Cour supérieure de justice, 15 juillet 2015
Numéro 41814 du rôle Arrêt Adoption du quinze juillet deux mille quinze rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 26 novembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans l'affaire d’adoption d’C.), né le (...) à (...) (...)…
24 min de lecture · 5 091 mots
Numéro 41814 du rôle Arrêt Adoption du quinze juillet deux mille quinze rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 26 novembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans l'affaire d’adoption d’C.), né le (…) à (…) (…) par A.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée de Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en matière d’adoption, en date du 21 octobre 2014, sous le n°38313.
————————————————- LA COUR D’APPEL :
Faits et rétroactes
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2015 qui a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur le lien de filiation entre C.) (ci- après C.)), né le (…) à (…) (…), et B.), né le (…) à (…), après avoir procédé à l’examen scientifique du tissu prélevé sur l’enfant C.) et sur B.).
Vu les conclusions du rapport d’expertise génétique du 5 mai 2015 selon lesquelles il existe une probabilité estimée supérieure à 99,99999% que B.) est le père biologique d’C.).
Vu l’acte de reconnaissance de paternité n° 2185/15 du 12 juin 2015 portant déclaration par B.) qu’il est le père d’C.) et l’indication que la mère est D.) .
Il convient de rappeler que A.) a saisi, en date du 17 mai 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch d’une demande en adoption plénière de l’enfant C.) , fils de son époux B.) et de D.) , l’enfant étant né en (…) suite à une procréation médicalement assistée (ci-après PMA) et une gestation pour autrui (ci-après GPA). Pour la procréation de l’enfant, des gamètes de B.) et des ovocytes d’une donneuse anonyme ont été utilisés et D.) a porté et mis au monde l’enfant.
En vertu de la loi ukrainienne sur la filiation, l’établissement d’une filiation d’un enfant né à la suite de techniques de PMA, y compris par
GPA, est admis dans trois hypothèses, qui impliquent toutes un lien entre l’embryon et la mère d’intention.
Pour rappel, il y a lieu d’énoncer l’article 123 du code civil ukrainien :
« Abstammung eines Kindes im Fall der Anwendung von Reproduktionstechnologien:
(1) Wird eine Ehefrau von einem Kind entbunden, das infolge mit schriftlicher Zustimmung ihres Ehemannes angewendeter Reproduktionstechnologien empfangen wurde, wird dieser als Vater des Kindes registriert.
(2) Im Fall einer Übertragung der Leibesfrucht, die von dem Ehemann und der Ehefrau unter der Anwendung von Reproduktionstechnologien erzeugt wurde, in den Organismus einer anderen Frau, sind die Ehegatten die Eltern des Kindes.
(3) Wenn eine Leibesfrucht, die von einem verheirateten Mann und einer anderen Frau unter Anwendung von Reproduktionstechnologien erzeugt wurde, in den Organismus seiner Ehefrau übertragen wurde, gilt das Kind als von den Ehegatten abstammend. »
L’hypothèse de la GPA qui a conduit à la naissance de l’enfant C.) n’est pas prévue par le droit ukrainien.
Par un premier jugement rendu en date du 14 février 2014, le tribunal de Diekirch a donné acte à A.) de sa requête en adoption plénière et ordonné la rupture du délibéré afin de « permettre au mandataire de la partie requérante de soumettre au Tribunal les pièces et renseignements sollicités et de prendre position quant aux différentes interrogations soulevées dans la motivation du présent jugement ».
Par conclusions du premier avril 2014, A.) a demandé de voir constater que les conditions pour l’adoption plénière sont remplies aux termes de la loi luxembourgeoise et de faire droit à la demande qui serait dans l’intérêt de l’enfant C.) .
En ordre subsidiaire, A.) a demandé à voir prononcer l’adoption simple entre elle- même et l’enfant C.) .
Statuant en continuation du prédit jugement du 14 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 21 octobre 2014, rejeté la requête en adoption plénière.
