Cour supérieure de justice, 15 juillet 2021, n° 2020-00457

Arrêt N° 72/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze juillet deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00457 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 72/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze juillet deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2020-00457 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à D -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 16 mars 2020,

comparant par Maître Stephan WONNEBAUER , avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig,

et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mai 2021.

A était au service de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1)) du 21 août 2000 au 25 juillet 2017, en qualité de « Ladenhilfe ».

Par requête déposée le 27 novembre 2018 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a demandé la convocation de son ancien employeur devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre condamner à lui payer la somme de 2.411,23 euros, du chef de solde de congé non pris, outre les intérêts légaux.

La requérante faisait valoir que sa fiche de salaire du mois de juillet 2017 renseigne un solde de congé non pris de 26,09 jours et que, sur base d’un taux horaire de 11,5525 euros, elle aurait droit à une indemnité de congé non pris d’un montant de 2.411,23 (= 26,09 x 8 x 11,5525) euros.

SOC 1) s’opposait à la demande en faisant plaider que la requérante, déclarée inapte à son poste suivant décision médicale du 24 juin 2015, annulée par décision du médecin-chef de la division de la santé au travail du 3 août 2015, se serait abstenue de se présenter sur son lieu de travail entre les deux dates, et cela sans motif valable, alors pourtant que la requérante aurait — selon les termes du jugement — « dû revenir au travail pour essayer de trouver un nouveau poste de travail » en concertation avec son employeur.

La rémunération payée par l’employeur pendant la période susmentionnée serait partant indue et sujette à répétition.

La défenderesse concluait dès lors à la compensation entre la créance de A, du chef d’indemnité de congé non pris, et celle de la défenderesse, du chef de salaires indûment payés, laquelle s’élèverait au montant de 3.055,60 euros.

Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le tribunal du travail a déclaré fondées tant la demande principale que la demande reconventionnelle et condamné les deux parties litigantes en conséquence.

Il a dit en outre qu’il n’y avait pas lieu à compensation légale entre les deux créances réciproques.

Enfin, la juridiction de première instance a débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Après avoir rappelé que le contrat de travail n’est pas suspendu par la déclaration d’inaptitude au poste occupé et que le salarié reste obligé de se présenter sur son

3 lieu de travail en vue de la recherche d’un autre poste de travail conforme à ses aptitudes, le tribunal a constaté que la requérante ne s’était pas présentée à son poste de travail entre le 24 juin et le 3 août 2015, de sorte qu’elle n’était pas fondée à prétendre à un salaire pour cette période et que l’action en répétition des salaires indûment payés exercée par l’employeur, « soumise à la prescription trentenaire », était fondée.

Par exploit du 16 mars 2020, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2020.

L’appelante demande à la Cour de rejeter la demande adverse et de la décharger de la condamnation intervenue, par réformation du jugement entrepris.

Elle fait valoir qu’il « ne saurait lui être reprochée de ne pas s’être présentée à son poste de travail », étant donné qu’elle avait été déclarée « inapte à occuper ledit poste ».

Le fait d’être restée chez elle entre le 24 juin et le 3 août 2015 serait la suite « d’une concertation avec son employeur ».

Par ailleurs, l’appelante aurait toujours été à la disposition de son employeur afin d’occuper un poste correspondant à ses aptitudes.

L’appelante n’aurait pu « être affectée à aucun des six postes de travail proposés » par la partie adverse.

Cette dernière n’aurait jamais réclamé la présence de l’appelante et aurait continué à lui payer ses salaires, sans jamais en réclamer le remboursement.

L’appelante donne à considérer qu’elle n’a pas davantage fait l’objet d’un licenciement, d’un avertissement ni même d’une mise en demeure.

Cette absence de réaction de l’employeur ne pourrait s’expliquer autrement que par son acquiescement à l’absence de l’appelante.

L’appelante conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et d’une autre indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’à partir du 24 juin 2015 l’appelante « ne s’est plus rendue à son travail, et ceci sans donner la moindre explication à son employeur et sans verser un certificat médical ».

4 Pendant la période du 24 juin au 3 août 2015, l’intimée aurait continué à payer le salaire de l’appelante, sans aucune contrepartie, puisque celle- ci « ne se rendait plus à son travail pendant cette période ».

L’intimée serait dès lors fondée à demander le remboursement de la rémunération correspondant à la période susmentionnée, soit le montant 3.055,60 euros.

Elle conteste formellement être restée passive face à l’absence de l’appelante et se prévaut d’un courrier de protestation du 1 er juillet 2015.

A aucun moment, les parties au litige n’auraient « décidé d’un commun accord que Madame A pouvait rester à la maison ».

L’intimée conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour les deux instances.

La Cour constate que les déclarations des parties quant aux faits litigieux sont diamétralement opposées et que certaines d’entre elles sont, en l’état actuel de la procédure, peu crédibles.

Aux fins d’entendre les parties en leurs explications personnelles, leur comparution est ordonnée avant tout autre progrès en cause, en application des articles 384 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

L’utilité de cette mesure d’instruction requiert que la partie intimée se fasse représenter par une personne ayant une connaissance complète des circonstances de fait à la base du présent litige.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties pour le lundi 4 octobre 2021 à 11.00 heures à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, bâtiment CR, salle CR.4.28, quatrième étage,

délègue à ces fins Monsieur le président de chambre Alain THORN,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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