Cour supérieure de justice, 15 février 2017, n° 0215-40587

Arrêt N° 30/17 – VII – CIV Audience publique du 15 février deux mille dix -sept Numéro 40587 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : B), appelante…

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Arrêt N° 30/17 – VII – CIV

Audience publique du 15 février deux mille dix -sept

Numéro 40587 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch/Alzette en date des 6 et 8 août 2013,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société anonyme BANQUE X),

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 6 août 2013,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2 2) la société anonyme I), en faillite,

3) la société à responsabilité limitée IV), en faillite,

4) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur des faillites des sociétés I) et IV), demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame,

intimées aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 8 août 2013,

n’ayant pas comparu. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Exposant être créancière de B), prise en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société anonyme I) en faillite et de la sàrl IV) en faillite, la société anonyme BANQUE X) (ci-après « la BANQUE X) »), a, par exploit d’huissier du 26 juillet 2010, assigné B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile pour obtenir paiement du montant de 2.421.977,60 euros et d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Par exploit d’huissier du 29 novembre 2010, B) a assigné I) en faillite, Me Evelyne KORN prise en sa qualité de curateur de cette faillite, et IV) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner à la tenir quitte et indemne des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans le cadre de l’affaire principale. B) a encore sollicité la condamnation des assignés à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Suite à la mise en faillite d’IV), B) a fait assigner le curateur de la faillite, Me Evelyne KORN, en reprise d’instance par exploit d’huissier du 7 juin 2011.

Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu i) qu’il ne résulte pas des pièces hypothécaires versées à la cause par B) que des immeubles des époux M)-B) ont été donnés en garantie pour assurer le paiement de leurs engagements en tant que caution; ii) que B) a signé six actes de cautionnement entre le 25 janvier 1999 et le 8

3 juillet 2002 pour garantir les sommes que I) en faillite et IV) en faillite redoivent à la BANQUE X), ces engagements au titre de caution n’étant pas contestés par B); iii) qu’il résulte des actes de cautionnement que B) s’est portée caution solidaire et indivisible avec les autres cautions, dont notamment M), et qu’elle a renoncé au bénéfice de discussion dans les différents actes de cautionnement; iv) que B) n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de la BANQUE X) concernant son obligation d’information et qu’il lui appartenait de vérifier si elle avait les moyens financiers pour cautionner les engagements pris par IV) et I) à l’égard de la BANQUE X) et ce avant de signer les actes de cautionnement.

Le tribunal a déclaré recevables en la pure forme la demande principale et la demande en intervention, rejeté la demande de B) tendant à la mise en intervention de M), déclaré non fondée la demande de B) tendant à voir annuler les cautionnements, sinon à les voir réduire à une partie de la dette, proportionnelle à son engagement dans les sociétés I) et IV) et invité la BANQUE X) à fournir des informations et documents supplémentaires.

Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal a

— rejeté la demande de B) en communication de l’acte de cautionnement de la S.A. E), — donné acte à la S.A. Banque X) de sa réduction de la demande principale à l’encontre de B) à la somme de 1.306.300,42 euros, soit 55.569,70 euros en sa qualité de caution de la S.A. I) en faillite et 1.250.730,72 euros en sa qualité de caution de la S.àr.l. IV) en faillite, — déclaré la demande de la S.A. Banque X) fondée, — condamné B) à payer à la S.A. Banque X) le montant de 1.306.300,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2010, jusqu’à solde, — débouté B) de sa demande à l’encontre de la S.A. Banque X) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, — condamné B) à payer à la S.A. Banque X) le montant de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, — condamné B) à tous les frais et dépens de l’instance introduite par la S.A. Banque X) à son encontre, — déclaré la demande en intervention de B) fondée, — partant dit que la S.A. I) en faillite et la S.àr.l. IV) en faillite doivent tenir B) quitte et indemne de la condamnation intervenue à son encontre en faveur de la S.A. Banque X), — dit la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à l’égard de la S.A. I) en faillite et de la S.àr.l. IV) en faillite fondée à hauteur de 500.- euros, — mis l’indemnité de procédure de 500.- euros revenant à B) à charge de la S.A. I) en faillite et de la S.àr.l. IV) en faillite,

4 — mis à charge de la S.A. I) en faillite et de la S.àr.l. IV) en faillite tous les frais et dépens de l’instance en intervention introduite à leur encontre par B).

