Cour supérieure de justice, 15 juillet 2025, n° 2025-00527

1 Arrêt N°143/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duquinze juilletdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00527du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés…

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1 Arrêt N°143/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duquinze juilletdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00527du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeNadine dite Nanou Tapella d’Esch-sur-Alzettedu26 mai2025, comparant par MaîtreClément Scuvée,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, prise en sa qualité de curatricede la faillite de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,déclaréeen état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 novembre 2024,

2 intiméeaux fins duprédit acteTapella, comparant par elle-même. 2)Monsieurle Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteTapella, comparant par lui-même. LA COURD’APPEL Parjugementrendule15novembre2024,leTribunal d’arrondissementdeLuxembourgadéclaréenétatdefaillitesur assignationdeMonsieurleReceveur-PréposéduBureaudeRecette desContributionsdeLuxembourg(ci-aprèsMonsieurleReceveur)qui seprévalaitd’unecréancefiscalede471.994,78euros,lasociétéà responsabilitélimitéeSOCIETE1.)SARL(ci-aprèslasociété SOCIETE1.)).MaîtreGiuliaJAEGER(ci-aprèslaCuratrice)aété désignéecuratricedelafaillite. Paracted’huissierdejusticedu26mai2025,lasociétéSOCIETE1.) arégulièrementrelevéappeldecejugementquiluiaétésignfiéle17 avril2025.Danssonacted’appel,lasociétéSOCIETE1.)faitgriefau Tribunaldel’avoirdéclaréeenfaillitenonobstant«leséléments fournis»relatifsàunfinancementimportantencours.Invoquantune simplegênefinancièrepassagère,ellesollicitequelejugementde faillitesoitrabattu. Ilrésulted’uncourrierdel’appelantedu20juin2025queles déclarationsdecréancesechiffrentàunmontantd’environ1.200.000 euros. Al’audiencedesplaidoiries,l’appelante,toutenestimantque certainesdesdéclarationsdecréancefontdoubleemploi,admetque lesdettesnesontpaspayées.Elleaffirmetoutefoisqu’untiers s’engageirrévocablementàapurerl’intégralitédesonpassif. MonsieurleReceveurs’opposeaurabattementdelafaillite.Ildonne àconsidérerquelasociétéappelanteavaitdéjàbénéficié, antérieurementàlafaillite,d’uneprocédurederéorganisation judiciaire,quiavaitéchoué. LaCuratriceserapporteàprudencedejustice. Appréciation

3 Auxtermesdel’article437alinéa1 er duCodedecommerce,tout commerçantquicessesespaiementsetdontlecréditsetrouve ébranléestenétatdefaillite. Ilincombeaudemandeurenrabattementdelafaillitedeprouverque lasociéténesetrouvaitpasaumomentduprononcédujugement déclaratifenétatdefailliteausensdel’article437duCodede commerce,end’autrestermesqu’ellen’étaitpasenétatdecessation despaiementsetquesoncréditn’étaitpasébranlé. Lacessationdespaiementsestl’impossibilitédanslaquellesetrouve undébiteurdefairefaceàsesengagements. L’ébranlementdecréditestlaconséquenced’unmanquedecréditet provientdel’impossibilitéd’obtenirdel’argentpourpayersesdettes, respectivementdurefusdescréanciersd’accorderdesdélaisde paiement. LasociétéSOCIETE1.)n’établitpasqu’elleestenmesurederégler sesdettes,qu’ellechiffreelle-mêmeà1.200.000euros. Ils’ensuitquel’appelanteétaitbienenétatdecessationdepaiements etquesoncréditétaitébranléaujourduprononcédelafaillite. Ilyadèslorslieudeconfirmerlejugemententrepris. Auvudel’issuedel’appel,lesfraisetdépenssontàmettreàcharge delamassedelafaillitedelasociétéSOCIETE1.). PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare non fondé, confirmele jugement entrepris, metles frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.


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