Cour supérieure de justice, 14 octobre 2021, n° 2020-00787
Arrêt N°90/21 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-et -un Numéro CAL-2020-00787 du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre; Marianne EICHER, premier conseiller; Yola SCHMIT, premier conseiller; Fabio SPEZZACATENA, greffier…
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Arrêt N°90/21 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-et -un
Numéro CAL-2020-00787 du rôle.
Composition:
Elisabeth WEYRICH, président de chambre; Marianne EICHER, premier conseiller; Yola SCHMIT, premier conseiller; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.
Entre:
PERSONNE1.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Sophie GRETHEN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 août 2020,
comparant par Maître Céline HENRY-CITTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au R egistre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit acte GRETHEN,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————————————
LA COUR D’APPEL:
Suivant requête déposée le 19 décembre 2018, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ( ci-après la société SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail d'Esch- sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant d e 3.302,32 euros au titre d’arriérés de salaire du chef d’heures normales, d’heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et de jours fériés prestées et restées impayées au cours de la période de décembre 2015 à mars 2016, le montant de 640 euros au titre d’une retenue irrégulière sur son salaire du mois d’avril 2016, le montant de 432 euros au titre de remboursement des frais d’une formation, outre les intérêts et la majoration de trois points d u taux d’intérêt, ainsi que le montant de 1.500 euros au titre d’une indemnité de procédure. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 3.302,32 euros du chef d’écarts de salaire, a déclaré illégale la retenue effectuée par la société SOCIETE1.) sur le salaire de son salarié, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 640 euros, outre les intérêts et la majoration de trois points du taux d’intérêt, a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux frais de formation « FORMATION1.) » et a rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Par exploit d’huissier de justice du 12 août 2020, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement. L’appelant expose qu’il a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de chauffeur routier international suivant contrat à durée déterminée du 1 er avril 2015 et qu’il a mis fin à cette relation de travail avec effet au 15 avril 2016. Il reproche au tribunal de l’avoir débouté de sa demande en paiement du montant de 3.302,32 euros du chef d’arriérés de salaire constitués par des heures supplémentaires, suppléments de salaire, des heures prestées de nuit, de dimanche et de jours fériés, durant la période de décembre 2015 à mars 2016, tels que ressortant du décompte figurant à la requête introductive d’instance établi sur base des relevés tachygraphes et des fiches de
salaires. Il fait valoir à titre principal que les pièces versées en cause seraient de nature à prouver l’existence et le quantum des heures prestées. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à la Cour d’enjoindre à la société SOCIETE1.) de produire le registre d’heures supplémentaires prestées conformément à l’article L.211.29 du C ode du travail, ainsi que les documents de transport du chauffeur (feuilles d’enregistrement, données téléchargées à partir de l’unité embarquée, carte de conducteur, les tableaux de service, feuilles de route) et le registre de temps de travail, conformément à l’article L.114- 7 du même code. Il réitère en outre sa demande en institution d’une expertise judiciaire. L’appelant fait par ailleurs grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande en rembou rsement des frais de formation « FORMATION1.) » portant sur un montant de 432 euros, arguant qu’il aurait effectué cette formation à la demande expresse de son employeur. PERSONNE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir faire droit à l’intégralité de ses prétentions formulées en première instance et à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel. La société SOCIETE1.) soulève à titre principal le libellé obscur de l’acte d’appel pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel. Elle fait valoir que l’appelant omet, tout comme en première instance, d’indiquer avec précision les horaires, les jours et les mois pour lesquels il réclame paiement des prestations prétendument fournies, empêchant ainsi toute défense utile. A titre subsidiaire et quant au fond, la société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement déféré en se référant aux motifs de la juridiction de première instance et s’oppose à la demande adverse subsidiaire en institution d’une expertise judiciaire pour manquer de pertinence. La société SOCIETE1.) souligne que PERSONNE1.) reste toujours en défaut d’indiquer de manière claire et précise de quelles heures supplémentair es il réclame paiement en négligeant de relever le nombre d’heures par jour et les tranches horaires y relatifs. Toutes les heures supplémentaires effectivement prestées par PERSONNE1.) auraient été payées au salarié, telles que renseigné es aux fiches de salaire des mois de janvier à mars 2016. Suivant conclusions du 17 décembre 2020, l a société SOCIETE1.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 640 euros, outre les intérêts légaux, au titre d’une avance de financement d’une formation continue sur le fonde ment de l’article L. 542-15 du code d u travail. Suivant conclusions du 22 avril 2021, l’intimée formule en outre une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.153,78 euros, outre les intérêts légaux, au titre de dommages -intérêts pour préavis non respecté, montant correspondant à un demi mois de salaire brut.