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la seule admission de la créance de la requérante au passif de la faillite de la S.àr.l. IV) ne saurait suffire pour établir le bien-fondé de cette créance à l’égard de la caution B). Ils ont rejeté la demande de B) en communication de l’acte de cautionnement de la S.A. E) au motif que cet acte de cautionnement n’est pas utile pour la solution du litige, que la BANQUE X) a pris en compte le cautionnement de la société anonyme E), et qu’elle a réduit sa demande de condamnation de B) à hauteur des paiements effectués par la caution E).

Le tribunal a ensuite retenu que l’article 9 du règlement des ouvertures de crédit auquel se réfèrent expressément les différents actes d’ouverture de crédit des deux sociétés cautionnées, disposant que « la banque est dispensée de l’obligation de faire constater par un titre authentique l’existence et le montant de sa créance; ceux-ci sont établis à suffisance de droit par la production de l’extrait de compte », est, en raison du caractère accessoire du cautionnement, également opposable à la caution. Sur base des extraits de compte versés par la BANQUE X) (constatant des soldes débiteurs de 1.250.730,72 euros et de 55.569,70 euros), qui sont pleinement opposables à la caution et qui se suffisent à eux-mêmes, le tribunal a rejeté les demandes de B) tendant à l’établissement d’un décompte précis et subsidiairement à la nomination d’un expert-calculateur.

Le tribunal a fait droit à la demande en intervention en vertu de l’article 2029 du code civil.

Ce jugement a été signifié à B) le 2 juillet 2013.

Celle-ci a régulièrement relevé appel contre le jugement du 15 mai 2013 par exploits d’huissier des 6 et 8 août 2013 ainsi que par exploit de réassignation du 19 juin 2014.

Par arrêt rendu le 21 janvier 2015, la Cour d’appel a reçu l’appel mais l’a dit non fondé, a confirmé le jugement déféré, débouté B) de sa demande de paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et l’a condamnée à payer à la société anonyme BANQUE X) une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, sur ses affirmations de droit.

Pour ce faire, la Cour a retenu que le banquier n’a pas d’obligation d’information et de conseil à l’égard de la caution de son débiteur, de sorte

5 que la demande tendant à l’annulation des actes de cautionnement a été rejetée. L’appelante s’étant portée avec son ex-époux caution solidaire et indivisible des engagements d’I) et d’IV), le moyen tiré de ce que la banque aurait dû faire jouer le cautionnement de l’actionnaire principal et de M) a été rejeté comme non fondé. Par adoption des motifs du tribunal, la Cour a retenu qu’il ressort de l’article 9 du règlement des ouvertures de crédit que les extraits de compte, qui constatent des soldes débiteurs à hauteur de 1.250.730,72 euros et de 55.569,70 euros, établissent à suffisance de droit la créance de la BANQUE X).

Sur pourvoi introduit par B), la Cour de cassation a, par arrêt du 21 janvier 2016, cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 janvier 2015 pour violation de l’article 1147 du code civil et remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé.

Moyens de la partie appelante L’appelante conclut à la réformation du jugement et demande à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à sa charge.

Dans ses conclusions initiales, B) a reconnu avoir signé conjointement avec son époux divorcé M) et au profit de la BANQUE X) les actes de cautionnement litigieux, mais a exposé avoir été actionnaire minoritaire des deux sociétés (dont les parts auraient été détenues à raison de 51% par Monsieur S), bénéficiaire économique de la société anonyme E), à hauteur de 48% par son ex-mari M) et à concurrence d’1% par elle-même) et n’avoir jamais été mise au courant annuellement de l’état des comptes desdites sociétés.

Elle a reproché à la BANQUE X) d’avoir violé son devoir d’information dans la mesure où celle-ci aurait omis de l’informer spontanément de l’état des comptes des deux sociétés (ce d’autant plus que la banque aurait su qu’elle était divorcée de M)), ainsi que de la première défaillance des débitrices principales. La banque n’aurait pas fait application du principe de proportionnalité en ce qu’elle aurait omis de veiller à ce que le cautionnement sollicité soit d’un montant compatible avec le patrimoine et les revenus de l’appelante. En l’occurrence, le cautionnement aurait été sollicité pour le montant de 150 millions de francs, montant manifestement disproportionné par rapport aux biens et aux revenus de l’appelante.

