Cour supérieure de justice, 15 juillet 2014
Arrêt N° 346/1 4 V. du 15 juillet 2014 (Not. 10222/ 11/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 346/1 4 V. du 15 juillet 2014 (Not. 10222/ 11/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire
prévenu
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e
chambre correctionnelle, le 27 février 2014, sous le numéro 681/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2013 (not.10222/11/CD) régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance n°1799/2013 rendue en date du 26 juille t 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions des articles 383 et 384 du code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2011/FAC- 14149- 1 du 26 avril 2011 et les rapports numéros SPJ/JEUN/2011/FAC-14149-7 du 24 mars 2011, SPJ/JEUN/2011/FAC-14149- 17 du 12 juin 2012 et SPJ/JEUN/2011/FAC -14149-21 du 29 avril 2013 tous dressés par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique, établi par le docteur Marc GLEIS et entré le 18 janvier 2013 au cabinet du Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps indéterminé jusqu’au 6 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, (…) , contrevenu aux articles 383 alinéa 2 et 384 du code pénal, en mettant à disposition des internautes de multiples images et films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs, et en détenant sciemment 17.682 photographies et 8.560 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs.
Il résulte du procès-verbal SPJ/JEUN/2011/FAC-14149- 1 cité ci- avant que les autorités policières luxembourgeoises ont été informées par le Federal Bureau of Investigation de la mise en circulation de données contenant un caractère pédopornographique par le biais du programme d’échange « (…) » depuis l’adresse IP (…).
L’enquête a permis de déterminer que l’adresse IP était attribuée au bureau d’architecture «SOC1.) Architectes».
L’utilisateur de l’adresse IP avait effectué un paiement via le service PayPal à la société « (…) ». Suite à une perquisition auprès de PayPal, le prévenu X.) a été identifié comme étant à l’origine du paiement.
L’enquête subséquente a établi que X.) était engagé en tant qu’architecte auprès de «SOC1.) Architectes».
En date du 6 juillet 2011, les agents verbalisant entreprirent une perquisition au lieu de travail du prévenu, à savoir le bureau «SOC1.) Architectes», et saisirent un ordinateur ainsi que divers cartes mémoires et disques durs externes.
Parallèlement les autorités belges ont procédé, en exécution d’une commission rogatoire internationale, à la perquisition du domicile de X.) à (…) où ils ont saisi une tour de PC, un PC portable et trois cartes mémoires.
L’analyse du matériel informatique saisi mit à jour que le prévenu détenait 17.682 images et 8.560 films à caractère pédopornographique impliquant des mineurs.
Le prévenu avait catégorisé et minutieusement classé les fichiers par mots clé.
L’enquête a établi que le prévenu détenait un nombre exceptionnellement élevé de matériel pédopornographique impliquant des enfants particulièrement jeunes, voir des bébés.
Entendu par les agents verbalisant, X.) reconnut la détention de ces images et de ces films, leur téléchargement par le programme « (…) » et la mise en circulation du matériel pédopornographique par le biais de ce même programme. Ses premiers contacts avec la pédopornographique remonteraient à l’année 2008.
Il a maintenu ses aveux lors de son audition par le juge d’instruction.
A l’audience du Tribunal correctionnel, le témoin T1.) a résumé les éléments du dossier répressif et a souligné le caractère particulièrement choquant de certaines séquences impliquant des enfants très jeunes.
Le docteur Marc GLEIS a résumé ses constatations actées dans son rapport d’expertise. L’expert a précisé que la collection d’images et films par le prévenu impliquait une mise à distance de sa part par rapport à la gravité du fait. Il a souligné la nécessité absolue d’un traitement psychothérapeutique de X.).
Le prévenu reconnut à nouveau à l’audience les faits et déclara avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il aurait agi de la sorte, afin de rester fidèle à sa copine qui l’aurait quitté et dont il espérait qu’elle reviendrait vers lui.
D’après l’article 383 2° du code pénal, tel qu’il était en vigueur au moment des faits, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251,- à 50.000,- euros celui qui aura sciemment mis en circulation des images et films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
D’après l’article 384 du code pénal, tel qu’il était en vigueur au moment des faits, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251, — à 12.500,- euros celui qui aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
En l’espèce, le prévenu détenait, via son ordinateur professionnel, son ordinateur privé, des cartes mémoires et disques durs externes 17.682 photographies et 8.560 films à caractère pédopornographique.
