Cour supérieure de justice, 15 juillet 2025, n° 2024-00106
1 Arrêt N°141/25IV-COM Audience publique duquinze juilletdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00106du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Sonja STREICHER,conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg…
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1 Arrêt N°141/25IV-COM Audience publique duquinze juilletdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00106du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Sonja STREICHER,conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Christine Kovelteren remplacement de l’huissier de justiceCarlos Calvo, les deux demeurant àLuxembourg,du11 janvier 2024, comparant parMaîtreThomas Stackler,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société anonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration,
2 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit actePERSONNE1.), comparant par Maître Marianne Korving, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Revu l’arrêt de la Cour du 25 février 2025. Il convient de rappeler que par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2022, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après SOCIETE3.)) a assigné la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après SOCIETE2.)) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 54.192,01 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal a dit la demande de SOCIETE3.)non fondée et a rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure. De ce jugement,SOCIETE3.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2024.SOCIETE3.)conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer sa demande fondée à hauteur du montant de 54.192,01 euros, outre les intérêts, principalement en application de l’article 8 des conditions générales du contrat conclu entre parties, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, et du montant de 2.500 euros au titre d’une indemnité de procédure. Elle conclutpar ailleurs à voir admettre son offre de preuve par témoin et à voir ordonner une injonction au Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le CCSS). Par arrêt du 25 février 2025, la Cour a reçu l’appelet a, avant tout autre progrès en cause, fait droit à la demande deSOCIETE3.)en injonction au CCSS destinée à procurer des informations quant à l’identité de l’employeur dePERSONNE2.), suite à la démission de ce dernier auprès deSOCIETE3.), couvrant la période de décembre 2021 à janvier 2023. La Cour a encore refixé l’affaire pour continuation et a réservé le surplus. Rappelons que l’appelante reproche àSOCIETE2.)une violation de la clause de non-sollicitation du personnel stipulée à l’article 8 des conditions générales du contrat conclu entre parties.
3 Cet article 8, intitulé « Accord de non-sollicitation et embauche » est rédigé dans les termes suivants : « Ni le Client niSOCIETE3.)ne pourra, pendant la durée de la mission et pour les 12 (douze) mois suivants consécutifs, solliciter directement ou indirectement tout membre de l’équipe de l’autre « partie » (cliente ou fournisseur) qui aura été impliqué dans la mission sauf en cas d’accord écrit de l’autre « partie » concernée ». Si toutefois cela devait se produire, la « partie » agissant informera immédiatement l’autre «partie » et paiera alors un montant équivalent à 12 (douze) mois du salaire brut de l’employé sollicité ». Dans l’arrêt du 25 février 2025, la Cour a relevé, notamment, ce qui suit: «Si l’intitulé [de l’article 8] mentionne un « accord de non-sollicitation et embauche », l’obligation décrite consiste en une interdiction de solliciter directement ou indirectement un membre du personnel du cocontractant préalablement à une embauche. Il appartient àSOCIETE3.)de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte qu’elle doit établir une sollicitation directe ou indirecte dePERSONNE3.) par SOCIETE2.)en amont de son embauche par cette dernière. Elle verse à cet effet une attestation testimoniale émanant dePERSONNE4.), directeur technique auprès deSOCIETE3.), qui déclare ce qui suit : « Lors de la démission de MonsieurPERSONNE2.)au mois de décembre 2021, j’ai procédé à une « interview de sortie » comme c’est la coutume chezSOCIETE1.). Lors de cet entretien, MonsieurPERSONNE5.)’a confié qu’il allait intégrer la sociétéSOCIETE2.)car cette dernière lui avait proposé de l’engager en interne pour s’occuper d’un projet de cluster Kubernetes, projet pour lequel MonsieurPERSONNE5.)’a indiqué que cela avait suscité un grand intérêt chez lui et qu’il ne pouvait refuser l’opportunité offerte parPERSONNE6.)». Dans le prédit arrêt, la Cour a retenu qu’elle n’a pas de raisons de mettre en doute la crédibilité des déclarations faites par le témoin PERSONNE7.), lesquelles établissent à suffisance que PERSONNE2.), la personne mise à disposition parSOCIETE3.)à SOCIETE2.)dans le cadre de leurs relations contractuelles, lui a confié, au cours d’une interview de sortie suite à la démission de PERSONNE2.), que ce dernier s’est vu proposer un engagement en interne parSOCIETE2.), fait qui constitue une sollicitation directe de PERSONNE2.)parSOCIETE2.)et partant une violation de l’article 8 précité.
