Cour supérieure de justice, 15 janvier 2025, n° 2024-00647
Arrêt N°7/25–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00647 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), appelantaux termes…
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Arrêt N°7/25–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00647 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 9 juillet 2024 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du 29 juillet 2024, représenté par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel,
2 représentée par Maître Lila CESMEDAR, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont contracté mariage en date du 12 février 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg. Deux enfants sont issus de leur union •PERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), né leDATE1.)et •PERSONNE4.)(ci-aprèsPERSONNE4.)), née leDATE2.). Par jugement du 6 mai 2024, le juge aux affaires familiales a, entre autres, •prononcé le divorce entre les parties, •fixé la résidence habituelle dePERSONNE4.)auprès de PERSONNE2.), •accordé àPERSONNE1.), sauf accord autre des parties, un droit de visite et d’hébergement à l’égard dePERSONNE4.)à exercer selon la convenance des parties et dans le respect des désirs de leur fille, •donné acte àPERSONNE2.)qu’elle accepte l’offre faite par PERSONNE1.)tout en se réservant le droit de demander 350 EUR par enfant et par mois tel que requis dans sa requête une fois que ce dernier reviendra à meilleure fortune, •condamnéPERSONNE1.)à payer, à partir du 1 er février 2024, àPERSONNE2.)une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)du montant indexé de 200 EUR par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, •donné acte àPERSONNE2.)de son engagement pris à l’audience de ne pas exécuter ledit jugement avant le 31 décembre 2024 pour ce qui est de la contribution à payer par PERSONNE1.),
3 •condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la moitié des frais extraordinaires et notamment: -lesfrais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …) -lesfrais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d'imprimantes, …), et plus particulièrement les frais d’inscription à l’université et les frais de logements afférents tel que convenu à l’audience -les frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (les frais d'inscription aux cours de conduite, …) -les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge (cf. arrêté royal belge du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires, dans le cadre de l’obligation des parents de contribuer à l’entretien de leurs enfants). De ce jugement qui lui a été signifié suivant exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024,PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 9 juillet 2024 et signifiée à PERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2024. Il demande, par réformation du jugement entrepris, de «[….] Débouter la partie intimée de sa demande en condamnation de MonsieurPERSONNE1.)à une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants communs Dire et juger que MonsieurPERSONNE1.)est déchargé du paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, Débouter la partie intimée de sa demande en condamnation de MonsieurPERSONNE1.)à payer à MadamePERSONNE2.)la moitié des frais extraordinaires concernant les enfants communs, A titre subsidiaire,
4 Réduire à de plus justes proportions du montant de cette pension alimentaire, A titre subsidiaire et à titre reconventionnel: Condamner Madame PERSONNE2.) à payer à Monsieur PERSONNE1.)une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 1.500 €, à partir de la date de la décision à intervenir pour une durée de 24 mois. [….]». PERSONNE2.)soulève l’irrecevabilité de l’appel, au motif que les parties auraient trouvé un accord devant le juge aux affaires familiales à voir fixer la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs au montant de 200 EUR par enfant et parmois et à voir condamnerPERSONNE1.)à participer par moitié à leurs frais extraordinaires. PERSONNE2.)fait valoir qu’il résulte de l’extrait du plumitif de l’audience devant le juge aux affaires familiales que les deux parties ont assisté à ladite audience et qu’elle s’est déclarée prête à réduire le montant initialement réclamé de 700 EUR à titre de pension alimentaire pour les deux enfants communs. PERSONNE1.)aurait répondu ce qui suit: «Je propose de payer 200 € par enfant dans un premier temps et d’adapter le montant quand je gagnerai plus». Elle soutient avoir marqué son accord avec cette proposition. Concernant les frais extraordinaires, l’extrait du plumitif précité mentionnerait «l’accord pour moitié-frais extraordinaires». PERSONNE2.)relève encore que le juge aux affaires familiales a entériné l’accord trouvé par les parties à l’audience des plaidoiries, raison pour laquelle il n’aurait pas examiné leur situation financière. PERSONNE1.)conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité. Il dit s’être présenté à l’audience devant le juge aux affaires familiales sans l’assistance d’un avocat. Il fait valoir quePERSONNE2.)lui a conseillé de ne pas se faire représenter par un avocat pour éviter de devoir exposer des frais. Elle lui aurait dit: «de toute façon tu dois payer». S’étant présenté seul à l’audience, il déclare s’être trouvé dans une situation «de grande vulnérabilité». Il soutient qu’il n’a pas donné de consentement éclairé aux demandes formulées par PERSONNE2.).
5 Concernant la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, le jugement mentionne ce qui suit: «PERSONNE2.)sollicite une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs de 350.-euros par enfant par mois avec effet au jour du dépôt de la requête en divorce, soit au 15 janvier 2024. A l’audience, elle précise quePERSONNE1.)a offert de payer un montant de 200.-euros par enfant par mois. Si elle accepte actuellement cette offre, elle se réserve pour autant le droit de demander 350.-euros par enfant par mois une fois que PERSONNE1.)reviendra à meilleure fortune. Au vu de la situation financière actuelle d’PERSONNE1.), elle s’engage en outre à ne pas exécuter le jugement avant le 31 décembre 2024. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer en ce sens». La Cour d’appel constate que, pour fixer la pension alimentaire au profit des deux enfants communs à 200 EUR par enfant et par mois, le juge aux affaires familiales n’a pas procédé à un examen de la situation financière des parties. Il s’est uniquement référé à l’acceptation parPERSONNE2.) d’une offre de la part d’PERSONNE1.), tout en mentionnant qu’elle se réservait le droit de demander le montant initial de 300 EUR à partir du moment où la situation financière de ce dernier s’améliorera. Concernant les frais extraordinaires des enfants communs, le juge aux affaires familiales, après avoir énoncé les principes régissant cette demande, a retenu sans motivation «que les parties participeront chacune pourmoitié aux frais extraordinaires ci-avant ainsi que ceux engagés d’un commun accord». PERSONNE2.)ne verse pas l’extrait de l’audience qui s’est déroulée devant le juge aux affaires familiales auquel elle renvoie dans sa note de plaidoiries et qui aurait acté l’offre d’PERSONNE1.)et l’acceptation de sa part. Afin de se prononcer en connaissance de cause, la Cour d’appel décide, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une réouverture des débats afin de lui permettre de le verser aux débats.
6 P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la pure forme, avanttout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre àPERSONNE2.) de verser l’extrait du plumitif de l’audience qui a été tenue devant le juge aux affaires familiales en date du 1 er mars 2024, fixe la continuation des débats à l’audience du mercredi, 5 mars 2025 à 15.00 heures à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle d’audience CR.2.29, deuxième étage, réserve le surplus. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.
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