Le prévenu a partant détenu en tout 17.682 photographies et 8.560 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures âgées de moins de 18 ans qu’il avait sciemment et en connaissance de cause téléchargés, catégorisés et collectionnés.
En l’espèce, le prévenu a en outre permis aux usagers du programme d’échange « (…) », de partager sa bibliothèque.
Les infractions aux articles 383 2° et 384 du code pénal mise à sa charge sont partant établies dans le chef du prévenu.
Le prévenu X.) est partant convaincu , au vu des développements qui précèdent, par les débats menés à l’audience, des dépositions des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 6 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, (…) ,
1) en infraction à l’article 383 alinéa 2 du code pénal,
d’avoir mis en circulation d’une manière quelconque, des images et films impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation, notamment en mettant à disposition des internautes de multiples images et films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment à l’aide du logiciel de libre échange « (…) » ;
2) en infraction à l’article 384 du code pénal,
d’avoir sciemment détenu des images, films et autre objets à caractère pornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu, du moins temporairement pendant la durée de leur affichage, au moins 8.560 films et 17.682 photos à caractère pornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur le disque dur des ordinateurs saisis à son lieu de travail ainsi qu’à son domicile, objets plus amplement décrits dans le rapport no SPJ/JEUN/2011-14149- 21 du 8 mai 2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »
Les infractions retenues à charge du prévenu procèdent d'une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a partant lieu de leur appliquer l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 383 2° du code pénal tel qu’il était en vigueur au moment des faits et applicable en l’espèce.
L’incrimination de la possession de matériel à contenu pédopornographique a pour but d’endiguer le flux de diffusion de ce matériel et de protéger les mineurs de toute forme d’exploitation par la limitation des besoins de production.
Le but du législateur, en modifiant et en introduisant par la loi du 31 mai 1999 précitée les articles 383 et 384 du code pénal, consistait à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de lutter contre la pédophilie.
En effet, vu la perversité extrême de certaines de ces images, il a paru nécessaire d’attaquer le phénomène à sa base, à savoir la demande du matériel pornographique. L’incrimination de la possession de ce matériel devrait, en principe, endiguer le flux de diffusion de ce matériel et limiter les besoins de production.
Il ne fait en effet aucun doute que les criminels ou réseaux criminels qui participent à l’approvisionnement de ce type de matériel et donc abusent réellement des enfants, répondent forcément à la demande du marché du sexe créé par les consommateurs.
Les images reproduisant des adolescent(e)s et des enfants en très bas âge et qui sont toutes le résultat d´abus sexuels, sont en effet créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.
Donc, même si les consommateurs de pornographie infantile n’abusent pas directement de l’enfant, ils y participent indirectement et doivent être considérés comme des exploiteurs d’enfants.
X.) a cependant fait preuve d’un repentir sincère tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience du 11 février 2014, et a indiqué ne pas avoir réalisé la gravité de ses actes au moment où il consultait et mettait à la disposition des autres personnes le matériel litigieux.
Le prévenu a indiqué à l’audience qu’il suit un traitement psychologique en vue de mieux contrôler ses pulsions.
Au vu des considérations qui précèdent et de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
X.) n’a pas d’antécédents judiciaires, de sorte à ce qu’il peut bénéficier de la clémence du Tribunal.
Ainsi, il y a lieu d’assortir la peine privative de liberté du sursis probatoire intégral selon les conditions mentionnées au dispositif du présent jugement.
5 Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de : -1PC Midi Tower -1 clé USB ; -1 harddisk Samsung ; -1 harddick Iomega ; -1 carte mémoire Emtec 4GB ; -1 carte mémoire Technaxx 4GB ; -1 carte mémoire Sandisk 4GB ; -1 carte mémoire Sandisk 8GB ; -1 carte mémoire 512 MB ; -1 clé USB IBM ; -1 clé USB Emtec 8GB ; -1 clé USB Daneelec 8 GB ; -1 clé USB Integral ; -1 clé USB Cibox ; -1 clé USB Belgacom 128 MB ; -1 GSM Nokia ; -11 CD/DVD ; saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/14149-10/GC du 6 juillet 2011 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
-1 tour Jetcom ; -1 carte mémoire Feiya ; -1 carte mémoire Nikon ; -1 ordinateur portable de marque Dell ; saisis suivant procès-verbal numéro AR.L1.004822/11 du 13 juillet 2011 par les agents de police de l’arrondissement judicaire d’Arlon en exécution d’une commission rogatoire internationale,
comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de X.) .