Enfin, la banque aurait dû agir en temps utile contre les sociétés et faire jouer également le cautionnement de l’actionnaire principal S) et de M).

L’appelante en a déduit que la BANQUE X) aurait commis des fautes graves engageant sa responsabilité et elle a demandé à la Cour de dire que les actes de cautionnement signés par elle sont nuls en raison des graves manquements de l’intimée et du manque total d’information.

L’appelante a par ailleurs contesté le montant réclamé étant donné qu’aucun décompte précis ne lui a été communiqué par la banque. De la sorte, elle ignorerait quelles sommes ont été récupérées suite à la vente des immeubles de M), quels intérêts ont été mis en compte et pour quelle raison la totalité des sommes restant dues n’a pas été réglée par la société anonyme E) dont le bénéficiaire économique est Monsieur S) qui détenait 51% des parts des deux sociétés faillies.

L’appelante a sollicité la nomination d’un expert-comptable ou d'un consultant pour vérifier les montants réclamés et pour effectuer l’historique des fonds prêtés aux deux sociétés faillies depuis la signature des actes de cautionnement en 1997 jusqu’au jugement de faillite et établir un relevé des remboursements effectués par les sociétés faillies et les cautions M) et la société Y), devenue la société E).

Après l’arrêt de la Cour de cassation, B) demande l’annulation de tous les actes de cautionnement signés par elle et elle demande acte qu’elle réclamera à la banque l’intégralité des honoraires d’avocat qu’elle a dû avancer, une fois la procédure achevée.

Elle demande à la Cour de constater que la BANQUE X) a omis d’informer, préalablement à tout contrat définitif, la caution de la manière à lui permettre de mesurer la nature et la portée de son engagement, ainsi que de satisfaire à son devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques de l’endettement né des actes de cautionnement.

L’appelante soutient que, valablement informée, elle n’aurait pas donné son consentement aux actes souscrits et que l’inexécution de l’obligation d’informer et/ou la réticence dolosive de la banque a/ont altéré son consentement. Elle demande l’annulation du contrat de cautionnement pour vice de consentement, principalement pour dol, subsidiairement pour erreur. A titre subsidiaire, elle demande, en application de l’article 1184 du code civil, à la Cour de prononcer la résolution du contrat au motif que l’obligation d’informer constituait l’objet principal de la convention, sinon avait une incidence sur l’exécution de celle-ci, de sorte que le comportement de la banque s’analyserait en une inexécution d’une obligation née d’un contrat synallagmatique.

7 Plus subsidiairement encore, elle estime que la violation de cette obligation contractuelle constitue une faute principalement contractuelle, subsidiairement délictuelle en relation causale directe, certaine et exclusive avec le préjudice lui accru étant donné qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait été valablement informée et elle demande la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 1.306.300,42 euros avec les intérêts légaux du 26 juillet 2010 jusqu’à solde.

Dans des conclusions subséquentes, elle demande acte qu’elle se réserve formellement le droit d’engager la responsabilité civile de la banque et sollicite la réparation de son dommage qu’elle évalue sous réserve d’augmentation à 1.500.000.- euros.

Dans ses conclusions du 28 septembre 2016, elle demande à se voir réserver de demander selon qu’il appartiendra des dommages et intérêts en sus de l’annulation, subsidiairement, pour autant que l’annulation ne soit pas prononcée, en réparation de l’inobservation négligente de l’obligation d’information précontractuelle.

Développements de l’intimée BANQUE X)

La BANQUE X) sollicite la confirmation du jugement a quo.

Dans ses conclusions initiales, l’intimée a contesté avoir commis la moindre faute et affirmé qu’une banque n’aurait pas l’obligation d’informer la caution de la situation financière du débiteur principal. Ce serait à la caution de s’informer des montants dus par ce dernier et de sa solvabilité.

Comme l’appelante se serait portée caution solidaire avec son ex-époux et aurait renoncé au bénéfice de division, la BANQUE X) aurait pu choisir d’exercer son action à l’égard d’une seule des cautions et n’aurait aucune obligation de diviser les poursuites.

Ensuite, la BANQUE X) a affirmé avoir informé la caution BROOS de la défaillance des débitrices principales par deux lettres recommandées du 25 novembre 2009 et avoir agi en temps utile contre les débitrices principales en les mettant en demeure par lettres recommandées du 28 avril 2009 de rembourser les crédits.