La société SOCIETE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. PERSONNE1.) réplique en concluant , à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la société SOCIETE1.) en instance d’appel ayant trait aux frais de formation continue portant sur le montant de 640 euros pour constituer une demande nouvelle prohibée en appel, sinon, à titre subsidiaire, au non -fondé de cette demande. PERSONNE1.) affirme que la société SOCIETE1.) aurait parfaitement eu connaissance du suivi de cette formation continue, le courrier du 26 juin 2018 en attesterait. Par ailleurs, à défaut de clause spéciale insérée au contrat de travail ou dans un avenant spécifique, l’ employeur ne saurait prétendre au remboursement des frais de formation continue. Appréciation de la Cour — Quant au libellé obscur de l’acte d’appel Il convient de rappeler que conformément à l’article 585 du nouveau code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens. Le degré de précision requis dans la rédaction de l’acte d’appel doit permettre aux intimés d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente dès la réception de l’acte d’appel. Les indications requises par la loi dans l’acte introductif d’instance, et partant également dans l’acte d’appel, doivent mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, ne pas laisser le défendeur ou l’intimé se méprendre sur l’objet de celle- ci et le mettre en mesure de préparer sa défense, étant précisé que l’exception du libellé obscur constitue une nullité de forme soumise aux exigences de l'article 264 du nouveau code de procédure civile. La Cour constate que l’acte d’appel du 12 août 2020 répond aux prescriptions des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu’il énonce les montants des condamnations requises au titre d’arriérés de salaire et de frais de formation, tels que réclamés suivant l’acte introductif d’instance non critiqué sur fondement du libellé obscur. L’intimée a en outre présenté des moyens de défense appropriés tant en première instance qu’en instance d’appel et n’a pas subi de grief de ce chef, étant observé que l’examen du bien-fondé des prétentions de l’appelant relève du fond du droit. La société SOCIETE1.) n’ayant pas pu se méprendre sur l’objet du litige, le moyen d’irrecevabilité est à rejeter. I. Quant à l’appel de PERSONNE1.). — Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaires C’est à bon escient que le tribunal a rappelé que le contrat de travail conclu entre parties prévoit un horaire normal de travail de 40 heures par semaine, réparties sur 6 jours par semaine, et qu’il a relevé les dispositions de l’article 33.1 de la c onvention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique (ci-après la convention collective
de travail) régissant les relations entre parties qui définit les heures supplémentaires ainsi que l’article 32.1 de cette même convention qui définit l’amplitude, de sorte que la Cour s’y réfère. La juridiction de première instance a retenu à juste titre qu’il en résulte que les heures prestées au- delà de 8 heures par jour et 40 heures par semaine ne sont à considérer comme des heures supplémentaires de travail que si la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence du mois en cours, dépasse 40 heures , que sont encore à considérer comme des heures supplémentaires celles qui dépassent l’amplitude définie à l’article 32.1 de la convention collective de travail et qu’il appartient au salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation des heures supplémentaires ou à supplément. A l’instar des plaidoiries devant la juridiction de première instance, PERSONNE1.) reste en défaut d’indiquer le calcul opéré pour aboutir à un excédent d’heures. Ainsi, pour le mois de décembre 2015, PERSONNE1.) prétendant avoir presté 51 heures et 56 minutes supplémentaires, sinon 38 heures, sinon 6 heures et 53 minutes, qui resteraient impayées, se base sur une durée de travail normale de 128 heures par mois au lieu de 173 heures tel que prévue au contrat de travail. Par ailleurs, les pièces soumises ne permettent pas de conclure que PERSONNE1.) ait presté des heures de travail, voire même des heures supplémentaires entre le 28 et le 31 décembre 2015 au cours desquelles il affirme avoir travaillé au garage. Pour les mois de janvier à mars 2016, PERSONNE1.) reprend ses revendications telles que formulées en première instance, affirmant