Cour supérieure de justice, 15 juillet 2021, n° 2020-00097

Arrêt N° 71/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze juillet deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00097 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 71/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze juillet deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2020-00097 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à D -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 30 décembre 2019,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l.., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par s on gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par M aître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 avril 2021.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 mai 2014, devenu à durée indéterminée, A a été engagée par la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1) ) en qualité de « Ladenhilfe », avec effet au 2 juin 2014, à raison de 40 heures par semaine. Suivant avenant du 4 mai 2015, la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 20 heures à partir du 1er mai 2015. Suivant avenant du 4 avril 2017, la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 32 heures à partir du 1er avril 2017. Enfin, suivant avenant du 27 décembre 2017, la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 20 heures à partir du 1er janvier 2018. Par courrier recommandé du 10 avril 2019, A a démissionné avec effet au 15 mai 2019. Par requête déposée le 2 mai 2019, A a fait convoquer SOC 1) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants suivants : — arriéré de salaires : 9.393,93 euros, — indemnité compensatoire de congés non pris : 2.547,09 euros, — heures supplémentaires : 9.768,09 euros, Sur ces montants, elle réclamait en outre les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde. Enfin, la requérante concluait à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l'audience des plaidoiries, la requérante augmentait sa demande en payement des heures supplémentaires au montant de 10.940,26 euros. Selon A, le montant susmentionné de 9.393,93 euros, réclamé à titre d’arriérés de salaires, correspondrait à la différence entre le salaire social minimum non qualifié, perçu en réalité, et le salaire social minimum qualifié qui lui serait dû pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 15 mai 2019. La requérante faisait valoir qu’elle était détentrice d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), reconnu par le Ministère de l’Education

3 nationale, en date du 9 janvier 2015 et qu’elle aurait effectué le travail correspondant à son CATP auprès de la défenderesse. La requérante serait dès lors à considérer comme salariée qualifiée. Elle aurait demandé en vain à l’employeur de lui payer le salaire social minimum qualifié. SOC 1) concluait au rejet de la demande. Au moment de l’embauche, la défenderesse aurait ignoré que la requérante était détentrice de ce diplôme, outre que celui-ci n’aurait pas encore été reconnu au Luxembourg. A ne lui aurait jamais réclamé le payement du salaire social minimum qualifié. La requérante aurait travaillé comme « Ladenhilfe » et ne prouverait aucunement avoir effectué le travail de « Einzelhandelskauffrau », correspondant au CATP dont elle se prévaut. A réclamait encore le payement d’une indemnité compensatoire de congés non pris, d’un montant de 2.547,09 euros, correspondant à 177,30 heures de congés non pris (sur base d’un taux horaire de 14,36 euros). Selon la requérante, il résulterait de la fiche de salaire du mois de février 2019 qu’elle aurait droit à 157,30 heures de congés non pris, auxquelles il faudrait ajouter cinq jours, soit 20 heures de congés non pris pour la période de « mars, avril et mi-mai 2019 ». Aux termes du jugement déféré, la défenderesse n’a « pas formulé de critique par rapport à cette demande ». La requérante réclamait enfin le payement de la somme de 10.940,26 euros, du chef de (170,50 + 299,50 + 74,50 + 23 =) 567,50 heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1 er avril 2016 et la mi-mai 2019. Ce volet de la demande était contesté dans son intégralité. Par jugement rendu en date du 8 novembre 2019, le tribunal du travail de Luxembourg a dit que la requérante ne pouvait pas prétendre au payement du salaire social minimum qualifié, avant de la débouter de sa demande en obtention d’un arriéré de salaires. Il l’a pareillement déboutée de sa demande en payement d’heures supplémentaires. Le tribunal a, en revanche, déclaré fondée la demande en payement d’une indemnité compensatoire de congés non pris et a condamné SOC 1) en conséquence.