Pour statuer ainsi les juges de première instance ont, d’abord, retenu qu’en présence de trois lois applicables entrant en concurrence, en l’occurrence la loi ukrainienne, la loi française et la loi luxembourgeoise, il y avait lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise aux fins de déterminer les conditions pour être adopté dans le chef de l’enfant et ils se sont référés à l’article 351 du code civil.
Ils ont constaté, ensuite, que la filiation maternelle résultant de l’acte de naissance ukrainien ne correspondait que partiellement à la vérité biologique de la procréation d’C.), dès lors que D.) n’a été que la mère
porteuse de l’enfant, un don d’ovocyte anonyme ayant été utilisé pour la procréation de l’enfant.
Les juges de première instance en ont conclu que l’indication de la filiation maternelle a été faite en violation de la législation ukrainienne réglementant la filiation d’un enfant né suite à une PMA et qu’il y avait fraude à la loi ukrainienne de la part des époux B.) -A.).
Se basant sur l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établir un lien de filiation qui correspond à la vérité biologique, les juges de première instance ont retenu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de reconnaître la paternité de B.) , mais ils ont refusé de faire droit à la demande en adoption plénière de la mère d’intention, au motif que la situation d’abandon de l’enfant du côté maternel a été sciemment et délibérément provoquée par les époux B.) -A.), en ce qu’ils ont agi en violation flagrante de la législation ukrainienne. Selon les juges de première instance, les époux B.) -A.) ayant ainsi provoqué une impossibilité absolue de voir établir tant un lien de filiation légale qu’un lien de filiation biologique complet par rapport à une mère et donc une impossibilité tout aussi absolue de recueillir un consentement valable du côté maternel à une éventuelle adoption, le consentement du seul père ne saurait être suffisant pour prononcer l’adoption sollicitée.
Par acte du 24 novembre 2014, A.) a relevé appel du jugement du 21 octobre 2014 et elle demande à voir prononcer l’adoption plénière entre elle- même et l’enfant C.) .
Moyens et arguments
L’appelante demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a appliqué la loi luxembourgeoise et relève qu’aucun appel n’a été soulevé à cet égard.
Elle fait valoir qu’elle va acquérir la nationalité luxembourgeoise dès que la condition de résidence sera abaissée. Elle relève que l’article 370, alinéa 4, du code civil ne saurait être interprété dans le sens que l’acquisition provisoire de la nationalité française par l’enfant C.) , par le biais du cumul des dispositions de l’article 370, alinéa 4, du code civil luxembourgeois et des articles 18- 1 et 20, alinéa 2, du code civil français, doit entraîner l’application de la loi française à l’adoption plénière en cause, alors qu’il serait certain en l’espèce, que l’enfant a et gardera la nationalité luxembourgeoise et qu’il vivra au Luxembourg.
Quant à l’adoption sollicitée, toutes les conditions requises à l’adoption seraient remplies en l’espèce.
Ainsi, la demanderesse en adoption remplirait les conditions du droit français, loi applicable à l’adoptante, pour l’adoption plénière, en l’occurrence elle serait âgée de plus de 28 ans et elle aurait 10 ans de plus que l’enfant à adopter.
Quant aux conditions pour être adopté, deux cas de figure se présenteraient, soit la mère porteuse serait à considérer comme vraie mère et les conditions de l’article 351 du code civil luxembourgeois seraient remplies en ce qu’elle a donné son consentement à l’adoption,
soit la mère serait inconnue et le seul consentement du père serait requis. Dans les deux cas, les conditions à l’adoption seraient remplies au vu du consentement de B.) et de celui de D.) , donné par acte notarié.
Pour le cas où la loi française serait applicable, A.) demande à voir constater que l’enfant n’est pas né des gamètes de D.) et qu’elle n’est partant pas à considérer comme étant la mère biologique de l’enfant en vertu de l’article 123 du code civil ukrainien, de sorte qu’en application de l’article 345- 1 du code civil français, seul le consentement du père est requis pour l’adoption plénière. Elle offre de prouver l’absence de lien génétique entre l’enfant et la mère d’origine par voie d’expertise.
