Cour supérieure de justice, 15 juillet 2025, n° 2024-00492
1 Arrêt N°139/25IV-COM Audience publique duquinze juilletdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00492du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et des…
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1 Arrêt N°139/25IV-COM Audience publique duquinze juilletdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00492du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Luana Cogoni en remplacement de l’huissier de justice Véronique Reyter, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette,du23avril2024, comparant parMaîtreKarine Schmit,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteCogoni,
2 comparant par la société à responsabilité limitée ie.lex, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel Phong, avocat à la Cour. LA COURD’APPEL Le 6 mars 2023, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-aprèsSOCIETE2.)ou l’SOCIETE3.)) a adressé à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)ou l’Intimée) deux factures d’honoraires (ci-après les Factures) du chef de prestations réalisées pour les lots 1 et 2 dans le cadre du projet de construction de deux maisons bi-familiales àADRESSE4.). Les Factures restant impayées,SOCIETE2.)a fait donner assignation àSOCIETE1.)àcomparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Par jugement contradictoire du 8 mars 2024, le Tribunal a fait droit à la demande et a condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 54.427,20 euros avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à solde ainsi que le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les contestations émises parSOCIETE1.)le 8 mai 2023, soit deux mois après la réception des Factures, étaient tardives et ne permettaient pas de faire échec au principe de la facture acceptée. Le Tribunal a rejeté les moyens de SOCIETE1.), tirés(i)de ce que les Factures auraient dû être adressées à la sociétéSOCIETE4.)et (ii)de ce queles prestations avaient été doublement facturées pour les deux lots, pour retenir que SOCIETE1.)n’avait pas renversé la présomption découlant de l’acceptation tacite des Factures. Par exploit d’huissier de justice du 23 avril 2024,SOCIETE1.)a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. SOCIETE1.)sollicite, par réformation, à voir débouterSOCIETE2.)de l’ensemble de ses prétentions et à se voir décharger des condamnations encourues. Elle conclut en ordre subsidiaire à
3 l’instauration d’une expertise.Elle demande encore à voir condamner SOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chacune des deux instances sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. De son côté,SOCIETE2.)sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l’SOCIETE3.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. L’SOCIETE3.)conteste d’abord l’existence d’un contrat entre parties. Le cocontractant deSOCIETE2.)aurait été la sociétéSOCIETE4.). Les modalités du contrat n’auraient pas été fixées. Elle fait grief au Tribunal d’avoir fait application de la théorie de la facture acceptée, dans la mesure où les Factures ne répondaient pas aux conditions nécessaires pour être considérées comme de véritables factures. Celles-ci auraient par ailleurs été contestées le 8 mai 2023. Enfin,SOCIETE1.)estime qu’à supposer l’existence d’une relation contractuelle entre parties,SOCIETE2.)aurait facturé deux fois des prestations strictement identiques pour des maisons bi-familiales «réalisées en miroir». L’Intimée fait valoir que le contrat d’architecte ne nécessite pas la conclusion d’un écrit. Le consentement des parties résulterait des pièces soumises, à savoir un courriel du 28 septembre 2020 émanant d’PERSONNE2.)en sa qualité de représentant deSOCIETE1.)et sa validation des plans et niveaux avant leur transmission à la commune. Les prestations en elles-mêmes, englobant la conception des plans, l’élaboration des niveaux topographiques, le dépôt des différentes autorisations auprès des administrations compétentes, avisées favorablement, et le suivi général du projet immobilier, n’auraient jamais fait l’objet de contestations. Le total des prestations, tel qu’il résulterait d’un relevé détaillé, aurait été adapté aux nombreuses modifications souhaitées par le maître d’ouvrage. Il n’existerait en l’espèce aucune surfacturation. SOCIETE2.)se réfère pour le surplus à la motivation du jugement déféré relativement au principe de la facture acceptée. Appréciation Le litige a trait à la demande en paiement de prestations d’architecte.
4 En l’absence decontrat écrit, l’SOCIETE3.)conteste l’existence d’une relation contractuelle entre parties. Or, en application du principe du consensualisme, le contrat d’architecte se forme par simple échange de consentements. La Cour précise, pour autant que de besoin, que si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, prévoit la formalité d’un écrit, il s’agit d’une règle déontologique qui n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats 1 . L’existence du contrat d’architecte peut dès lors être prouvée par tout moyen. Entre deux sociétés commerciales, comme en l’espèce, une créance est susceptible d’être prouvée par la théorie de la facture acceptée. Suivant ledit principe, dégagé à partir de l’article 109 du Code de commerce, il appartient au destinataire, commerçant, qui n’est pas d’accord avec une facture, de la contester de manière précise et circonstanciée et ce dans un bref délai à partir de sa réception. A défaut, la créance dont fait état la facture est présumée acceptée. Dans le cas d’un contrat d’entreprise, comme en l’espèce, il s’agit d’une présomption simple et il appartient au destinataire de la facture d’établir qu’il n’est pas débiteur. En l’absence de définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant, dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier. Pour pouvoir être considéré comme facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, un écrit doit préciser nettement l’objet de la prestation et son prix. Son émetteur a en effet l’obligation de mettre le client en mesure de vérifier si ce qui lui a été facturé correspond à ce qui a été commandé par lui et à ce qui lui a été fourni 2 . Les Factures n°NH 020/2023 et n°NH 021/2023 du 6 mars 2023 indiquent qu’elles concernent le «projet maison bifamiliale ADRESSE4.)Lot1 Ref Cadastrale 814/4808» respectivement le «projet maison bifamilialeADRESSE4.)Lot2 Ref Cadastrale 814/4809» et portent à chaque fois sur les honoraires du chef d’«autorisation de bâtir, autorisationSOCIETE5.)et cadastre vertical» pour le montant de 23.460 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée de 16 %. Les Factures contiennent le nom de l’émetteur, SOCIETE2.), et le nom du destinataire,SOCIETE1.). 1 Cf.notammentCour d’appel, 4 e chambre, 20 janv.2016, n°40259 du rôle 2 A.PERSONNE3.), La facture, Larcier, 1959, n°NUMERO4.)