4 Enfin, il a alloué à A une indemnité de procédure de 500 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, concernant la demande en payement de l’arriéré de salaires, que la requérante restait en défaut de prouver, d’une part, qu’au moment de l’embauche elle aurait informé son employeur de la qualification invoquée, outre qu’à cette date « elle ne disposait pas encore de la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme » et, d’autre part, qu’elle aurait « effectivement exercé la fonction » correspondant à cette qualification. Concernant les heures supplémentaires, il a décidé que la requérante n’avait pas rapporté « le moindre début de preuve » de ce qu’elle aurait presté les heures supplémentaires invoquées, et cela sur demande ou avec l’accord de son ancien employeur. Concernant l’indemnité compensatoire de congé non pris, le tribunal a décidé que la requérant e avait droit, au titre de l’année 2018, à 57,30 heures et, au titre de l’année 2019, à 33,28 heures, soit au total 90,58 heures de congé non pris et que, compte tenu du taux horaire brut de 11,9716 euros en vigueur au moment de la fin du contrat, la requérante avait droit à la somme de (90,58 x 11,9716 =) 1.084,39 euros. Par exploit du 30 décembre 2019, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2019.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de lui allouer le montant de 9.393,93 euros, du chef d’arriéré de salaire sur base du salaire social minimum qualifié, le montant de 2.547 euros, du chef d’indemnité de congé non pris et enfin le montant de 10.940 euros, du chef d’heures supplémentaires.

Concernant l’arriéré de salaires, l’appelante fait valoir qu’elle est détentrice d’un diplôme de « Einzelhandelskauffrau », obtenu en 1985, reconnu équivalent à un certificat d’aptitude professionnelle luxembourgeois de « vendeuse », suivant certificat délivré le 9 janvier 2015 par le Ministère de l’Education nationale.

Selon l’appelante, il serait « indispensable que l’employeur s’informe sur les qualités personnelles et professionnelles des candidats », lors de l’entretien d’embauche.

Une telle « vérification de diplôme » serait d’ailleurs « de coutume lors d’une embauche ».

Il serait « dès lors certain » que l’employeur aurait eu connaissance, au moment de l’embauche, des « qualifications professionnelles » de l’appelante. L’appelante aurait rempli plusieurs fonctions qui relèveraient de sa qualification professionnelle en tant que « Einzelhandelskauffrau ».

Sa collègue de travail, T1 , serait en mesure d’en témoigner.

Quant à l’indemnité de congé non pris, l’appelante estime avoir droit à 157,30 heures de congé pour le mois de février 2019 et à 20 heures de congé pour les mois de mars, avril et mai 2019, soit au total 177 heures, lesquelles devraient être rémunérées à raison de 14,36 euros l’heure, eu égard à la qualification professionnelle susmentionnée.

Enfin, les heures supplémentaires ressortiraient des « fiches journalières contradictoires » détenues par l’employeur.

L’appelante demande à la Cour d’en ordonner la communication, pour le cas où elle estimerait ne pas pouvoir d’ores et déjà faire droit à la demande y relative.

Trois de ces fiches seraient versées aux débats.

L’intimée conclut au rejet de l’appel.

Elle demande à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure, par réformation du jugement entrepris.

Pour le surplus, l’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle soutient avoir fait remplir par l’appelante une fiche de candidature, avant l’embauche.

Or, l’appelante n’aurait pas rempli « les sections concernant le niveau d’études et le niveau de formation professionnelle du candidat ».

L’appelante n’aurait jamais informé l’intimée de sa « prétendue qualification » ni au moment de l’embauche ni en cours d’exécution du contrat de travail.

Pour autant que de besoin, l’intimée offre de prouver la véracité de cette affirmation par l’audition de deux témoins.

Il ressortirait par ailleurs de pièces versées aux débats qu’au moment de son embauche, l’appelante n’aurait pas été « détentrice d’un certificat ou diplôme reconnu par le ministère luxembourgeois compétent ».

D’autre part, quand bien même l’appelante aurait été « en contact avec les clients » et aurait « restocké des produits », de telles activités ne seraient pas des activités réservées à une « Einzelhandelskauffrau » . Il s’agirait d’activités exercées par des personnes engagées en tant que « Ladenhilfe ».

