Cour supérieure de justice, 15 avril 2016

Arrêt n° 290/16 Ch.c.C. Du 15 avril 2016. (Not.: 8/16/MAEL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quinze avril deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: X.),…

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Arrêt n° 290/16 Ch.c.C. Du 15 avril 2016. (Not.: 8/16/MAEL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quinze avril deux mille seize l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l'ordonnance n° 812/16 rendue le 24 mars 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 29 mars 2016 ,

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 29 mars 2016 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 1 er avril 2016 à l'inculpé et à son conseil pour l’audience du mardi 12 avril 2016;

Entendus à l’audience publique du mardi 12 avril 2016:

Maître Alexandre Braun, avocat au barreau de Paris, demeurant à Paris, assisté de Maître Barbara KOOPS, en remplacement de Maître Joao PEREIRA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour X.) , en leurs moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé X.), ayant eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 29 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.), portant le pseudonyme de PSEUDO.), a fait régulièrement relever appel de l’ordonnance no 812/16 (not. 8/16 MAEL) rendue le 24 mars 2016 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire qui a décidé qu’il y avait lieu à remise de X.) aux autorités françaises en exécution du mandat d’arrêt européen no 04/003541 du 7 mars 2016 émis par Madame Hélène CATTON, substitut général près de la Cour d’appel de Paris, aux fins

d’exécution de la peine d’emprisonnement de 18 mois prononcée par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris (IXème chambre – section A) rendu le 12 octobre 2005 à son encontre suite à la révocation de plein droit du sursis à lui accordé par le fait de sa condamnation à dix mois d’emprisonnement prononcée par arrêt du 26 juin 2014 de la Cour d’appel de Paris (pôle 5- chambre 13). L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, X.) demande à la Cour de refuser sa remise aux autorités françaises.

L’appelant soutient que l’exécution du mandat d’arrêt l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme en relevant que le juge de l’application des peines refuserait de statuer sur sa requête en suspension de la peine du fait de son état de santé, déposée avant l’émission du mandat d’arrêt européen.

En insistant sur son état de santé préoccupant ainsi que sur le risque d’un mauvais traitement des détenus malades en France, démontré par les condamnations prononcées par la CEDH à l’encontre de la France en la matière et sur la problématique de la surpopulation carcérale, l’appelant demande, en ordre subsidiaire, par référence à un arrêt rendu le 5 avril 2016 par la CJUE à la chambre du conseil de la Cour d’appel de surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt dans l’attente de garanties à fournir par les autorités françaises sur ses conditions de détention et leur compatibilité avec son état de santé.

La chambre du conseil de la Cour rappelle que le contrôle des autorités d’exécution d’un mandat d’arrêt européen se limite au contrôle de la légalité formelle du mandat d’arrêt européen et à ses conditions d’exécution. La chambre du conseil de la Cour est, dès lors, sans pouvoir pour statuer sur le respect ou non par le juge de l’application des peines compétent des règles procédurales françaises internes et par conséquent sur le moyen relatif au déni de justice invoqué.

Quant à son état de santé, l’appelant se réfère aux rapports du service d’imagerie médicale du Centre Hospitalier du Nord, de l’Hôpital St. Louis et du Centre Hospitalier de Marne- la-Vallée et aux certificats émis par son médecin généraliste traitant, le docteur DR.1.) , les 8 janvier et 12 février 2016, pour soutenir que son pronostic vital est engagé et que son état de santé est incompatible avec une incarcération dans un centre pénitencier français.

Suivant le certificat du docteur DR.1.) du 12 février 2016, le patient, qui, dans le passé, a subi 4 AVC dont la dernière en mai 2010 et qui a eu une attaque cardiaque en 2006, présente à cette date 3 côtes cassées et a subi une perte de poids de 14 kilos sur environ trois mois sans changement de régime alimentaire. Par ailleurs, ses constantes diabétiques se sont fortement aggravées et il présente une forte perte de vitamines B2, D et de Fer nécessitant des injections intramusculaires régulières. Des crachats de sang ont été constatés à l’hôpital de Marne- la- Vallée et un examen par endoscopie bronchique a révélé des traces de sang dans les poumons. Le patient a, en outre, des pertes d’équilibre

résultant de l’affaiblissement du contrôle neurologique de l’ensemble de ses fonctions vitales pendant de courtes périodes, des céphalées et des douleurs dans le muscle du mollet gauche.