4 Néanmoins, dans la mesure où ce témoignage n’établit pas que SOCIETE2.)ait embauchéPERSONNE2.)suite à sa sollicitation dans ce sens, la Cour a fait droit à la demande deSOCIETE3.)en injonction au CCSS destinée à fournir des informations quant à l’identité de l’employeur dePERSONNE2.)suite à sa démission auprès de SOCIETE3.), soit pour la période de décembre 2021 à janvier 2023, et a invitéSOCIETE3.)à fournir les coordonnées de son ancien employéPERSONNE2.). Suite à cet arrêt,SOCIETE2.)a, le 10 mars 2025, versé un certificat d’affiliation établi par le CCSS le 5 mars 2025 attestant que PERSONNE2.)était salarié auprès de l’employeurSOCIETE2.)du 1 er décembre 2021 au 30 juin 2022. Suite à la production de ce certificat, le mandataire deSOCIETE2.)a sollicité, suivant courrier du 14 mars 2025, «la reprise de l’instance afin de permettre aux parties de prendre position quant à la pièce versée en cause par Me Stackler en date du 10 mars, ainsi qu’afin de permettre à la partie intimée de verser une pièce supplémentaire». PERSONNE8.)y a joint des conclusions ainsi qu’une attestation testimoniale. Suivant courrier du 14 mars 2025, le mandataire deSOCIETE3.)s’est opposé à une reprise de l’instance, en relevant notamment que le débat est vidé et que l’affaire peut être utilement reprise en délibéré. Il s’est opposé à la réouverture des débats et la prise en compte d’éléments et d’arguments supplémentaires. Suite à ces courriers, pièces et conclusions deSOCIETE2.)du 14 mars 2025, la Cour a accordé àSOCIETE3.)un délai pour y répliquer par voie de conclusions. SOCIETE2.), suivant ses prédites conclusions du 14 mars 2025, se prévaut d’une attestation testimoniale émanant dePERSONNE9.), indépendant, qui aurait été consultant auprès deSOCIETE2.)lors de la période oùPERSONNE2.)exerçait sa mission de consultance via SOCIETE3.). Il en ressortirait queSOCIETE2.)n’a pas sollicité PERSONNE2.)de revenir en tant qu’employé, mais que ce serait PERSONNE2.)qui ait sollicité une embauche.PERSONNE8.)estime encore que la clause pénale, qui viserait expressément et seulement la sollicitation et non l’embauche, ne trouverait dès lors pas à s’appliquer et devrait être rejetée. SOCIETE2.)maintient à titre subsidiaire sa demande en réduction de la clause pénale. SOCIETE3.)conclut, en réplique, à voir écarter des débats les conclusions adverses du 14 mars 2025 ainsi que l’attestation
5 testimoniale dePERSONNE10.)(PERSONNE11.))PERSONNE12.) et ses annexes, pour réitérer ses conclusions ayant mené à l’arrêt du 25 février 2025. Elle donne par ailleurs à considérer que les quelques messages produits à l’appui de l’attestation testimoniale dorénavant versée parSOCIETE2.), à savoir des captures d’écran, sont tronqués et incomplets ne reproduisant même pas des lignes entières, voire pas le texte complet des échanges. Il s’en dégagerait toutefois qu’il y a bien eu sollicitation de la part deSOCIETE2.). Le témoin lui-même nuancerait ses propos en relevant qu’«à sa connaissance», il n’y aurait pas eu de sollicitation de la part de représentants ou de salariés deSOCIETE2.). Dans son arrêt du 25 février 2025, la Cour a analysé l’attestation testimoniale émanant dePERSONNE4.), qui a été versée par SOCIETE3.)avant ledit arrêt et a retenu que les déclarations de ce témoin établissent queSOCIETE2.)a procédé à une sollicitation de PERSONNE2.). Il ressort du certificat du CCSS quePERSONNE2.)a été engagé auprès deSOCIETE2.)entre le 1 er décembre 2021 au 30 juin 2022. SOCIETE2.)ne discute d’ailleurs pas ce fait. Outre le constat que les débats avant l’arrêt du 25 février 2025 ont porté, entre autres, sur la question d’une sollicitation de PERSONNE2.)parSOCIETE2.), l’attestation testimoniale produite par cette dernière postérieurement au prédit arrêt ne contredit pas les déclarations faites par le témoinPERSONNE4.). L’attestation de PERSONNE9.), ensemble les quelques captures d’écran incomplets, manque de pertinence, en ce que les propos y relatés concernent divers projets deSOCIETE2.)en cours. Ces échanges n’établissent pas que l’initiative de rejoindreSOCIETE2.)ait émané de PERSONNE2.), mais laissent plutôt entrevoir le contraire, à savoir que l’interlocuteur dans ces échanges,PERSONNE9.)