Cour supérieure de justice, 15 juin 2017
Arrêt N° 87/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quinze juin deux mille dix-sept Numéro 40899 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, premier conseiller; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.…
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Arrêt N° 87/17 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze juin deux mille dix-sept
Numéro 40899 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, premier conseiller; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
X.), demeurant à L- (…), (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d ’Esch- sur-Alzette du 22 novembre 2013, comparaissant par Maître Franck FARJAUDON , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte TAPELLA, comparaissant par Maître Jean-Jacques LORANG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
2 Revu l’arrêt du 19 novembre 2015 par lequel la Cour d’appel a réformé le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 15 octobre 2013 et rejeté la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) (ci-après la société SOC1.)) tendant à la résolution du contrat de travail qui la lie à X.) , membre de la délégation du personnel.
Revu l’arrêt du 25 février 2016, qui a annulé la mise à pied du 29 mai 2013, condamné la société SOC1.) au paiement des arriérés de salaires, ordonné la réintégration d’X.) et ordonné une comparution des parties aux fins de déterminer le dommage moral allégué par l’appelant.
Vu le résultat de la comparution des parties du 28 avril 2016.
X.) a demandé acte que la demande tendant à sa ré-affiliation aux organismes de sécurité sociale, qui avait été disjointe suivant ordonnance du 22 février 2016, n’a plus d’objet au stade actuel.
Seule reste partant en litige la réparation du dommage moral du salarié.
Selon le dernier état de ses conclusions, l’appelant demande la condamnation de la société SOC1.) au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de son dommage moral et de la somme de 30.000 euros au titre de son dommage d’agrément.
La demande de sursis à statuer
La société SOC1.) demande, en premier lieu, sur base de l’article 346 du nouveau code de procédure civile, à voir surseoir à statuer sur la demande d’X.) en réparation de son dommage moral au motif qu’elle a déposé une plainte contre X pour faux concernant l’attestation testimoniale d’A.), versée en cause. L’écriture de l’attestation ne correspondrait pas à celle d’A.) et le libellé de cette attestation ne correspondrait pas à ses facultés éducatives et intellectuelles, de sorte que l’attestation en question ne pourrait pas émaner de ce témoin.
X.) relève que la société ne verserait aucune pièce constatant le dépôt auprès du juge d’instruction de la plainte en question et de la consignation d’une caution conformément à l’article 59 du code de procédure pénale.
En ordre subsidiaire, X.) demande acte qu’il renonce à l’attestation testimoniale litigieuse pour le cas où les conditions de l’article 59 du code de procédure pénale seraient remplies.
Aux termes de l'article 59 du code de procédure pénale, (1) la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour les f rais de procédure, (2) le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle- ci devra
3 être faite, sous peine de non- recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.
Au vu des pièces versées en cause par le mandataire de la société SOC1.) , la consignation de la caution de 350 euros fixée par le juge d’instruction par ordonnance du 21 septembre 2016 a été effectuée , de sorte que la plainte avec constitution de partie civile est recevable.
Cependant, eu égard aux conclusions du mandataire d’X.) selon lesquelles il renonce à l’attestation testimoniale litigieuse, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la Cour ne tiendra pas compte de l’attestation testimoniale en cause.
L’indemnisation du préjudice moral
X.) fait valoir que, malgré l’arrêt du 19 novembre 2015, l’employeur ne lui aurait rien payé jusqu’après l’arrêt du 25 février 2016. Du fait de la mise à pied, de la désaffiliation des organismes de sécurité sociale et de l’absence de revenus , il se serait trouvé dans une situation de misère financière, psychologique et familiale.
Pour autant que de besoin, il offre de prouver, par l’audition du témoin A.) qui l’aurait décrit comme un clochard et souffrant de dépression et d’une grande tristesse, sa détresse psychologique et financière subie du fait de la mise à pied irrégulière.
Son état matériel et psychologique déplorable serait encore établi par les attestations de ses filles selon lesquelles les liens familiaux ont été brisés en raison notamment du fait qu’il ne payait pas la pension alimentaire et qu’il ne disposait pas de logement pour les accueillir .