En ordre subsidiaire, l’appelante demande à voir dire que l’article 345- 1 du code civil français est contraire à l’ordre public luxembourgeois et contraire à la Constitution luxembourgeoise pour être discriminatoire envers les enfants des conjoints.
L’appelante conteste encore que la procréation d’un enfant par le biais d’un ovocyte d’une tierce personne anonyme et des services d’une mère porteuse est illicite au regard de la loi ukrainienne et ce serait à tort que les juges de première instance seraient venus à cette conclusion, l’article 123 du code civil ukrainien ne visant que les cas où l’enfant, né par procréation artificielle, est à considérer comme enfant légitime, sans prohiber le recours à d’autres aides à la reproduction.
Enfin, en l’espèce, l’adoption demandée serait manifestement dans l’intérêt de l’enfant qui devrait primer toute autre considération. En première instance, le représentant du ministère public aurait d’ailleurs relevé que, étant donné que seule l’adoption étant en cause en l’espèce, il y aurait lieu de se concentrer sur les textes clés en la matière, en l’occurrence l’article 343 du code civil luxembourgeois, pour considérer que l’adoption intervient pour de justes motifs et dans l’intérêt de l’enfant.
La Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH) aurait également eu l’occasion de traiter des questions similaires à la présente affaire et elle aurait sanctionné les juridictions françaises qui avaient refusé de transcrire des actes de naissance d’enfants conçus aux États-Unis par GPA, au motif que la GPA est interdite en France (cf. arrêts CEDH du 26 juin 2014, M. c/ France, n°65192/11 et L. c/ France, n°65941/11).
Le représentant du ministère public constate, d’abord, que la filiation paternelle tant biologique que juridique de B.) à l’égard d’C.) est établie au vu du rapport d’expertise génétique et de l’acte de reconnaissance paternelle du 12 juin 2015. L’enfant C.) serait donc l’enfant du conjoint de l’adoptante.
Il se poserait alors la question de la loi à appliquer à l’adoption plénière, en l’occurrence la loi applicable aux conditions dans le chef de A.) pour adopter et aux conditions dans le chef de l’enfant pour être adopté. A.) aurait la nationalité française, tandis que l’enfant aurait, en
vertu du droit ukrainien et du droit luxembourgeois, tant la nationalité ukrainienne que la nationalité luxembourgeoise.
En vertu de l’article 370 du code civil luxembourgeois, qui rendrait exclusivement applicable la loi nationale de l’adoptant lorsque celle- ci confère, de par l’adoption plénière, la nationalité de l’adoptant à l’adopté, ce qui serait le cas en l’espèce en vertu de l’article 18 du code civil français, il faudrait appliquer la loi française aux fins de déterminer les conditions pour être adopté dans le chef de l’enfant à adopter. Or, l’article 345- 1 du code civil français ne permettrait l’adoption plénière de l’enfant du conjoint que si le parent non conjoint n’a pas établi son lien de filiation, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce au vu de l’établissement de la filiation maternelle à l’égard de D.), étant entendu qu’en droit luxembourgeois et en droit ukrainien, c’est la femme qui a accouché de l’enfant qui est considérée juridiquement comme étant la mère de cet enfant.
Le représentant du ministère public suggère deux solutions pour remédier à une impossibilité d’adoption plénière de l’enfant par la mère d’intention.
La première solution consisterait à voir retenir que l’article 345- 1 du code civil français implique, en l’espèce, une discrimination non justifiée par un but légitime apparent, contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci- après Convention européenne des droits de l’Homme). Le représentant du ministère public relève, à cet égard, qu’en l’espèce la mère d’origine, qui a accouché de l’enfant et qui a donné son consentement à l’adoption de son enfant, se trouve dans exactement la même situation qu’une femme qui aurait choisi d’accoucher sous X en France.