(PERSONNE11.)) ait, en premier, demandé àPERSONNE2.), si «on pouvait bénéficier de ton expérience». Tant la sollicitation que l’embauche parSOCIETE2.)étant établies, la clause 8 des conditions générales du contrat conclu entre parties s’applique. SOCIETE2.)sollicite, en ordre subsidiaire, la réduction de la clause pénale. SOCIETE3.)s’y oppose en soulignant le caractère forfaitaire de la clause pénale ayant pour objectif précisément d’éviter des difficultés d’évaluation de la peine. L’article 1152 du Code civil se lit comme suit : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme
6 à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite». L’article 1226 du même Code dispose : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». La clause pénale peut être définie comme la stipulation contractuelle par laquelle les parties fixent à l’avance et de manière forfaitaire la somme d’argent qui sera due par le débiteur dans le cas où il n’exécuterait pas comme convenu sonobligation. La clause pénale, constituant une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages-intérêts contractuels, a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Ce n’est toutefois qu’à titre exceptionnel que l’article 1152, alinéa 2, du Code civil permet la modification judiciaire de la peine convenue. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale. Aussi le maintien de la peine convenue est la règle et la modification de cette peine est l’exception. Il appartient dès lors au juge dans un cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est manifestement excessive. C’est au débiteur sollicitant la réduction de la clause pénale qu’il appartient de se prévaloir des éléments permettant de motiver la décision de réduction sollicitée. A cet égard,SOCIETE2.)donne à considérer que le montant facturé en application de la clause pénale dépasse le montant de la mission qui a duré moins de six mois. Ce seul élément n’est cependant pas de nature à établir un caractère manifestement excessif de la peine forfaitairement convenue entre parties, de sorte que la demande en réduction de la clause pénale n’est pas fondée.
7 Il y a partant lieu, par réformation du jugement déféré, de condamner SOCIETE2.)à payer àSOCIETE3.)le montant réclamé de 54.192,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales du contrat conclu entre parties, le quantum de ce montant n’étant pas discuté en soi. SOCIETE3.)demande en outre que l’anatocisme s’appliquera sur les intérêts capitalisés après un an.SOCIETE2.)s’oppose à cette demande sans autre précision. En application de l’article 1154 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an. Au vu de l’issue du présent litige,SOCIETE2.)est à débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. La condition de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas donnée non plus dans le chef deSOCIETE3.), elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, revu l’arrêt de la Cour du 25 février 2025, dit l’appel fondé, parréformation, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 54.192,01 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2022, jusqu’à solde, dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an, décharge la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de la condamnation aux frais et dépens de la première instance, dit les demandes des parties respectives en octroi d’indemnités de procédure non fondées,
8 condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA aux frais et dépens des deux instances.
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