Le docteur DR.2.), qui a examiné l’appelant après son arrestation en date du 11 mars 2016 et qui a eu en possession le certificat du docteur DR.1.), a néanmoins retenu que l’appelant peut être détenu sans danger pour sa santé au centre pénitencier de Luxembourg, même s’il nécessite un suivi médical à intervalles rapprochés.

Tant le principe de la confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit et notamment le respect de la dignité humaine (voir arrêt de la CJUE du 5 avril 2016 dans les affaires jointes AFF.1.) C-404/15 et AFF.2.) C-659/15 PPU, considérant n° 78).

Dans le domaine régi par la décision- cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de la décision- cadre, la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son application à l’article 1 er , paragraphe 2, de la décision- cadre, conformément auquel les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen (même arrêt, considérant n° 79).

Cependant, le principe que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusé pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision- cadre et les textes pris pour son application ne vaut que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l’Union européenne.

L’article 3 de la CEDH fait peser sur les autorités de l’État sur le territoire duquel a lieu une détention, une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien- être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (arrêt cité, considérant n° 90).

Toutefois, le constat de l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans l’État membre d’émission ne saurait conduire, comme tel, au refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen.

En effet, une fois constatée l’existence d’un tel risque, encore faut-il, ensuite, que l’autorité judiciaire d’exécution apprécie, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra ce risque en raison des conditions de sa détention envisagées dans l’État membre d’émission (même arrêt considérants n° 91 et 92).

Or, le dossier soumis à la chambre du conseil de la Cour d'appel ne contient pas d’éléments objectifs, fiables, précis et à jour témoignant de l’existence de graves défaillances quant aux soins de santé dans les établissements pénitenciers en France qui feraient craindre que dans le cas concret de l’appelant, celui-ci serait privé des soins que son état de santé nécessite et que sa détention équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant.

Même à admettre que les conditions actuelles de détention en France sur le plan des soins de santé soient, comme le soutient l’appelant, de façon générale, plus défavorables que celles existant es au Luxembourg, cet élément n’est, à lui seul, pas suffisant pour justifier le refus de la remise de l’appelant.

Pour les mêmes motifs la demande subsidiaire de X.) de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’obtention de garanties par la France que ses conditions de détention sont compatibles avec son état de santé, est également à rejeter.

Le mandat d’arrêt délivré par Madame Hélène CATTON, substitut général près de la Cour d’appel de Paris étant régulier en la forme et les cas de refus obligatoire énumérés à l'article 4 de la du 17 mars 2004 n’étant pas donnés, il y a lieu de confirmer la chambre du conseil du tribunal qui a fait droit à la demande de remise.

P A R C E S M O T I F S

sur les conclusions conformes du représentant du Parquet Général ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’État.

Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président, Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Madame Simone ANGEL.

Cet arrêt a été lu le 15 avril 2016 à l’audience publique extraordinaire à 16.00 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président, en présence de Madame Simone ANGEL, greffier assumé.

N° 812/16 8/16/MAEL

Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 mars 2016, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice- président, Christian ENGEL, juge et Pascal COLAS, juge- délégué Jean- Paul KNEIP, greffier ______________________

Vu la requête présentée le 14 mars 2016 par le procureur d’État dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre

X.), portant le pseudonyme de PSEUDO.) , né le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…), actuellement en détention en vertu d’une décision de maintien en détention décernée par le juge d’instruction dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 15 mars 2016 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Entendus à l’audience publique de la chambre du conseil du 22 mars 2016 : • Shirine AZIZI, représentante du Ministère public, • Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat, • X.), lequel s’est exprimé en langue française.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 14 mars 2016, le procureur d'État demande à la chambre du conseil de décider qu’il y a lieu à remise de X.) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois suite à un arrêt contradictoire du 12 octobre 2005 rendu par la Cour d’Appel de Paris, ayant condamné la personne recherchée à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis, sursis révoqué de plein droit par une condamnation à une peine d’emprisonnement de 10 mois suivant arrêt contradictoire du 26 juin 2014 rendu par la Cour d’appel de Paris, du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen n°04/003541 du 7 mars 2016 émis par Hélène CATTON, Substitut général près la Cour d’appel de Paris.

