Cour supérieure de justice, 15 janvier 2020, n° 2019-00485

1 Arrêt N° 3 /20 IV-COM Audience publique du quinze janvier deux mille vingt Numéro CAL-2019-00485 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC1.), établie et ayant…

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Arrêt N° 3 /20 IV-COM

Audience publique du quinze janvier deux mille vingt Numéro CAL-2019-00485 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick Muller de Diekirch du 17 avril 2019, comparant par Maître Christelle Befana, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t 1) la société anonyme de droit belge SOC2.) , établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte Muller , comparant par Maître Josiane Eischen, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2) Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L- 9225 Diekirch, 9, rue de l'eau, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 20 mars 2019,

intimé aux fins du prédit acte Muller,

comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL

Par jugement contradictoire du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, du 20 mars 2019, la société anonyme SOC1.) (ci-après « SOC1.) ») a été déclarée en état de faillite sur assignation de la société anonyme de droit belge SOC2.).

A l’appui de sa demande, la société SOC2.) se prévalait d’une créance à hauteur de 12.542,29 euros suivant jugement du 27 avril 2018 rendu par le tribunal de commerce de Liège, rendu exécutoire au Luxembourg.

La société SOC1.) a contesté la demande au motif que le jugement ne lui aurait pas été régulièrement signifié et que la créance de la société SOC2.) ne serait pas certaine, liquide et exigible, étant donné qu’elle aurait interjeté appel contre le prédit jugement.

Après avoir constaté que le jugement du tribunal de commerce de Liège a été valablement signifié à la société SOC1.) en son domicile élu en date du 5 juin 2018, qu’il ne résultait pas des pièces versées qu’appel ait été interjeté contre ledit jugement, que la condamnation de 12.000 euros au titre de l’indemnité de procédure était exécutoire par provision et qu’un procès-verbal de carence a été établi par l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance, le tribunal de Diekirch a retenu que les conditions de la faillite étaient données. Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2019, la société SOC1.) a relevé appel de ce jugement lui signifié le 5 avril 2019 et demande que le jugement de faillite soit rabattu et que l’arrêt soit déclaré commun au Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Diekirch. L’appelante, qui ne conteste pas le caractère exigible de la créance de la société SOC2.), a annoncé le paiement de cette dette, de même que la prise en charge des frais et honoraires du curateur.

Le curateur conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il précise que l’actif se chiffre à 5.614,67 euros tandis que le passif déclaré est de 5.575.021,36 euros, dont un montant de 794.306,51 euros est réclamé par l’Administration des Contributions Directes. La société SOC2.) conclut également à la confirmation du jugement entrepris.

Appréciation

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans le délai et selon les formes prévus par la loi.

Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225).

Selon l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite.

La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.

Il résulte des pièces versées que l’actif disponible de la société faillie est insuffisant pour faire face à ses dettes échues et exigibles au jour du prononcé de la faillite. A défaut de toute consignation de fonds, la société n’a ainsi pas prouvé qu’elle pouvait faire face à son passif exigible.

Il y a donc bien eu en date, du 20 mars 2019, ébranlement du crédit et cessation des paiements, de sorte que la faillite a été prononcée à bon droit par le tribunal.

L’appel n’est par conséquent pas fondé.

L’avocat de la société SOC1.) ayant déposé son mandat le 2 octobre 2019 et aucun autre avocat ne s’étant constitué en son remplacement, il y a lieu, en application des articles 587, 76 et 197 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par arrêt contradictoire à l’encontre de la société SOC1.) .

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris du 20 mars 2019,

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société anonyme SOC1.) .


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