5 SOCIETE1.)se réfère à une jurisprudence rendue par le Tribunal dans une autre affaire entre les mêmes parties, dans laquelle les magistrats ont retenu que des factures qui avaient uniquement trait au paiement d’«acomptes», sans aucune indication des prestations fournies et en l’absence de documents contractuels, n’étaient pas suffisamment précises pour permettre l’application de la théorie de la facture acceptée. Indépendamment du fait qu’une décision rendue dans une autre affaire ne saurait lier la Cour, force est de constater qu’en l’espèce les Factures n’ont pas trait à de simplesdemandesd’acompte, mais renseignent les prestations facturées, de sorte que les éléments factuelssont différents. Contrairement au moyen de l’SOCIETE3.),les indications dans les Factures sont suffisantes pour lui permettrede procéder à la vérification de celles-ci et au besoin, d’émettre des protestations. Il s’agit dès lors bien de Factures au sens de l’article 109 du Code de commerce, qui sont présumées acceptées à défaut decontestations précises et circonstanciées endéans un bref délai à partir de la réception de celles-ci. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence-même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises 3 . La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, lafacture et la concordance entre les deux.Les contestations quant à l’existence-même du contrat doivent survenir dans un délai spécialement bref, car l’absence du contrat, allégué par la facture, doit sauter aux yeux du commerçant et ne demande normalement pas de vérifications prolongées 4 . C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le Tribunal a retenu qu’étaient tardives les contestations émises le 8 mai 2023, soit après presque deux mois,SOCIETE1.)se limitant à affirmer qu’elle n’était pas concernée par les Factures. Il n’est pas fait état d’autres contestations intervenues endéans le bref délai à partir de la réception des Factures, de sorte que la présomption de l’article 109 du Code de commerce s’applique. 3 Idem, n° 446 et suivants 4 Idem, n°582 et suivants
6 Il s’ensuit que lesmoyensdeSOCIETE1.)quant à l’absence de contrat conclu et de défaut d’accord sur les modalités du contrat et le prix des prestations sont sans pertinence. Il appartient partant àSOCIETE1.)de renverser la présomption et d’établir que les Factures ne sont pas dues. Celle-cifait valoir en premier lieu que le cocontractant deSOCIETE2.) était la sociétéSOCIETE4.). Or, les éléments invoqués par l’SOCIETE3.), à savoir le fait que c’est la sociétéSOCIETE4.)qui est propriétaire des parcelles et le fait que celle-ci s’est vu facturer une taxe d’instruction et une taxe pour une autorisation de bâtir ne permettent pas de contredire l’existence d’une relation contractuelle entre les deux parties au litige, établie par la présomption tirée de l’article 109 du Code de commerce. Au contraire, il ressort de l’échange par courriers électroniques du 28 septembre 2020 entre SOCIETE2.)et son interlocuteur PERSONNE2.)que le maître de l’ouvrage était bienSOCIETE1.). Par ailleurs, les plans pour laconstruction des deux maisons en cause 5 indiquent également comme maître de l’ouvrageSOCIETE1.)et sont signés en cette qualité parcelle-ci. En second lieu,SOCIETE1.)soutient que les Factures ne sont pas dues au motif queSOCIETE2.)lui a facturé deux fois des prestations strictement identiques. Elle affirme que les plans et niveaux topographiques des deux lots pour les maisons bi-familiales du projetADRESSE4.), réalisées «en miroir» sont strictement identiques. Ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre, il résulte de la liste détaillée des prestations réalisées parSOCIETE2.) 6 , que les diverses prestations effectuées pour les deux lots se chiffrent à un montant global de 47.437,42 euros hors TVA, qui a été divisé par deux pour la facturation de chaque lot. Le moyen d’une double facturation de prestations identiques n’est dès lorspas fondé. La demande subsidiaire tendant à voir constater cette double facturation par expertise (points 1 et 2 de la mission sollicitée) est à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par les éléments soumis. La demande tendant à voir vérifier les Factures par rapport auxprix du marché luxembourgeois (points 3 et 4 de la mission sollicitée) est 5 Pièces 4 et 5 de Me Daniel Phong 6 Pièce 12 de Me Daniel Phong
7 également à rejeter pour manque de pertinence, dans la mesure où il ne suffit pas, àSOCIETE1.)d’établir un éventuel surcoût par rapport aux prix du marché, mais de prouverl’inexistence de la créance présumée en application de l’article 109 du Code de commerce. Il y a partant lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit fondée la demande deSOCIETE2.)en paiement des Factures. C’estégalementà bon escient que le Tribunal a fait droit à la demande deSOCIETE2.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamnéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa chargel’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer. Ayant également été contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 2.000 euros. SOCIETE1.)étant la partie succombante au litige dans les deux instances, elle est à condamner aux dépens d’appel, et ne peutde ce faitbénéficier d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle ne justifie pas non plus l’existence d’une faute ou négligence dans le chef deSOCIETE2.), de sorte que sa demande en indemnisation n’est pas non plus fondée sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ses demandes afférentes pour les deux instances sont dès lors à rejeter. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement déféré, déboute la société à responsabilité limitéePERSONNE1.)SARL de sa demande basée sur les articles 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon 1382 et 1383 du Code civil,
8 condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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