Cour supérieure de justice, 15 janvier 2020, n° 2019-00678
Arrêt N° 78/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt Numéro CAL-2019- 00634 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 78/20 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt
Numéro CAL-2019- 00634 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
1) A, demeurant à L- (…),
2) B, demeurant à F- (…),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 4 février 2019,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,
e t :
1. C, et son époux
2. D,
les deux demeurant ensemble à L-(…),
intimés aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande de A et de B du 14 mars 2016 dirigée contre C (ci- après C) et D (ci-après D) et tendant notamment à la liquidation et au partage des successions de feue E et feu F, à la commission d’un notaire à ces fins, à la réduction de la donation dont a bénéficié C du vivant de feue E et de feu F, au rapport d’un montant de 189.349,64 euros, à la condamnation de C et de D solidairement, sinon in solidum , sinon chacun pour le tout, au paiement dudit montant de 189.349,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2012, jour du décès de feu F , jusqu’à solde, et à la condamnation de C et de D à payer à chacune des demanderesses une indemnité de procédure de 1.500 euros, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans son jugement du 27 mars 2018, a reçu la demande en la forme, a invité les parties à fournir tous les éléments nécessaires à la détermination du régime matrimonial adopté de leur vivant par feue E et feu F, pièces à l’appui, avant tout autre progrès en cause, a nommé un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé de déterminer selon son état d’« Acker » à la date de la donation, le 28 novembre 1995, la valeur à la date du décès de feue E, le (…), et à date du décès de feu F, le (…), de l’immeuble inscrit au cadastre de la commune du Parc Hosingen, section CA de Holzthum, sous le nº xxx, lieu-dit « LIEU-DIT 1 », d’une contenance de 40 ares et 90 centiares, a refixé l’affaire à une audience ultérieure pour conférence de mise en état et a sursis à statuer quant au surplus de la demande et réservé les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement qui ne leur a pas été signifié, A et B ont relevé appel par exploit d’huissier de justice du 4 février 2019.
Les appelantes concluent, par réformation, à voir charger l’expert de la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé de déterminer selon son état, à savoir un terrain non construit, à la date de la donation, le 28 novembre 1995, la valeur à la date du décès de feue E, le (…), et à la date du décès de feu F , le (…), du terrain inscrit au cadastre de la commune du Parc Hosingen, section CA de Holzthum, sous le nº xxx, lieu-dit « LIEU-DIT 1 », d’une contenance de 40 ares et 90 centiares, en prenant en considération qu’à ces dernières dates le terrain n’est toujours pas construit, mais se situe pour une partie en zone verte de protection, pour une autre partie en zone d’habitation pure et pour la partie restante en zone soumise à PAP de la commune du Parc Hosingen.
Dans le cadre de leur recours dirigé contre C et D, les appelantes reprochent aux juges de première instance d’avoir chargé l’expert de déterminer la valeur du terrain inscrit au cadastre de la commune du Parc Hosingen, section CA de Holzthum, sous le nº xxx, lieu -dit « LIEU-DIT 1 », d’une contenance de 40 ares et 90 centiares à la date du (…), date du décès de feue E, et à la date du (…) , date du décès de feu F , tout en précisant que, dans cette démarche, il convient de tenir compte de l’état d’ « Acker » à la date de la donation, au lieu de charger simplement l’expert de déterminer la valeur de l’immeuble d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur à la date d’ouverture des successions respectives d’E et de F .
C et D soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement du 27 mars 2018 n’a tranché dans son dispositif aucune partie du principal. Subsidiairement, ils font valoir que le jugement est à confirmer, étant donné que son dispositif est conforme aux dispositions de l’article 922 du Code civil.
3 Les intimés concluent à la condamnation des appelantes à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros, ainsi que les frais et dépens, avec distraction au profit de leur avocat qui affirme en avoir fait l’avance.
Les appelantes demandent à la Cour de rendre un arrêt séparé au sujet de la recevabilité de l’appel et de réserver le fondement de l’appel. Au vu de la situation juridique incertaine, elles s’opposent à l’allocation d’une indemnité de procédure aux parties intimées.
Appréciation de la Cour :
L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
En vertu de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Ces dispositions sont d’ordre public (Cour 9 novembre 2017, numéro xxxxx du rôle).
Elles se réfèrent comme critère de distinction pour apprécier si un jugement est appelable au dispositif de la décision de première instance. Seul celui-ci est pris en considération pour déterminer si un jugement remplit les conditions pour être appelable, à l’exclusion des motifs, même si ceux -ci développent clairement l’opinion du tribunal et laissent clairement apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de la mesure d’instruction ou provisoire et même si la mission d’expertise contient un élément sur le fond (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, éd. 2012, n° 1276, p.609).
La Cour de cassation vient de rappeler par deux arrêts rendus le 16 janvier 2020 que le principal visé par l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation — dont les deux derniers alinéas sont presque identiques aux dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile précité — ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre et que seul le dispositif est le siège de l’autorité de la chose jugée. Des motifs, fussent-ils décisoires, n’ont pas cette autorité (Cour de cassation 16 janvier 2020, numéros CAS-2018- 00xxx et CAS-2018- 00xxx du registre).
En l’espèce, le principal est constitué par la demande de A et de B en liquidation et en partage des successions de feue E et de feu F, en réduction de la donation reçue le 28 novembre 1995 du vivant d’E et de F par C et en rapport à la succession de la somme de 189.349,65 euros de ce chef.
En déclarant dans le dispositif de son jugement du 27 mars 2018 la demande principale recevable, en invitant les parties à fournir des éléments de nature
4 à établir le régime matrimonial de leurs parents décédés et en ordonnant une expertise, le tribunal n’a tranché dans le dispositif de son jugement ni le principal, ni une partie du principal, ni, en statuant sur une fin de non- recevoir, n’a- t-il mis fin à l’instance.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
Au vu du sort réservé à leur voie de recours, A et B doivent supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.
C et D n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande de C et de D en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A et B aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître James Junker qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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