Cour supérieure de justice, 15 janvier 2015, n° 0115-40489
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze janvier deux mille quinze . Numéros 40489 et 40491 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. I. E n t r…
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Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze janvier deux mille quinze .
Numéros 40489 et 40491 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
I.
E n t r e :
A, demeurant à D -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Sabrina MARTIN , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)B et 2)C, les deux demeurant à L -(…),
intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître René WEBER , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 II.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
C, demeurant professionnellement à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu les ordonnances de clôture de l’instruction du 16 septembre 2014. Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Suivant contrat de travail signé le 4 juin 2004, A était, en tant que gouvernante, au service de B et C. Suivant contrat du même jour, elle était, en tant que femme de charge, employée dans le cabinet médical de C . Le 1 er février 2010 les époux B -C ont licencié A avec un préavis de quatre mois. Le 8 février 2010, ils ont licencié A avec effet immédiat pour faute grave. Le 1 er février 2010, C a licencié A avec avec un préavis de quatre mois.
Le 8 février 2010, elle a licencié A avec effet immédiat pour faute grave.
Par requête déposée le 18 juin 2010, A a fait convoquer les époux B -C devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement du 8 février 2010, sinon subsidiairement celui du 1 er février 2010 et pour obtenir paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral subis.
Elle a encore réclamé aux époux B -C une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris.
Par requête déposée le 18 juin 2010, A a fait convoquer C devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement du 8 février 2010, sinon subsidiairement celui du 1 er février 2010 et pour obtenir paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral subis.
Elle a encore réclamé à C des arriérés de salaires.
Par jugement du 8 mai 2013 (rép. fisc. 1836/13), le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat effectué par les époux B -C le 8 février 2010.
Il a déclaré abusif le licenciement avec préavis effectué par les époux B -C le 1 er
février 2010. Il a déclaré non fondées les demandes de A en relation avec le licenciement avec effet immédiat et avec le licenciement avec préavis dirigées contre les époux B -C.
Il a finalement déclaré fondée pour un montant de 78,96 € la demande en indemnité compensatoire pour jours de congé non pris.
Par jugement du même jour (rép. fisc. 1837/13), le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat effectué par C le 8 février 2010.
Il a déclaré abusif le licenciement avec préavis effectué par C le 1 er février 2010. Il a déclaré non fondées les demandes de A en relation avec le licenciement avec effet immédiat et avec le licenciement avec préavis dirigées contre C .
Il a finalement déclaré fondée pour un montant de 80,95 € la demande de A en indemnité compensatoire pour jours de congé non pris.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2013, A a relevé appel du jugement du 8 mai 2013 (rép. fisc. n° 1836/13) et demande que, par réformation, le licenciement avec
4 effet immédiat effectué par les époux B -C le 8 février 2010 soit déclaré abusif et qu’il soit fait droit à ses demandes liées à ce licenciement.
A demande, dans un ordre subsidiaire, que relativement à son licenciement avec préavis effectué abusivement par les époux B -C le 1 er février 2010, il lui soit alloué, par réformation, à titre de dommage moral un montant de 5.000 € + p.m..
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2013, A a relevé appel du jugement du 8 mai 2013 (rép. fisc. n° 1837/13) et demande que, par réformation, le licenciement avec effet immédiat effectué par C le 8 février 2010 soit déclaré abusif et qu’il soit fait droit à ses demandes liées à ce licenciement.
A demande, dans un ordre subsidiaire, que relativement à son licenciement avec préavis effectué abusivement par C le 1 er février 2010, il lui soit alloué, par réformation, à titre de dommage moral un montant de 5.000 € + p.m..
C demande la jonction des deux appels inscrits sous les numéros 40489 et 40491 du rôle.
A s’oppose à la jonction au motif qu’il n’y a pas de lien suffisant entre les deux affaires.
Il y a étroite corrélation entre les deux affaires dès lors que les motifs des deux licenciements avec effet immédiat sont similaires et que les motifs des deux licenciements avec préavis reposent sur les mêmes faits.
Il y a partant lieu de joindre les appels inscrits sous les numéros 40489 et 40491 du rôle.
Les époux B -C concluent, pour cause de tardiveté, à l’irrecevabilité de l’appel de A dirigé contre le jugement du 8 mai 2013 (rép. fisc. n° 1836/13) .
Ils exposent que le délai d’appel court à l’égard des personnes demeurant à l’étranger à partir de la date de la notification du jugement qui est, au vœu de l’article 156.(2) du NCPC, la date de la remise à la poste de la copie du jugement par les soins du greffe de la juridiction du travail.
Subsidiairement, ils soutiennen t que la date de la notification est la date de la présentation du courrier par l’agent des postes au destinataire et non la date à laquelle le destinataire va chercher le courrier au bureau des postes.
A réplique qu’elle a interjeté appel endéans le délai de 55 jours prévu pour les personnes demeurant en Allemagne. Elle expose que son délai d’appel a commencé
5 à courir le 21 mai 2013, date à laquelle elle s’est fait remettre en mains propres la lettre recommandée postée par le greffe de la juridiction du travail.
Les époux B-C soutiennent qu’il ne ressort pas des pièces soumises qu’il y ait eu en date du 21 mai 2013 remise à A de l’envoi posté par le greffe.
Il ressort du « Benachrichtigungslabel » de la « DHL Deutsche Post » collé sur l’enveloppe de l’envoi posté par le greffe du tribunal du travail que A , qui au vu du certificat de résidence versé a demeuré à Wincheringen en Allemagne depuis le 1 er
juin 2006, a été avisée le 16 mai 2013 de l’envoi posté par le greffe.
Il ressort par ailleurs du « Auslieferungsbeleg » de la « Deutsche Post », qui se réfère à la même « Sendungsnummer » que celle mise par les soins de la « Deutsche Post » sur l’enveloppe de l’envoi posté par le greffe du tribunal du travail , que l’envoi a été, en date du 21 mai 2013, remis en mains propres à A .
L’article 156.(1) du NCPC énonce que « à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. »
Les formes de transmission entre le Luxembourg et l’Allemagne sont régies par le règlement (CE) N° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
L’article 9 de ce règlement dispose que : « 1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectué en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. 2. Toutefois, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’Etat membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. »
La notification d’un jugement ne devant pas se faire dans un délai déterminé, la date de notification du jugement doit être déterminée conformément aux dispositions de l’article 9.1 du règlement.
En vertu de l’article 14 du règlement, tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre.
La notification opérée par la voie postale par le greffe est donc permise.
Comme en l’occurrence l’Allemagne est à considérer comme l’Etat requis au sens de l’article 9.1. du règlement, la détermination de la date de la notification doit se faire conformément à la législation allemande.
Pour permettre aux parties de prendre position quant à la détermination, suivant la loi allemande, de la date de la notification de l’envoi émanant du greffe de la juridiction du travail avisé le 16 mai 2013 et remis en mains propres de A le 21 mai 2013, il y a lieu à réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
joint les appels inscrits sous les numéros 40489 et 40491 du rôle,
avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la détermination, suivant la loi allemande, de la de la date de la notification de l’envoi émanant du greffe de la juridicition du travail avisé le 16 mai 2013 et remis en mains propres de A le 21 mai 2013,
réserve le surplus et les frais,
renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.
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