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE (30) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
• suivre un traitement psychiatrique en relation avec ses tendances sexuelles visant la détention d’objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix- huit ans en vue du traitement de ses tendances pédophiles, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter;
• faire parvenir tous les six mois un rapport afférent au suivi, au Procureur Général d’Etat;
6 a v e r t i t le prévenu X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code Pénal,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code Pénal,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 150,57 euros, et aux frais de l’expertise, ces frais liquidés à 1.881, — euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours.
o r d o n n e la confiscation de :
-1PC Midi Tower ; -1 clé USB ; -1 harddisk Samsung ; -1 harddick Iomega ; -1 carte mémoire Emtec 4GB ; -1 carte mémoire Technaxx 4GB ; -1 carte mémoire Sandisk 4GB ; -1 carte mémoire Sandisk 8GB ; -1 carte mémoire 512 MB ; -1 clé USB IBM ; -1 clé USB Emtec 8GB ; -1 clé USB Daneelec 8 GB ; -1 clé USB Integral ; -1 clé USB Cibox ; -1 clé USB Belgacom 128 MB ; -1 GSM Nokia ; -11 CD/DVD ; saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/14149- 10/GC du 6 juillet 2011 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;
-1 tour Jetcom ; -1 carte mémoire Feiya ;
7 -1 carte mémoire Nikon ; -1 ordinateur portable de marque Dell ; saisis suivant procès-verbal numéro AR.L1.004822/11 du 13 juillet 2011 par les agents de police de l’arrondissement judicaire d’Arlon en exécution d’une commission rogatoire internationale.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 383 et 384 du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence d’Anouk DUMONT, attachée de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 mars 2014 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2014, le prévenu fut requis de comparaîtr e à l’audience publique du 27 juin 2014 devant la 5 e chambre
8 correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en se s explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 6 mars 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 27 février 2014 dans l’affaire poursuivie par le ministère public à l’encontre de X.) (ci-après X.)). La motivation et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement déféré, X.) a été retenu dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 383, alinéa 2 du Code pénal pour avoir mis en circulation de multiples images et films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment à l’aide du logiciel de libre échange « (…) », ainsi que dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal, pour avoir sciemment détenu au moins 8.560 films et 17.682 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur le disque dur des ordinateurs saisis à son lieu de travail et à son domicile.
Du chef de ces préventions, auxquelles les juges de première instance ont appliqué l’article 65 du Code pénal, alors que les infractions retenues procéderaient d’une intention délictueuse unique et X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont l’exécution a été assortie, pendant une durée d’épreuve de 5 ans, d’un sursis probatoire, ainsi qu’à une peine d’amende de 2.000 euros.
Le Parquet a motivé son appel par une application, qu’il considère comme erronée, des règles du concours d’infractions. L’appel est encore motivé par le fait que les juges de première instance auraient omis de statuer sur la demande du Parquet tendant à voir prononcer, à l’encontre de X.) , l’interdiction de certains droits visés à l’article 11 du Code pénal auquel renvoie l’article 386 du même Code. Le représentant du ministère public, reprenant en instance d’appel les arguments développés par le Parquet dans sa note à l’appui de l’appel, considère que les faits de détention de matériel pédopornographique et l’échange de matériel pédopornographique, dont la matérialité est en l’espèce établie, ne procéderaient pas d’une même intention délictueuse. Il serait certes vrai que les deux vont souvent ensemble, mais il n’en résulterait cependant pas
9 qu’ils procèdent pour autant d’une seule et même intention délictueuse. Il demande en conséquence à la Cour d’appel de dire que la prévention d’infractions à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal et la prévention d’infractions à l’article 384 du même Code se trouvent entre elles en concours réel, et qu’il y a lieu en conséquence à application de l’article 60 du Code pénal.
L’application de l’article 65 du Code pénal est par contre justifiée s’agissant des multiples infractions regroupées à chaque fois sous la prévention d’infractions à l’article 383, alinéa 2 et, de même, sous la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal.