La société SOC1.) demande le rejet des attestations testimoniales établies par les filles du salarié, dès lors qu’elles ne répondraient pas aux prescriptions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile.
Elle conteste tout préjudice moral dans le chef du salarié en faisant valoir que ce serait X.) qui se serait mis dans la situation déplorable qu’il invoque par le fait d’avoir commis un vol à l’égard de l’employeur. La situation familiale d’X.) aurait déjà été mauvaise avant la mise à pied en raison d’un divorce difficile et du fait que X.) n’aurait pas rempli ses obligations alimentaires.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire la demande d’ X.) à de plus justes proportions et l’indemnisation ne devrait pas dépasser le montant de 6.000 euros.
C’est à tort que la société SOC1.) conclut au rejet des attestations testimoniales établies par les filles d’X.) au motif que les conditions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile ne serai ent pas remplies, la société SOC1. ) n’indiquant d’ailleurs pas en quoi ces attestations seraient irrégulières. L es attestations en question répondent aux prescriptions de l’article 402 du nouveau
4 code de procédure civile, dès lors qu’elles comportent les indications requises, qu’elles sont écrites de la main de leurs auteurs et qu’ une copie de la carte d’identité comportant la signature des attestatrices, signature identique à celle apposée en bas de l’attestation, a été annexée à celle- ci.
Quant au préjudice moral, son indemnisation doit tenir compte tant des circonstances de la cessation du contrat de travail, que de la durée du contrat de travail ayant lié les parties, voire des soucis que le salarié a dû se faire quant à son avenir professionnel et financier incertain.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition du témoin A.) que la situation tant financière que sociale d’X.) s’était dégradée à la suite de la mise à pied irrégulière. X.) a été atteint dans sa dignité et sa réputation et il s’est trouvé dans une situation de crainte quant à son avenir professionnel et financier.
Au vu des attestations testimoniales des filles de l’appelant, sa situation familiale s’était également détériorée en raison notamment du fait qu’il ne disposait plus d’un logement ce qui a également affecté les liens avec ses filles.
Or, même si le comportement du salarié est à considérer dans la fixation de l’indemnisation de son préjudice moral, le vol de ciment invoqué en l’espèce par l’employeur pour refuser toute réparation ne saurait exonérer ce dernier d’un dédommagement eu égard notamment à l’ancienneté de plus de 13 ans du salarié au sein de la société SOC1.) et de la durée de presque trois ans entre la mise à pied et la réintégration du salarié.
Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour fixe e x aequo et bono au montant de 15.000 euros l’indemnisation devant revenir à X.) au titre de la réparation du préjudice moral subi en raison de sa mise à pied abusive.
Quant à la demande d’ X.) en réparation de son préjudice d’agrément, il ne justifie pas avoir subi une diminution des plaisirs de la vie ou une difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément d’ordre sportif, artistique, social ou mondain particulières et qui ne soi ent couvertes par la réparation de son préjudice moral, de sorte que cette demande est à rejeter.
Les indemnités de procédure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 12.000 euros pour l’instance d’appel, et l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à charge du s alarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. L’appel relatif à l’indemnité de procédure de première instance est fondé.
5 Il y a lieu de fixer à 1.000 euros l’indemnité pour la première instance et à 3.000 euros celle pour l’instance d’appel.
L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, le jugement de première instance est à réformer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1.000 euros à la société SOC1.) pour la première instance.
La demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel es t à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
statuant en continuation de l’arrêt du 25 février 2016,
dit qu’il n’y pas lieu de surseoir à statuer,
donne acte à X.) qu’il renonce à l’attestation testimoniale d’A.) et écarte cette attestation des débats,
déclare la demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral d’X.) fondée à hauteur de 15.000 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) payer à X.) la somme de 15.000 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à X.) la somme de 1.000 euros au titre d’une indemnité de procédure pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel,
décharge X.) du paiement de l’ indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros à la société à responsabilité limitée SOC1.) pour la première instance,
déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Franck FARJAUDON, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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