avoir presté 28 heures et 5 minutes d’heures de nuit en réclamant de ce chef le montant de 56,70 euros, ainsi que 122 heures et 35 minutes d’heures supplémentaires en réclamant de ce chef le montant de 2.316,82 euros, sinon par déduction des heures supplémentaires déjà payées, il réclame paiement du montant de 2.110,28 euros. La Cour constate qu’aux termes de l’acte d’appel, PERSONNE1.) réclame paiement des heures normales, des heures supplémentaires, des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, sans toutefois préciser les heures prétendument p restées le dimanche ou les jours fériés. Un décompte retraçant le nombre d’heures par jour et les tranches horaires y relatifs n’est, tel qu’en première instance, pas produit en cause et PERSONNE1.) reste toujours en défaut de détailler le calcul opéré pour aboutir à un excédent d’heures. Il s’ensuit que l’existence des heures supplémentaires et des heures de nuit dont PERSONNE1.) réclame paiement, telles que définies par la convention collective de travail, n’est pas établie par les éléments fournis. PERSONNE1.) demande encore à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui communiquer le registre d’heures supplémentaires prestées par lui , conformément à l’article L.211.29 du C ode du travail, ainsi que les documents de transport du chauffeur (feuilles d’enregistrement , données téléchargées à partir de l’unité embarquée, carte de conducteur, les tableaux de service, feuilles d e route) et le registre de temps de travail, conformément à l’article L.114- 7 du même code. Il convient de relever qu’une demande en production forcée de documents, en application des articles 288, 284 et 285 du nouveau code de procédure civile, ne saurait aboutir que
dans la mesure où les pièces requises sont déterminées avec précision, où leur existence est vraisemblable et où les pièces sollicitées sont pertinentes pour la solution du litige. La Cour constate que ces conditions ne sont pas remplies, PERSONNE1.) restant en défaut d’exposer la pertinence desdits documents pour établir la réalité des prestations donnant droit au paiement sollicité. PERSONNE1.) dispose des données tachygraphes et des fiches de salaires sur base desquels il entend fonder sa demande en paiement , omet d’expliciter et de préciser/détailler le mode de calcul en application des dispositions de la convention collective de travail. En outre, l’article L.214-7 (l’article L.114-7 du Code du travail évoqué par l’appelant étant étranger à sa demande en production de pièces) dispose que l’employeur est tenu de conserver les documents y énumérés pendant deux ans après la période couverte. Or, en l’espèce les documents visés remontent à l’année 2015, voire janvier à mars 2016 et PERSONNE1.) n’a agi en paiement de prétendus arriérés de salaires qu’à une époque postérieure à deux ans de la période visée. La demande en production forcée de pièces est, dès lors, à rejeter. PERSONNE1.) entend ensuite prouver le bien- fondé de ses prétentions par voie d’expertise avec la mission pour l’expert de « déterminer et chiffrer sur base des données résultant des relevés tachygraphes et fiches de salaire de PERSONNE1.), le nombre d’heures supplémentaires prestées, les suppléments (40%, 15%) et les frais de route au cours de la période du 1 er décembre 2015 au 31 mars 2016, et de calculer les arriérés de salaire dus, s’il y a lieu de ce chef, en tenant compte de la convention collective p our les chauffeurs professionnels et des relevés tachygraphes ainsi que de dresser le décompte entre parties et plus particulièrement le solde devant revenir de ces chefs à PERSONNE1.) ». L’article 351 alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, énonce le principe de subsidiarité selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Tel que relevé ci-avant, à défaut pour PERSONNE1.) de présenter un décompte détaillé, sur base des relevés tachygraphes et des fiches des salaires, documents dont il dispose, et de préciser les heures par jour et les horaires y afférents, durant l esquels il aurait presté des heures supplémentaires ou à supplément et de ne fournir aucun élément susceptible d’étayer la réalité de frais de route restant impayés, ne chiffrant de surcroît pas cette revendication, sa demande en institution d’une expertise judiciaire est à rejeter. L’appel n’est partant pas fondé en ce qui concerne le chef des arriérés de salaires.