Le montant réclamé résulterait des extraits de compte, qui n’auraient jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part des deux débitrices principales. La BANQUE X) renvoie aux articles 9 et 10 du règlement des ouvertures de crédit auquel se réfèrent tous les actes d’ouverture de crédit pour en conclure que le montant de la créance d’une banque est établi à suffisance de droit par la production de l’extrait de compte.

L’offre de preuve par expertise serait à rejeter pour être imprécise et non pertinente.

Après l’arrêt de la Cour de cassation, la BANQUE X) soutient que B) n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute de la banque pour se décharger de son obligation de paiement en sa qualité de caution dès lors qu’elle était une caution avertie. La banque n’aurait pas eu l’obligation d’attirer spécialement l’attention de la caution avertie B) sur le risque d’endettement né des actes de cautionnement qu’elle a successivement souscrits.

En ordre subsidiaire, la BANQUE X) est d’avis que l’engagement de B), caution avertie, n’était pas disproportionné par rapport à son revenu et son patrimoine. Si la banque reconnaît que, 17 ans après la signature des actes de cautionnement, elle ne peut plus retracer dans quelle mesure B) a été expressément mise en garde et questionnée sur ses capacités financières et les risques de l’endettement qui pouvaient naître pour elle des actes de cautionnement, elle soutient cependant que B) a la charge de la preuve que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, preuve qui ne serait pas rapportée.

Dans un ordre d’idées encore plus subsidiaire, la BANQUE X) estime que B) a commis une grave faute en ne dénonçant pas dès 2002 son engagement envers la banque, tel que le permettrait l’article 2034 du code civil.

La BANQUE X) s’oppose aux demandes en annulation des contrats de cautionnement souscrits par B) pour vice de consentement et en résolution des contrats sur base de l’article 1184 du code civil, au motif que B) était une caution avertie et non pas une profane.

Elle conteste toute faute dans son chef qui serait en relation causale avec un préjudice subi par B) et affirme que cette dernière et son mari ont profité des biens sociaux des deux sociétés tombées par la suite en faillite. Elle conteste avoir engagé ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité délictuelle.

Par ailleurs, elle relève que les cautionnements ont été souscrits entre 1999 et 2002, donc avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2007 issue de la transposition de la directive 2004/39/CE.

Finalement, elle estime que la sanction de la disproportion pourrait seulement être une condamnation à des dommages et intérêts alloués pour la faute commise par le banquier, lesquels viendraient en déduction, par compensation, avec la dette de la caution.

Appréciation

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi.

La recevabilité des demandes nouvellement formulées par B) après l’arrêt de la Cour de Cassation n’est pas critiquée par la BANQUE X).

Communication de pièces L’appelante demande à la Cour d’enjoindre à la BANQUE X) à respecter le principe du contradictoire et à verser les pièces à la défense, alors qu’elle n’entend pas examiner des pièces aisément communicables au greffe.

Cette demande est à rejeter étant donné que, conformément à l’article 279 du nouveau code de procédure civile, la communication des pièces a été faite par dépôt au greffe.

Au fond

Il n’est pas contesté que B) a signé conjointement avec son ex-époux M) au profit de la BANQUE X) les six actes de cautionnement suivants:

1. du 25 janvier 1999 pour la somme de 15.596.221 LUF en faveur de la S.A. I), 2. du 25 janvier 1999 pour la somme de 13.803.666 LUF en faveur de la S.àr.l. IV), 3. du 21 juin 1999 pour la somme de 25.000.000 LUF en faveur de la S.àr.l. IV), 4. du 15 juin 2001 pour la somme de 30.000.000 LUF en faveur de la S.A. I), 5. du 15 juin 2001 pour la somme de 50.000.000 LUF en faveur de la S.àr.l. IV), 6. du 8 juillet 2002 pour la somme de 250.000 euros en faveur de la société la S.àr.l. IV).

Dans son arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de Cassation a retenu que:

« Attendu que la Cour d’appel a retenu dans la motivation de son arrêt que « Concernant les obligations du banquier vis-à-vis de la caution de son

10 client, le banquier doit certes mettre la caution en mesure de fournir un consentement éclairé, mais il n’a pas d’obligation d’information et de conseil à l’égard de la caution de son débiteur » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au lieu de rechercher si B) était une caution non avertie et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l’endettement né des actes de cautionnement, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen » .

Compte tenu de l’arrêt de la Cour de Cassation, la Cour, bien que uniquement saisie d’un appel contre le jugement du 15 mai 2013, est dès lors tenue d’examiner si B) était une caution avertie ou non et, dans la dernière hypothèse, si la banque a satisfait à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat à raison des capacités financières de la caution et des risques de l’endettement né des actes de cautionnement.

B) fait valoir qu’elle n’était que secrétaire de direction, n’avait aucune compétence en droit des sociétés ou en droit bancaire et ne serait pas à qualifier de caution avertie, mais de profane, et ainsi créancière de l’obligation d’informer par la banque. La BANQUE X) devrait rapporter la preuve de l’exécution par ses soins de cette obligation d’information, ce qu’elle ne ferait pas. Il appartiendrait encore à la banque de justifier d’avoir satisfait à son obligation de mise en garde de la caution à raison des capacités financières de cette dernière et de l’informer des risques d’endettement et ceci après avoir examiné sa situation financière. La banque devrait ainsi rapporter la preuve qu’il n’y avait pas de disproportion entre les avoirs de la caution et ses engagements.

La BANQUE X) réfute ces arguments en faisant valoir que B) était une caution avertie, ce qui résulterait des faits suivants: (i) les époux M)-B) étaient les seuls actionnaires de la société IV) laquelle était majoritaire dans I), M) y étant actionnaire minoritaire; ii) B) était secrétaire de direction d’abord auprès de la société IS) qui a pris en 1996 le nom d’I), ensuite auprès de IV); iii) elle a dirigé les sociétés du groupe I) et a activement participé à la gestion des sociétés pour lesquelles elle s’était portée caution et elle était administrateur catégorie A de I); ainsi elle était au courant de ce qui se passait dans les différentes sociétés; iv) elle utilisait les cartes de crédit de IV) à des fins personnelles; v) elle voyait nécessairement les réclamations des clients et des fournisseurs impayés et recevait les mises en demeure et assignations en justice notifiées aux sociétés.

11 Les cautionnements ont tous été signés par B) entre janvier 1999 et juillet 2002.

Il résulte du rapport d’audit effectué le 3 août 2004 par la société anonyme D) que jusqu’en février 2000, M) et B) étaient les seuls actionnaires de IV), laquelle était actionnaire majoritaire dans I), M) y étant actionnaire minoritaire. Ce n’est qu’en juillet 2003, soit après la signature des actes de cautionnement, que B) a cédé son action de IV) à la société Y), devenue actionnaire majoritaire suite à l’augmentation de capital en février 2000.

A partir de 1993, B) était employée par I) S.A. comme secrétaire, et, à partir du 30 septembre 1996, suite au transfert de l’activité négoce de I) S.A. à IV), elle était employée par IV) en qualité de secrétaire de direction, et bénéficiait d’une voiture de service.

Il en découle qu’au moment de la signature des actes de cautionnement, B) travaillait depuis plusieurs années auprès des sociétés du groupe, d’abord en tant que secrétaire et, par la suite, en tant que secrétaire de direction. Il résulte de notes internes de I) que B) était chargée de gérer la caisse (pièce 32 de Me Wurth), qu’elle signait les notes internes ensemble avec M) (pièce 34), qu’elle figurait sur l’organigramme à côté de son époux en tant que dirigeants de la société (pièce 30), ce qui est encore corroboré par la note interne (pièce 34) qui indique qu’en cas de problème le personnel peut s’adresser à l’un des deux. En sa qualité de secrétaire de direction, elle s’occupait en outre de travaux de secrétariat, de l’établissement de fiches de salaire, de la réception des clients, du standard téléphonique, du classement de courriers et dès lors des extraits bancaires des sociétés et du paiement des factures. Par ailleurs, elle recevait les assignations en justice (pièce 39).

A partir de janvier 2001, B) était en outre administrateur de I) avec pouvoir de signature.

Il résulte des développements qui précèdent que B), même si elle ne travaillait pas à temps plein dans les locaux d’I), était impliquée dans la vie des entreprises, a participé à la gestion des deux sociétés pour lesquelles elle s’est portée caution et disposait des informations nécessaires à l’appréciation de la portée de ses engagements et de la situation financière des deux sociétés aux moments où elle s’est portée caution envers la BANQUE X).