Le représentant du ministère public demande encore l’annulation du jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande du Parquet tendant à voir prononcer l’interdiction de certains droits visés à l’article 11 du Code pénal, auquel renvoie l’article 386 du Code pénal. Il considère que si le Parquet demande formellement l’application de l’article 386 du Code pénal, les juges sont tenus d’y répondre. Le représentant du ministère public demande que, par évocation, X.) soit condamné à cette interdiction, et ce pendant une durée de 10 ans, compte tenu de l’extrême gravité des faits lui reprochés, le matériel saisi représentant en effet en partie des enfants en très bas âge, voire des bébés, et étant empreints, en partie, par une grande violence.
X.) reconnaît les faits mis à sa charge. Il déclare également qu’il a maintenant conscience de la gravité de ces faits. Il consulterait régulièrement un thérapeute, à raison d’une fois toutes les 3 semaines.
La défense du prévenu demande la confirmation du jugement déféré. Elle considère que c’est à juste titre que les juges de première instance ont en l’espèce fait application de l’article 65 du Code pénal. Elle explique que le prévenu était pris dans un engrenage qui l’amenait à vouloir détenir toujours plus d’images et de films pédopornographiques, et que c’est l’unique raison pour laquelle il s’est lancé dans l’échange. Le prévenu n’aurait donc en l’espèce pas eu d’intention délictueuse différente suivant que la détention du matériel ou l’échange du matériel sont en cause.
Le mandataire du prévenu demande encore à la Cour d’appel de faire abstraction de l’interdiction des droits que les juridictions de jugement peuvent prononcer sur base des dispositions de l’article 386 du Code pénal. L’application d’une telle peine risquerait d’avoir des conséquences disproportionnées pour le prévenu, père d’un enfant de 3 ans.
La Cour d’appel retient tout d’abord que c’est à juste titre, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, corroborés par ses aveux, que X.) a été retenu dans les liens des préventions libellées à son encontre.
Contrairement à l’opinion des juges de première instance, la Cour d’appel considère que la détention et l’échange de matériel pédopornographique retenus à charge du prévenu ne procèdent en l’espèce pas d’une intention délictueuse unique.
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive
10 se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique. Il y a dès lors lieu de dire que les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel.
Il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré, alors que les juges n’auraient pas répondu à la demande du Parquet tendant à voir prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction des droits. Cette peine est une peine facultative, c’est- à-dire laissée à la libre appréciation des juridictions de jugement. En ne prononçant pas cette peine, les juges de première instance ont implicitement, mais nécessairement répondu à une demande afférente du Parquet. La question, s’il y a, ou non, lieu de prononcer une telle peine n e relève donc pas du contentieux de l’annulation et de l’évocation, mais bien du contentieux de la réformation.
Les faits reprochés au prévenu sont très graves, de par leur multiplicité, de par la durée de la période infractionnelle, et de par la détention de matériel pédopornographique en grand nombre et représentant, en partie, des enfants en très bas âge, ainsi qu’en raison du caractère souvent violent du maté riel en cause. En principe, de tels faits devraient être sanctionnés d’une peine d’emprisonnement ferme. Si la Cour d’appel peut suivre les juges de première instance, en ce qu’ils ont assorti l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis probatoire, ceci est dû uniquement à la circonstance, qu’en l’espèce il existe des éléments objectifs permettant de retenir que le prévenu a pris conscience de la gravité de ses agissements. Il résulte en effet des pièces versées en cause, que le prévenu suit depuis août 2011 un traitement auprès du Service de Santé Mentale du Nord et Centre Luxembourg asbl à Libramont, c’est-à-dire avant même de faire l’objet de la condamnation par le jugement entrepris.
Il y a donc lieu de confirmer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, avec maintien du sursis probatoire à l’exécution de cette peine. La peine d’amende prononcée en première instance est à confirmer.
Au regard de la gravité des faits, il y a toutefois lieu, et par réformation de la décision de première instance, de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous 3), 4) et 7) de l’article 11 du Code pénal. Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à X.) d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
11 déclare l’appel du ministère public recevable;
le dit également fondé;
réformant:
dit que les préventions d’infractions à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal et d’infractions à l’article 384 du Code pénal restant retenues à charge du prévenu X.) se trouvent entre elles en concours réel;
prononce contre X.), pour un terme de cinq (5) ans, l’interdiction du droit,
— d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, — de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, — de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
prononce encore à l’encontre de X.) , et pour un terme de cinq ( 5) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 10,10€.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, et par application des articles 11, 24, 60 et 386 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Madame Carole KERSCHEN, conseiller , et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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