Selon le représentant du ministère public, si la différence de traitement instaurée par l’article 345- 1 du code civil français peut se justifier pour éviter que la branche maternelle ou paternelle d’un enfant ne se trouve juridiquement effacée par une adoption plénière, une telle justification ne se retrouverait, cependant, pas en l’espèce. La législation française aurait permis à D.) d’accoucher sous X et de ne pas faire établir de filiation vis-à-vis de son enfant, de sorte que l’enfant aurait pu être adopté par la mère d’intention. La législation française lui aurait également permis de consentir valablement à l’adoption plénière de son enfant par n’importe quelle personne, sauf par l’épouse de celui qui est le père biologique de cet enfant. Cette discrimination ne se justifierait pas par la protection des intérêts de la mère d’origine, de sorte qu’il y aurait lieu de faire application de l’article 347 du code civil français, qui constituerait le droit commun en la matière.
D.) ayant valablement consenti à l’adoption plénière (article 348), et les autres conditions prévues par la loi française (article 343 mariage de plus de deux ans, adoptant âgé de plus de 28 ans; article 343-1 consentement du conjoint; article 344 différence d’âge de plus de 10 ans ; article 345-2 enfant de moins de 15 ans) étant également remplies, la Cour pourrait faire droit à la demande d’adoption plénière de A.).
La seconde solution consisterait à permettre l’adoption simple, la loi française permettant à un époux d’adopter l’enfant de son conjoint par une adoption simple en cas de consentement de l’autre parent vis-à- vis duquel la filiation est établie. Les conditions prévues aux articles 360 et 361 du code civil français seraient remplies dans la présente affaire et le consentement de la mère d’origine serait dûment constaté par acte notarié. Dans ce cas, la filiation adoptive se superposerait à la filiation d’origine, et il n’y aurait pas de rupture des liens juridiques vis- à-vis de la mère d’origine. Le droit français permettrait, en outre, dans pareille hypothèse, que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée concurremment par l’adoptant et son conjoint, en cas de déclaration commune dans ce sens par les époux.
Appréciation de la Cour
Il convient d’observer, d’abord, qu’en droit luxembourgeois la GPA n’est ni explicitement prohibée, ni explicitement permise, mais qu’un projet de loi n°6568 portant réforme du droit de la filiation propose l’interdiction de la GPA au vu des difficultés rencontrées par les enfants nés d’une gestation pour autrui et surtout au vu du principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.
Il n’y a pas de consensus au sein des membres du Conseil de l’Europe ni sur la GPA, ni sur la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants légalement conçus à l’étranger. La CEDH laisse aux Etats une large marge d’appréciation lorsque des questions morales et éthiques délicates sont en cause, mais l’aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu doit être considéré (cf. arrêt L . c/ France, précité, et S.H. et autres/Autriche, n°57813/00 du 3 novembre 2011).
Si l’on peut comprendre que le refus de reconnaître les effets quant à l’établissement de la filiation à l’égard d’enfants nés d’une GPA à l’étranger, même si la GPA est admise dans le pays où elle a été pratiquée, procède de la volonté de l’Etat qui interdit la GPA de décourager ses ressortissants de recourir hors du territoire national à une méthode de procréation qu’ils prohibent sur leur territoire dans le but, selon leur perception de la problématique, de préserver les enfants et la mère porteuse, toujours est-il qu’il faut dans chaque cas concret examiner la compatibilité de la décision de refus avec l’intérêt supérieur de l’enfant dont l’identité et la filiation peuvent se trouver gravement affectées par une décision de refus de reconnaissance de la filiation (cf. arrêt L . c/ France, précité).
Il y a lieu en l’espèce, en l’absence de législation luxembourgeoise sur la GPA et eu égard au fait que les époux B.) -A.) ont choisi de recourir à la pratique de la GPA en Ukraine, ainsi qu’au fait que la pratique de GPA adoptée en cause ne correspond pas aux hypothèses prévues par le code civil ukrainien, d’apprécier, dans la recherche de l’équilibre entre les différents intérêts en présence, les questions de filiation et d’adoption soumises à la Cour.
La Cour constate, à cet égard, qu’à la suite de la procédure en cours, la paternité tant biologique que juridique de B.) à l’égard d’C.) résulte
du rapport d’expertise génétique et de l’acte de reconnaissance de paternité n°2185/2015 dressé par l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg en date du 12 juin 2015.