B) est dès lors à considérer comme caution avertie, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un manquement par la BANQUE X) à un devoir de mise en garde ou à une obligation d’information ou de conseil lors de la conclusion du contrat.

L’appelante ne rapporte pas la preuve que la banque ait effectué des manœuvres dolosives ou une réticence dolosive en cachant à la caution par son silence les graves difficultés du débiteur dont elle aurait eu connaissance et qui auraient été de nature à la dissuader de s’engager. Elle n’établit ainsi ni l’intention dolosive du créancier, ni l’erreur provoquée de la caution.

La demande tendant à l’annulation des actes de cautionnement est dès lors à rejeter.

Faute par B) d’établir que la banque était tenue d’une obligation d’information à son égard, sa demande tendant à la résolution du contrat en application de l’article 1184 du code civil est également à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, l’appelante ne rapporte pas la preuve de la violation d’une obligation contractuelle, d’une faute contractuelle ou délictuelle de la BANQUE X) en relation causale avec un préjudice lui accru, de sorte que ses demandes en dommages et intérêts sont également à rejeter.

Par lettres recommandées du 28 avril 2009, la BANQUE X) a mis I) et IV) en demeure de rembourser les crédits. Par deux lettres recommandées du 25 novembre 2009, la BANQUE X) a informé B) de la défaillance des débitrices principales et l’a mise en demeure de payer les montants redus.

Dans la mesure où l’appelante s’est portée avec son ex-époux caution solidaire et indivisible des engagements d’I) et d’IV), et que le créancier peut, en cas de pluralité de cautions solidaires, poursuivre indifféremment l’une d’elle ou toutes ensemble et réclamer à chacune l’intégralité de la dette, sans se heurter à l’obligation de diviser les poursuites, le moyen tiré de ce que la banque aurait dû faire jouer le cautionnement de l’actionnaire principal S) et de M) n’est pas fondé.

En ce qui concerne les montants réclamés, la BANQUE X) verse tous les extraits bancaires de I) et IV) des années 2000 à 2010. Suivant attestations établies par la banque, le compte courant de IV) présentait au 25 novembre 2009 un solde débiteur de 1.624.023,79 euros et au 17 décembre 2012 un solde débiteur de 1.250.730,72 euros, tandis que le compte courant de I) présentait au 25 novembre 2009 un solde débiteur de 797.953,81 euros et au 17 décembre 2012 un solde débiteur de 55.569,70 euros.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que l’article 9 du règlement des ouvertures de crédit auquel se

13 réfèrent expressément les différents actes d’ouverture de crédit des deux sociétés cautionnées, disposant que « la banque est dispensée de l’obligation de faire constater par un titre authentique l’existence et le montant de sa créance; ceux -ci sont établis à suffisance de droit par la production de l’extrait de compte », est, en raison du caractère accessoire du cautionnement, également opposable à la caution B), qui a par ailleurs elle- même apposé sa signature sur les différents actes d’ouverture de crédit.

En vertu de l’article 9 du règlement des ouvertures de crédit, les extraits de compte qui constatent des soldes débiteurs à hauteur de 1.250.730,72 euros et 55.569,70 euros, établissent à suffisance de droit la créance de la BANQUE X), de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de B) tendant à l’établissement d’un décompte précis et subsidiairement à la nomination d’un expert-calculateur.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné la caution B) à payer à la BANQUE X) le montant de 1.306.300,42 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2010 jusqu’à solde.

Indemnités de procédure

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure et l’ont condamnée à payer à la BANQUE X) une indemnité de procédure de 750.- euros.

En instance d’appel, B) réclame une indemnité de procédure de 10.000.- euros.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

La BANQUE X) réclame une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Cette demande est à rejeter, faute par l’intimée de justifier de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement n’a pas été entrepris en ce qui concerne la demande en intervention.

Conformément aux articles 84 et 587 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt est réputé contradictoire à l’égard des parties intimées défaillantes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel ;

rejette les demandes de B) tendant à l’annulation et à la résolution des actes de cautionnement ;

rejette les demandes de B) tendant à l’obtention de dommages et intérêts ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, sur ses affirmations de droit.


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