X.) a déclaré à l’audience s’opposer à sa remise aux autorités françaises.

Il fait valoir que le mandat d’arrêt européen serait entaché d’irrégularité alors qu’il aurait, antérieurement à son émission, soit en date du 16 février 2016, déposé une requête aux fins de suspension des peines prononcées à son encontre auprès du juge de l’application de peines près le Tribunal de grande instance de Paris, qui risquerait par ailleurs de ne pas être compétent, allongeant d’avantage la durée de la détention.

X.) estime également que son état de santé serait incompatible avec les conditions de détention en France, et l’exécution de la peine de prison avant que le juge de l’application des peines ne se soit prononcé sur la requête en suspension serait illégale au sens des articles 720- 1-1 du code de procédure pénale français et en vertu des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il souligne que la France aurait déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour des cas de refus de suspension de peine.

A titre subsidiaire, X.) demande à la chambre du conseil de sursoir à statuer en attendant la décision du juge de l’application des peines à intervenir sur la requête en suspension, et la mainlevée de la détention préventive.

§ Quant à la recevabilité de la requête

La requête du procureur d’Etat, qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.

§ Quant à la demande de remise formulée par le Ministère public

Il résulte du mandat d’arrêt européen du 7 mars 2016 susvisé que la remise de X.) est demandée par le pays d’émission aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, entre autres, pour des faits de fraude fiscale, donc partiellement pour un fait pour lequel l’article 3.3 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne exige l’exécution du mandat d’arrêt européen sans contrôle de la condition relative à la double incrimination à condition qu’il soit puni d’une peine privative de liberté d’un maximum supérieur à 3 ans, ce qui est le cas en l’espèce. La chambre du conseil constate encore que les infractions qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas couvertes par une loi d’amnistie au Luxembourg et que X.) était âgé de plus de seize ans à la date des faits.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 720- 1-1 du code de procédure pénale français et 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que la détention en France de X.) serait incompatible avec son état de santé, fait est de constater que la requête en suspension de la peine privative de liberté n’a pas encore été toisée à ce jour et qu’il n’appartient pas à la chambre du conseil ni de se substituer au juge de l’application des peines compétent ni d’examiner la compétence territoriale de celui-ci. Aucune décision de refus n’ayant été prise sur cette requête, les moyens tirés d’une prétendue violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sont à déclarer non fondés, et, pour le moins, prématurés, alors qu’il n’appartient pas non plus à la chambre du conseil de se prononcer sur les conditions de détention en France, et encore moins pour le cas hypothétique d’une décision de refus prise sur la requête en suspension de peine.

Etant donné que d’une part, la requête en suspension d’une peine devant le juge de l’application d’une peine prévue par l’article 720- 1-1 du code de procédure pénale français n’a pas d’effet suspensif et que d’autre part, la chambre du conseil est tenue, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, de statuer sur la remise de la personne recherchée dans un délai de 20 jours à partir de l’arrestation intervenue en date du 11 mars 2016, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en surséance à statuer.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande en mainlevée de la détention préventive, pour les motifs d’ores et déjà énoncés dans l’ordonnance de la chambre du conseil n° 741/16 du 21 mars 2016, la demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l’article 9 de la loi modifiée de 2004 susvisée ayant été rejetée.

La chambre du conseil constate d’une part que X.) ne soulève aucun des motifs de non- exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen prévus par la loi et d’autre part que toutes les conditions légales de forme et de fond justifiant sa remise aux autorités françaises en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'Etat.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’État présentée le 14 mars 2016,

déclare qu’il y a lieu à remise aux autorités françaises de X.) portant le pseudonyme de PSEUDO.), aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté telle que mentionnée dans le mandat d’arrêt européen n°04/003541 du 7 mars 2016 émis par Madame Hélène CATTON, Substitut général près la Cour d’appel de Paris,

laisse les frais de l’instance à charge de l’État.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle THIRY, vice- président, Christian ENGEL, juge et Pascal COLAS, juge- délégué, en présence de Shirine AZIZI, attachée de justice, et d’Elia DUARTE, greffier.

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la de la présente ordonnance.


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