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de voir établir le lien de filiation paternelle qui correspond à la vérité biologique, nonobstant la fraude à la loi ukrainienne, l’intérêt supérieur de l’enfant primant dans ce cas sur toute autre considération. Cette position est également celle qui a été adoptée par la CEDH dans le cadre de l’établissement de filiations d’enfants procréés par GPA dans les affaires M. et L., précitées. Certes, il s’agissait de cas dans lesquels les situations créées à l’étranger l’ont été en conformité avec les législations étrangères respectives, mais les juges de la CEDH ont retenu que le droit de tout individu au respect de son identité, partie intégrante du droit au respect de la vie privée, commandait de reconnaître le lien de filiation et d’en permettre l’établissement, quelles que soient les circonstances de sa naissance et quel que soit le comportement de ses parents. (cf. paragraphe 79 de l’arrêt L., précité : « En faisant obstacle à la reconnaissance et à l’établissement en droit interne du lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’Etat défendeur (France) est allé au-delà de sa marge d’appréciation »).
A la suite de ces arrêts, la Cour de cassation française s’est d’ailleurs alignée sur cette position dans deux arrêts très récents rendus le 3 juillet 2015 (arrêt n°619 (14- 21.323) et arrêt n°620 (15- 50.002)), en retenant qu’une convention de GPA ne faisait pas obstacle à la transcription des actes de naissance qui correspondent à la réalité. Quant à la demande en adoption plénière de l’enfant C.) par la mère d’intention A.), il y a lieu, d’abord, de déterminer, en vertu du droit international privé luxembourgeois, la loi applicable aux conditions pour adopter dans le chef de la mère d’intention et à celles pour être adopté dans le chef de l’enfant. S’agissant des conditions pour adopter dans le chef de A.), c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont retenu, en l’espèce, l’application de la loi française et qu’au regard de cette loi, A.) remplissait les conditions pour adopter l’enfant. S’agissant des conditions pour être adopté dans le chef de l’enfant C.), suivant la règle de conflit luxembourgeoise, en l’occurrence l’article 370, alinéa 4, du code civil, les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l'adopté, sauf si l'adoption fait acquérir à l'adopté la nationalité de l'adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l'adoptant. Les premiers juges ont fait une analyse correcte des dispositions luxembourgeoises, ukrainiennes et françaises sur la nationalité, à laquelle la Cour se rapporte, pour retenir trois possibles nationalités pour l’enfant, en l’occurrence les nationalités luxembourgeoise, ukrainienne et française.
C’est cependant, à tort, que les juges de première instance ont retenu, au vu du cumul de nationalités, qu’il convenait d’appliquer la loi de l’autorité saisie, dès lors que l’article 370, alinéa 4, précité, donne l’exclusivité à la loi nationale de l’adoptant, lorsque l’adoption fait acquérir la nationalité de l’adoptant à l’adopté (cf. Cour 7 juillet 2000, n° rôle 30120 et 17 mai 2000, n° rôle 24326). En l’espèce, en vertu de l’article 18 du code civil français, l’adoption plénière fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, de sorte que les conditions pour être adopté dans le cadre de l’adoption plénière demandée par l’adoptante de nationalité française sont soumises à l’application de la loi française. L’article 345- 1 du code civil français, tel qu’en vigueur au moment de la requête en adoption de A.), a admis de façon limitative l’adoption plénière des enfants de son conjoint en admettant trois hypothèses. L’adoption plénière des enfants de son conjoint n’est admise que • lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint ; • lorsque l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ; • lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé, que ses propres parents sont eux- mêmes décédés ou qu’ils se sont désintéressés de l’enfant. A l’appui de sa demande en adoption plénière, A.) fait d’abord valoir qu’étant donné que la donneuse d’ovocyte est inconnue en l’espèce, la naissance de l’enfant C.) pourrait être assimilée à une naissance sous X, prévue par la législation française, de sorte que le seul consentement du père serait requis. La Cour ne saurait cependant partager cette vue, dès lors que la femme qui a accouché de l’enfant est connue