— Quant aux frais de formation « FORMATION1.) » se chiffrant à 432 euros C’est à bon droit et par d es motifs que la Cour approuve que le tribunal, en se référant à l’article 27 de la c onvention collective de travail qui dispose que dans les entreprises qui
effectuent des transports de matières dangereuses, les salariés qui, sur ordre de l’employeur, suivent avec succès les cours de formation ou de recyclage du certificat « FORMATION1.) », sont rémunérés pour les heures de cours suivies, a retenu que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver l’accord ou même la demande de l’employeur de suivre cette formation. Un courrier portant la date du 26 juin 2018, qu’évoque PERSONNE1.) en instance d’appel, ou tout autre document de nature à établir l’accord ou l’ordre de l’employeur d’effectuer une telle formation, ne sont pas produits en cause. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que PERSONNE1.) ne justifie pas que la société SOC IETE1.) soit tenue au remboursement desdits frais ou devrait prendre à sa charge les jours de ces formations. L’appel de PERSONNE1.) portant sur le volet des frais de formation continue « FORMATION1.) » n’est partant pas fondé non plus. Au vu de l’issue de son recours, c’est encore à bon droit que PERSONNE1.) a été débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Le jugement entrepris est partant à confirmer. II. Quant aux demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.) formulées en instance d’appel. Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) portant sur le montant de 640 euros, il convient de noter d’emblée que le jugement déféré n’est pas entrepris en ce qu’il a dit que la retenue sur salaire effectuée par la société SOCIETE1.) était illégale, et qu’à défaut par cette dernière d’avoir présenté une demande en paiement des frais de formation professionnelle continue, la demande en paiement de 640 euros, retenus au mépris de l’article L.224- 3 du C ode du travail sur le salaire de PERSONNE1.) , a été déclaré fondée. En instance d’appel, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser ledit montant de 640 euros sur fondement de l’article L. 542- 15 du Code du travail. PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour se heurter à la prohibition des demandes nouvelles formulées en instance d’appel, sinon pour être prescrite. Suivant l’article 592 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Le moyen est à rejeter, étant donné que la demande reconventionnelle de l’intimée constitue une défense à l’action principale de PERSONNE1.) en paiement du montant de 640 euros irrégulièrement retenu sur son salaire. La demande est partant recevable au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile. En ce qui concerne la prétendue prescription de cette demande de la société SOCIETE1.) au motif que « cette demande se rapporte à une retenue de l’employeur sur le salaire d’avril 2016 » , force est de constater que PERSONNE1.) se contente d’évoquer la
prescription sans aucunement expliciter ce moyen, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de dégager en vertu de quelle disposition légale il y aurait prescription de la demande de l’employeur en remboursement des frais de formation avancés. Ce moyen non autrement explicité est dès lors à rejeter. L’article L. 542- 15 du Code du travail dispose que sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le travailleur ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du travailleur pour faute grave. C ontrairement au soutènement de PERSONNE1.), ce texte de loi ne prévoit pas l’exigence d’une stipulation expresse entre parties à cet égard et PERSONNE1.) ne précise pas quelle disposition de la convention collective de travail prévoirait l’exigence d’une clause spéciale à ce sujet. En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris l’initiative de rompre le contrat de travail qui le liait à la société SOCIETE1.) et il n’est pas allégué, ni a fortiori établi que cette résiliation soit intervenue à la suite d’une faute grave de la société SOCIETE1.). Les conditions de l’article prémentionné étant remplies, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à rembourser à son ancien employeur le montant de 640 euros, dont le montant n’est pas contesté par le salarié, est à déclarer fondée. Quant à la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.) en instance d’appel et tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.153,78 euros au titre de dommages -intérêts pour préavis non respecté, la société SOCIETE1.) reprochant à son ancien salarié de ne pas avoir respecté le préavis légal d’un mois, la Cour constate que l’appelant ne prend pas position à ce sujet et ne présente dès lors aucun moyen de défense y relatif, en particulier aucun moyen d’irrecevabilité. Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée du 1 er avril 2015, conclu pour une durée de 18 mois, avec effet à partir du jour de la signature jusqu’au 31 septembre 2016. Par courrier du 30 mars 2016, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail avec effet au 15 avril 2016. A défaut de contestations de PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à hauteur du montant réclamé, en application de l’article L.124- 6 du C ode du travail auquel la convention collective de travail n’a pas dérogé. III. Quant aux indemnités de procédure en appel Au vu de l’issue du présent litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La condition d’iniquité n’étant pas remplie, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
vu l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,
dit l’appel formé par PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déclare les demandes reconventionnelles formulées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en instance d’appel recevables,
les dit fondée s,
condamne PERSONNE1.) à rembourser à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 640 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2020, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 1.153,78 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes des parties respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en présence du greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
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