demander réparation de son préjudice subi du chef du licenciement abusif. Or, si le salarié, nonobstant le délai de forclusion, devait attendre que le curateur accepte ou conteste sa créance avant d’agir contre son ancien employeur, il serait totalement à la merci du curateur. Il faudrait partant admettre que la demande en admission au passif d’une faillite est, à l’instar d’une citation en justice, un acte de poursuite exercé par le créancier contre le débiteur interrompant la prescription.
Il résulte du jugement entrepris que lors des premières plaidoiries à l’audience, Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) s’est rapporté à prudence de justice. Il est de principe que le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation. Lorsque, comme en l’espèce la contestation est formulée de manière générale, sans être limitée à la recevabilité ou au bien- fondé de la demande adverse, elle vaut contestation tant de la recevabilité de la demande que de son bien- fondé.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont analysé la recevabilité de la demande, après avoir demandé aux parties de prendre position sur ce point.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance se sont référés à l’article L.124- 11(2) du Code du travail qui dispose que « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ». Dans son avis le Conseil d’Etat a précisé « Si le Conseil d’Etat approuve l’idée de limiter le délai dans lequel l’action en justice doit être introduite, il propose toutefois de préciser dans le texte qu’il s’agit d’un délai de forclusion, ces délais
5 n’étant par opposition aux délais normaux, ni susceptibles de suspension, d’interruption ou d’allongement à raison des distances. Cette précision s’impose en l’espèce, d’une part, pour éviter de nouvelles difficultés et, d’autre part, en raison du rôle assigné à ce délai qui est précisément d’amener les parties à faire preuve de diligence » (Doc.parl. n° 3222- 6, Avis du Conseil d’Etat, p.20).
Si un délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension ou d’interruption, le législateur a, dans l’article L.124- 11(2) précité, expressément prévu une dérogation à ce principe quant au premier délai de trois mois, en indiquant ensuite qu’à partir d’une réclamation relative au licenciement ou à sa motivation, il reste au salarié une année pour introduire une action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, sous peine de forclusion.
La réclamation a partant pour effet de ne pas cantonner l’exercice de l’action judiciaire pour licenciement abusif dans un délai de trois mois, mais de faire bénéficier le salarié d’un nouveau délai, d’une année cette fois-ci, le législateur ayant qualifié ce nouveau délai d’une année de délai de forclusion.
Les dispositions claires de l’article L.124- 11(2) du Code du travail ne donnent pas lieu à interprétation à cet égard.
C’est cependant à tort que les juges de première instance ont retenu que la déclaration de créance déposée en mai 2011 ne constituait pas une action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat. En effet, les faits gisant à la base de la décision citée par eux étaient différents, la déclaration de créance ayant porté sur les montants dus d’office au salarié à titre respectivement de salaires et indemnités suite à la seule déclaration en état de faillite de l’entreprise dans laquelle le salarié travaillait et la requête ayant porté sur la revendication d’une indemnité de préavis en vertu d’un licenciement abusif, donc suite à une résiliation fautive du contrat de la part de l’employeur.
En l’espèce, la déclaration de créance porte sur les montants réclamés au titre de l’indemnisation du préjudice que le salarié affirme avoir subi du chef du licenciement abusif. Or, il est reconnu qu’une déclaration de créance constitue une réelle demande en justice, ou du moins, que sans être une assignation, elle produit les mêmes effets qu’une assignation (cf. Cloquet, Les Novelles, t.IV, n° 2322).
PERSONNE1.), qui a été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 30 janvier 2009 (pièce 2 de la farde de pièces de Maître AVOCAT1.) ), a, par courrier recommandé adressé à l’employeur en date du 22 avril 2009, contesté le licenciement conformément aux dispositions de l’article L.124- 11 du Code du travail (pièce 3 de la farde de pièces de Maître AVOCAT1.)) et partant valablement interrompu le premier délai de trois mois.
Durant le nouveau délai d’une année la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite, à savoir le 25 janvier 2010, de sorte qu’après cette date, l’action du salarié à l’encontre de son ancien employeur était suspendue en vertu de l’article 452 du Code de commerce.
6 Par requête du 2 avril 2010, PERSONNE1.) a introduit une action en reconnaissance du licenciement abusif et en indemnisation de ce chef devant le tribunal du travail de Luxembourg.
En date du 26 mai 2011, il a produit au passif privilégié de la faillite de la société SOCIETE1.) (pièce 9 de la farde de pièces de Maître AVOCAT1.)) une déclaration de créance du chef d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Par jugement du 27 juin 2011, le tribunal du travail a déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable eu égard aux dispositions de l’article 452 du Code de commerce.
Eu égard au nouveau délai d’un an prévu à l’article L.124- 11(2) précité, PERSONNE1.) devait introduire sa demande en indemnisation, respectivement déposer sa déclaration de créance au plus tard le 22 avri l 2010.
La durée généralement brève des délais de forclusion est intimement liée au fonctionnement de chaque institution et ils manqueraient à leur raison d’être, si la saisine d’un juge incompétent suffisait à en prolonger la durée (voir in D.C. 1943, 36 ; Cass. n° 35/02 du 6 juin 2002, n° 1885). De même, le délai ne saurait être allongé suite au dépôt d’une demande irrecevable.
Le délai de forclusion d’un an, jusqu’au 22 avril 2010, n’ayant pu être interrompu par la requête déclarée irrecevable, il y a lieu de dire que la déclaration de créance du 26 mai 2011 faite plus d’une année après la contestation du 22 avril 2009 est tardive, de sorte que PERSONNE1.) est forclos à agir.
Il y a partant lieu, quoiqu’en partie pour d’autres motifs, de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à L’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg qu’il n’a pas de revendications à formuler,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître AVOCAT2.) qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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