et qu’en vertu du droit ukrainien et luxembourgeois, elle est à considérer comme étant la mère, ce constat résultant encore tant du certificat de naissance ukrainien que de la reconnaissance de paternité qui indiquent D.) comme étant la mère de l’enfant. Il ne saurait, partant, être fait abstraction de la femme qui a accouché de l’enfant et la demande de l’appelante à voir ordonner une expertise aux fins de voir constater l’enfant n’est pas né des gamètes de D.) est à rejeter. Quant aux moyens tirés de la violation de l’ordre public luxembourgeois, de la non- conformité au principe d’égalité inscrit à la Constitution luxembourgeoise ou encore de la non- conformité au principe de non-discrimination des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, aux fins de voir écarter en l’espèce l’application de la disposition légale française litigieuse, la Cour d’appel ne saurait les admettre. Concernant l’ordre public interne luxembourgeois, il y a lieu de relever que pour qu’une loi sur l’adoption soit manifestement contraire à l’ordre
public interne d’un Etat, il faut qu’elle viole de façon flagrante les principes fondamentaux de cet Etat. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la jurisprudence luxembourgeoise n’ayant notamment pas retenu d’incompatibilité avec les conceptions de notre ordre public des effets juridiques produits par l’application de lois étrangères qui refusaient l’adoption (cf. Cour 23 septembre 2006, n° rôle 30312 pour la loi marocaine et 8 juillet 2005, n° rôle 30120 pour la loi serbo- monténégrine). Quant au contrôle de conformité de l’article 345-1 du code civil français à la Constitution luxembourgeoise, la Cour considère qu’il n’appartient pas à la Cour d’opérer un contrôle d’une loi française par rapport à la Constitution luxembourgeoise. Quant au contrôle de conventionnalité (contrôle de conformité de la loi à une convention internationale) de la loi française et au grief tiré de la non-conformité de l’article 345- 1 du code civil français au principe de non-discrimination des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il convient de rappeler que les normes internationales s’imposent aux lois ou règlements internes qui sont ainsi susceptibles d’être censurés ou écartés pour incompatibilité avec les règles de droit international opposables.
La Convention européenne des droits de l’Hom me donne aux dispositions qu’elle énonce une primauté sur le droit interne des États parties. En vertu de son article premier, ces derniers se sont engagés, par leur adhésion, à la Convention à reconnaître à toute personne relevant de leurs juridictions les droits et libertés inscrites à la Convention. Le texte conventionnel oblige donc les Etats adhérents à respecter ses dispositions et, le cas échéant, à écarter une norme interne contraire.
De même que le contrôle de la conventionnalité des dispositions légales internes est soumis au contrôle des juridictions nationales, celui des dispositions légales étrangères peut, en principe, être soumis aux juridictions nationales lorsque celles-ci sont amenées à les appliquer en vertu de leur droit international privé. En l’espèce cependant, la Cour ne dispose pas des éléments d’ordre juridique ou factuel suffisants qui lui permettraient d’apprécier si le législateur français a justifié de manière raisonnable et objective la différence de traitement et l’ingérence opérées dans le cadre de sa législation sur l’adoption plénière.
En outre, la Cour considère qu’elle ne saurait en l’espèce, par le biais d’un contrôle de conventionnalité, dénaturer la loi étrangère en écartant certaines des dispositions de l’article 345- 1 du code civil français pour les remplacer par celles de l’article 347 du même code, tel que suggéré par le représentant du ministère public.
Il suit de ce qui précède que la disposition en question ne saurait être qualifiée de contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme et être, de ce fait, écartée.
Dès lors que les conditions requises par l’article 345- 1 du code civil français pour faire droit à l’adoption plénière ne sont pas pas remplies en l’espèce, il y a lieu, quoique pour d’autres motifs que ceux des premiers juges, de rejeter la demande en adoption plénière de A.). Quant à la demande subsidiaire en adoption simple de l’enfant, il y a lieu de relever, d’abord, qu’en vertu de l’article 21 du code civil français, « l'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté ».
