Cour supérieure de justice, 14 mars 2019

Arrêt N°41/19-IX–COM Audience publique du quatorze marsdeux milledix-neuf Numéro43827durôle Composition: Serge THILL,président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER,premierconseiller, Alexandra NICOLAS,greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerceet des…

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Arrêt N°41/19-IX–COM Audience publique du quatorze marsdeux milledix-neuf Numéro43827durôle Composition: Serge THILL,président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER,premierconseiller, Alexandra NICOLAS,greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerceet des sociétésde Luxembourg sous lenuméroNUMERO1.), représentée par son gérantactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourgdu12 juillet 2016, comparant par MaîtreAlain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins dususditexploitENGEL du12 juillet 2016,

2 comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerceet des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins dususditexploitENGEL du 12 juillet 2016, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurantàEsch- sur-Alzette, 3)la sociétéanonymeSOCIETE4.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins dususditexploitENGELdu12 juillet 2016, comparant parla société en commandite simpleKLEYRGRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreRosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2016, lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-aprèsSOCIETE1.)) arelevéappel d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juin 2016 qui a déclaré sa demande en intervention contre lasociété anonymeSOCIETE2.) S.A. (ci-aprèsSOCIETE2.)), lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL (ci-aprèsSOCIETE3.)) et la société anonymeSOCIETE4.)S.A.(ci- aprèsSOCIETE4.))irrecevable au motif,qu’en ne précisant pas dès l’introduction de la demande en justice en quoi consistait la responsabilité de chacune des parties défenderesses en raison des vices et malfaçons affectant l’immeuble de la résidenceRESIDENCE1.),SOCIETE1.)n’a pas satisfait à son obligation d’indiquer avec suffisamment de précision l’objet de sa demande à l’égard des défenderesses. SOCIETE1.)estime qu’elle a cependant précisé tant la cause desa demande que l’objet de celle-ci. Le corps même de l’assignation en intervention

3 préciserait pour chaque partie mise en intervention l’objet de la demande ainsi que la base légale. Tel que présenté dans l’assignation en intervention, SOCIETE2.)devra prendre en charge toute condamnation d’SOCIETE1.) relative aux travaux de gros œuvre, des chapes et de la façade,SOCIETE3.) devra supporter la condamnation d’SOCIETE1.)relativement aux travaux dans le cadre de la fourniture et la pose decarrelages intérieurs et extérieurs, etSOCIETE4.)supportera la condamnation d’SOCIETE1.)en ce qui concerne la réalisation de travaux de toiture, d’isolation etlerevêtement de certains balcons et de ferblanterie. La responsabilité des parties mises en intervention serait répartie suivant les éléments repris dans les différents rapports KINTZELE. Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel, et en cas de recevabilité de l’appel, à la nullité de l’assignation et aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Les parties défenderesses concluent d’abord à l’irrecevabilité del’appel pour cause de libellé obscur. Elles font valoir que la partie appelante, qui était en première instance partie demanderesse, aurait repris le contenu de son assignation en intervention pour en faire un acte d’appel. L’appelante demanderait à nouveau la condamnation solidaire des parties intimées au paiement de la somme de 6.700 EUR au titre de la réfection des infiltrations d’eau au plafond de l’appartement, leur condamnation au paiement des montants de 18.500 EUR et de 12.830 EUR et la condamnation solidaire au montant de 8.400 EUR au titre de prétendus frais de relogement consécutifs aux vices relevés dans la résidence,sans préciser en quoi consiste laresponsabilité de chaque partie. SOCIETE1.)estime,qu’outre le fait que l’acte d’appel renseigne àsuffisance ce qui est demandé à chacune des parties intimées, ces parties n’ignorent pas ce qui leur est reproché. Elles auraient connaissance de l’assignation principale et elles auraient toutes participé à l’expertise KINTZELE du 12 janvier 2010. L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’acte d’appel doit contenir,en outre, à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose entre autres que l’exploit introductif d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité. C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses élémentsconstitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande, qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encore l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne

4 puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, que la demande contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque. Il s’agit donc d’analyser d’abord la recevabilité de l’appel sur base du seul exploit introductif d’instance. Celui qui invoque le moyen tiré du libellé obscur doit établir qu’il a de ce fait été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur luiréclame et pour quelle raison. SOCIETE1.)exposedans la motivation de son acte d’appelque c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré l’assignation en intervention irrecevable en retenant que l’objet de la demande n’était pas suffisamment précis et qu’il ne résultait pas de l’assignation qu’elle avait satisfait à «son obligation d’indiquer avec suffisamment de précision l’objet de sa demande à l’égard des parties défenderesses». Elle estime qu’elleavait tant précisé la cause de sa demande que l’objet de celle-ci. La demande enintervention se serait greffée surl’assignation principale suite à un rapport d’expertise contradictoire à laquelle toutes les parties mises en cause auraient participé et sur laquelle elles auraient pu faire valoir leurs observations.Tant l’exploit introductif d’instance que les conclusions d’SOCIETE1.)auraient permis aux parties actuellement intimées de vérifier quelle part était réclamée à chacune d’elles. Il résulte à suffisance de ce libellé que l’appel tend à voir réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande d’SOCIETE1.), à tort, irrecevable pour cause de libellé obscurde sorte que les parties intimées ont pu choisir utilement les moyens de défense appropriés. L’acte d’appel estpartantà déclarer recevablede ce chef. Les parties intimées concluentencore à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut d’intérêt ou de qualité dans le chef d’SOCIETE1.). Elles font valoir qu’SOCIETE1.)a certes été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidenceRESIDENCE1.), mais qu’elle étaitassurée auprès de la compagnie d’assurancesSOCIETE5.)qui aurait indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidenceRESIDENCE1.)en lieu et place de son assurée.SOCIETE1.)ne saurait dès lors réclamer le remboursement de sommesnonavancéespar elle. La qualité à agir est définie comme étant le droit de solliciter du juge l’exécution d’une prétention. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de

5 son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé (Solus et Perrot, droit judiciaire privé, tome 1, no 222). Le fait de savoir siSOCIETE1.)peut agir en remboursement de sommes auxquelles elle a été condamné contre les intimées est une question de fond, qui n’a pas à être examinée au stade de la recevabilité. Ce moyen d’irrecevabilité est,par conséquent,également à rejeter. Les parties intimées concluent encore à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour cause de demandes nouvelles. Ce moyen estaussià rejeter,puisque l’existence ou non de demandes nouvelles ne constitue pas une condition de recevabilité de l’acte d’appel. L’acte d’appel est partant recevable. Quant au bien-fondé de l’appel d’SOCIETE1.) Dans son assignation en intervention SOCIETE1.)a demandé la condamnation des trois parties actuellement intimées à la «tenir quitte et indemne (…) de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du chef des travaux réalisées par elles et pour lesquels une condamnation devait intervenir au profit de la copropriétéRESIDENCE1.)». S’il résulte de la motivation de l’assignation qu’SOCIETE1.)a fait état de divers désordres, elle est restée néanmoins en défaut de préciser quelle aurait été la faute commise par chacune des parties actuellement intimées qui sont intervenues dans trois domaines différents. C’est à tort qu’SOCIETE1.)fait valoir que les trois parties intimées ne pouvaient ignorer de quoi il s’agissait, puisqu’elles avaient connaissance de l’assignation principale et ont participé à l’expertise KINTZELE. La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civileest, en effet, que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli p.299). Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’SOCIETE1.)n’a pas satisfait à son obligation d’indiquer avec suffisamment de précision l’objet de sa demande à l’égard des défenderesses et que son assignation a été déclarée irrecevable.

6 Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre qu’SOCIETE1.)a été condamnée à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure pour la première instance. Pour l’instance d’appel,SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tandis qu’il convient d’allouer à chacune des partiesSOCIETE2.),SOCIETE4.)et SOCIETE3.)une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Courd’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appelrecevable, le dit non-fondé, confirme le jugement entrepris, condamne lasociété àresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer à la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., lasociété à responsabilité limitée SOCIETE3.)SARLet lasociété anonymeSOCIETE4.)S.A.chacune une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel, déboutela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLde sa demande en obtention d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, condamne lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens des deux instances avec distraction auprofit de Maîtres Antoine STOLTZ et Paulo FELIX,avocats concluants, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre,en présence du greffierassumé Alexandra NICOLAS.


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