De nombreuses attestations testimoniales versées aux débats établiraient que l’appelante aurait exercé « la fonction de Ladenhilfe avec les tâches correspondantes ».

Il s’agirait essentiellement du rangement des produits dans les rayons et du nettoyage du magasin.

Quant à l’indemnité de congé non pris et aux heures supplémentaires, l’intimée fait siens les motifs retenus par les juges de première instance, sauf à souligner que l’appelante ne prouverait nullement avoir effectué ces prestations « sur demande ou avec l’accord de son ancien employeur ».

L’intimée conclut au rejet de la demande adverse visant à la production forcée des fiches journalières.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article L.222-4 (2) du Code du travail, il faut entendre par salarié qualifié « le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel ».

Si le salarié qualifié peut prétendre à une majoration de 20 % du salaire social minimum (cf. article L.222-4 (1) du Code du travail), ce droit est cependant subordonné à la double condition que le salarié ait informé l’employeur, au moment de l’embauche, de la qualification dont il s’agit et que celle-ci corresponde au poste occupé par l’intéressé.

En l’espèce, force est de constater que la fiche de candidature remplie le 15 mai 2014 par l’appelante, à la demande de l’intimée (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’intimée) ne contient aucune indication quant à sa qualification ni sous la rubrique « IV. ETUDES / SCHULAUSBILDUNG » ni sous la rubrique « V. FORMATION PROFESSIONNELLE / BERUFSAUSBILDUNG ».

Il ressort en outre des attestations testimoniales établies le 10 novembre 2020 par T2 et T3 (cf. pièces 1 et 2 de la farde de pièces II de l’intimée) que les auteurs de ces attestations qui étaient les supérieurs hiérarchiques de l’appelante n’ont jamais été informés par l’appelante de sa qualification en tant que « Einzelhandelskauffrau ». Il est précisé à cet égard que le premier nommé a mené l’entretien de recrutement de l’appelante.

7 L’appelante reste en défaut de se prévaloir du moindre élément probant permettant de conclure qu’elle aurait informé l’intimée de la qualification invoquée.

Il s’y ajoute qu’au moment de l’embauche, le diplôme dont elle se prévaut n’avait pas encore été reconnu au Grand-Duché par l’autorité compétente.

Sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’appelante a accompli des tâches relevant de la qualification dont il s’agit, il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la demande en payement d’un arriéré de salaires n’était pas fondée.

En cas de contestation, il appartient au salarié qui revendique le payement d’heures supplémentaires de prouver qu’il a presté les heures litigieuses, et cela à la demande ou avec l’accord de l’employeur, ainsi que la juridiction du premier degré l’a rappelé à bon droit.

Comme en première instance, l’appelante reste en défaut de prouver qu’elle aurait presté les heures litigieuses, à la demande ou du moins avec l’accord de son employeur.

L’appelante demande à la Cour d’ordonner à l’intimée de produire « les fiches journalières contradictoires », desquelles se dégageraient, selon elle, les informations pertinentes.

L’article 351 du Nouveau Code de procédure civile interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction « en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En application de cette disposition, il y a lieu de rejeter la demande en production forcée, puisque l’appelante avait les moyens de se ménager des éléments de preuve de nature à étayer ses prétentions et qu’elle ne justifie d’aucun empêchement à cet égard, outre que la demande de l’appelante manque de la précision requise.

En conséquence, le jugement entrepris est pareillement à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en payement d’heures supplémentaires.

L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, tandis que l’intimée réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige et faute par l’appelante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rejeter sa demande formée sur cette base légale, tant pour la première instance, par réformation de la décision entreprise, que pour l’instance d’appel.

L’appel incident est dès lors fondé.

Comme l’intimée ne justifie pas davantage de l’iniquité consistant à laisser tout ou partie des frais non compris dans les dépens à sa charge, il convient de la débouter pareillement de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

réformant,

déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et décharge la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL de la condamnation y relative,

confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,

rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formées par A et la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Pierrot SCHILTZ, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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