En vertu de l’article 370, alinéa 4 du code civil luxembourgeois, c’est la loi nationale de l’enfant qui régit les conditions pour être adopté lorsque l’adoption ne fait pas acquérir la nationalité de l’adoptant à l’adopté. L’enfant ayant deux nationalités, il y a lieu d’appliquer la loi du rattachement le plus fort qui, en l’espèce, est la loi luxembourgeoise.
En droit luxembourgeois, l’adoption simple de l’enfant de son conjoint est possible alors même que sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents vivants. En vertu des articles 344, 346, 348, 350 et 351 du code civil, l’adoptant doit avoir vingt-cinq ans, l’adopté doit avoir au moins trois mois et il doit y avoir une différence d’âge de dix ans entre l’adoptant et l’adopté. S’agissant d’enfants mineurs le consentement de ses deux parents est requis. Les conditions précitées sont remplies en l’espèce, les consentements de B.) et de D.) étant donnés et l’adoptante et l’adopté remplissant les conditions d’âge requises. La Cour considère encore que le fait, par les époux B.) -A.), de ne pas s’être conformés aux dispositions ukrainiennes en matière de GPA ne constitue pas un obstacle à l’adoption simple, dès lors qu’une telle adoption par la mère d’intention est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’enfant ayant manifestement un intérêt à être lié juridiquement à sa mère d’intention. A.) s’est, en effet, dès la naissance de l’enfant, occupée d’C.) comme s’il était son fils biologique et l’enfant est complètement intégré dans la famille B.) -A.).
La Cour se réfère, à cet égard, à la jurisprudence de la CEDH qui a retenu qu’en matière d’adoption, dans la recherche de l’équilibre entre les différents intérêts en présence, l’intérêt de l’enfant doit « constituer la considération déterminante » (cf. arrêt du 10 janvier 2008, K. c. France, n°35991/04, paragraphe 79 ; arrêt du 4 octobre 2012, H. c. France, n°43631/09, paragraphe 49 ; arrêt du 26 septembre 2013, Z. c. France, n°4962/11 et arrêt du 28 juin 2007, W. et J. c. Luxembourg, n°76240/01). Certes, les arrêts précités concernent l’assistance médicale à la procréation, qui est autorisée en France m ais encadrée, mais tel qu’évoqué ci-dessus ce sont toujours les considérations de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doivent primer sur les autres considérations dans ce genre d’affaires (cf. arrêts M. et L., précités).
Il suit de ce qui précède qu’il y lieu de faire droit à la demande en adoption simple, présentée en ordre subsidiaire par A.). La filiation adoptive se superpose à la filiation d’origine, et il n’y a pas de rupture des liens juridiques de filiation vis-à-vis de la mère d’origine.
En vertu de l’article 370, alinéa 5, du code civil, les effets de l’adoption simple sont régis par la loi nationale du ou des adoptants.
En vertu de l’article 363 du code civil français, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. L’alinéa 4 du prédit article dispose que « le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine ».
Eu égard à la demande de A.) de voir conserver à l’enfant ses nom et prénoms d’origine, il y a lieu de faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, statuant en matière d’adoption, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions,
statuant en continuation de l’arrêt du 21 janvier 2015;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la requête de A.) en adoption plénière de l’enfant C.) ;
réformant :
reçoit la requête en adoption simple présentée le 1 er avril 2014 par A.);
déclare fondée la demande en adoption simple;
prononce l’adoption simple entre A.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…), comme adoptante d’une part, et C.) , né le (…) à (…) (…), comme adopté d’autre part ;
dit que l’adopté gardera les prénoms et le nom patronymique de « C.) »;
dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit à la requête du ministère public sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg;
laisse les frais à charge de l’adoptante comme étant exposés dans son intérêt.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre ; Lotty PRUSSEN, premier conseiller ; Christiane RECKINGER, premier conseiller ; Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général ; Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement