Cour supérieure de justice, 15 juin 2022, n° 2019-00874
Arrêt N°128/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021- 00874 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier . E n t r e :…
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Arrêt N°128/22 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2021- 00874 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier .
E n t r e :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) , demeurant à L- ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) , demeurant à L- ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) , demeurant à L- ADRESSE3.),
4) PERSONNE4.), né le DATE4.) , demeurant à L- ADRESSE4.),
5) PERSONNE5.), née le DATE5.) , demeurant à L- ADRESSE5.),
6) PERSONNE6.), né le DATE6.) , demeurant à L- ADRESSE6.),
7) PERSONNE7.), née le DATE7.) , demeurant à L- ADRESSE7.),
8) PERSONNE8.), née le DATE8.) , demeurant à L- ADRESSE8.),
9) PERSONNE9.), née le DATE9.) , demeurant à L- ADRESSE9.),
2 appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2019,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE10.), veuve de feu PERSONNE11.), née le DATE10.) , demeurant à L-ADRESSE10.),
intimée aux fins du prédit exploit COGONI,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L:
Revu l’arrêt du 7 octobre 2020 ayant notamment reçu les appels principal d'PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) (ci-après les consorts (…)) et incident de PERSONNE10.), dit l'appel incident non fondé, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les demandes des consorts (…) et en ce qu'il a annulé le testament du 26 février 2015, pour le surplus et, avant tout autre progrès en cause, nommé expert EXPERT1.) avec Ia mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de :
« procéder à une expertise graphologique des écrits et documents portant l'écriture de la dame PERSONNE10.) , née le DATE10.) à ADRESSE11.), demeurant à L- ADRESSE10.), afin de déterminer si le testament olographe de feu le sieur PERSONNE12.) daté du 26 février 2015, déposé au tribunal d'arrondissement de Diekirch le 14 janvier 2016 et enregistré à Luxembourg le 17 mars 2016, a été entièrement rédigé, daté et signé de la main de la dame PERSONNE10.) »,
ordonné aux consorts (…) de consigner au plus tard le 1 er novembre 2020 Ia somme de 1.500 euros à titre de provision à faire valoir sur Ia rémunération de l'expert à un établissement de crédit à convenir avec l'expert, et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile, chargé un magistrat du contrôle de cette mesure d'instruction, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1 er février 2021 au plus tard, réservé le surplus de l'appel, les demandes accessoires et les frais et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état. Vu le rapport d’expertise du 6 décembre 2021.
3 Suite au dépôt dudit rapport, les consorts (…) relèvent qu’ils ont établi à suffisance les éléments constitutifs du recel successoral dans le chef de PERSONNE10.), qu’il n’y a pas lieu de procéder à d’autres mesures d’investigation et qu’il convient de statuer sur la demande en partage en prenant en considération la sanction édictée par l’article 792 du Code civil.
La production d’un faux testament constituerait également une faute civile de nature à engager la responsabilité de PERSONNE10.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le dommage des consorts (…) en termes d’honoraires d’avocat s’élèverait à la somme totale de 18.720 euros. Il conviendrait de déclarer fondée la demande en indemnisation des appelants pour cette somme, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, sinon à partir du jour à déterminer par la Cour, jusqu’à solde et de réserver le surplus de cette demande pour leur permettre d’établir leur mémoire d’honoraires final après avoir été remplis entièrement dans leurs droits.
Les parties appelantes auraient encore dû exposer des frais d’huissier de justice à concurrence de 467,27 euros, des frais d’expertise graphologique de 3.776,40 euros et des frais de recherche de documents bancaires pour une somme de 477,50 euros, soit au total 4.721,17 euros. PERSONNE10.) devrait encore être condamnée à payer cette somme aux consorts (…), avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, sinon à partir du jour à déterminer par la Cour, jusqu’à solde. Les parties appelantes demandent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure totale de 13.500 euros pour la première instance et de 18.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.
Au vu du résultat de l’expertise établie par EXPERT1.) , PERSONNE10.) reconnaît avoir rédigé et signé le testament olographe attribué à feu PERSONNE12.) du 26 février 2015. Cette action s’expliquerait cependant par la relation intense entretenue de son vivant avec son frère et par le fait que ce dernier, en 2011 déjà, avait exprimé sa volonté de la gratifier dans le cadre d’un testament dicté par lui, rédigé par elle et signé par lui. Consciente du vice de forme dudit testament, PERSONNE10.) aurait simplement réécrit le testament en question à une époque où elle- même était déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer. Aucune des parties appelantes ne se serait finalement occupée de son vivant de PERSONNE12.) . La partie intimée conteste les sommes de 18.720 euros et de 4.721,17 euros réclamées à titre de dommages et intérêts, ainsi que celles de 13.500 euros et de 18.000 euros réclamées à titre d’indemnités de procédure. Elle demande la confirmation du jugement entrepris concernant la décision au sujet des frais et honoraires d’avocat et au sujet de l’indemnité de procédure. PERSONNE10.) conclut finalement à la condamnation des consorts (…) à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros, ainsi que les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Appréciation de la Cour
— Le recel successoral
Les conditions pour l’application de la sanction attachée au délit civil de recel successoral ont été citées dans l’arrêt du 7 octobre 2020 et elles ne sont actuellement pas remises en cause.
Comme délit civil, le recel suppose un élément matériel et un élément intentionnel. La mauvaise foi, ou intention frauduleuse, est essentielle au recel. Le successible doit avoir voulu s’approprier un effet de la succession en faisant bon marché du droit des autres.
L’existence de l’intention frauduleuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’occurrence, il se dégage du rapport d’expertise établi par EXPERT1.) le 6 décembre 2021 que « Madame PERSONNE10.) est l’auteur de la totalité des mentions manuscrites et de la signature relatives au testament olographe de question coté « Q » ; les très nombreuses analogies scripturales, décelées de part et d’autre, trahissent sans conteste la main de cette scriptrice ».
Conformément aux conclusions des appelants, il est donc établi que le testament du 26 février 2015 a été entièrement rédigé par PERSONNE10.) .
En établissant de sa main le testament du 26 février 2015 aux termes duquel PERSONNE12.) lui lègue l’entièreté de sa fortune, en attribuant l’écrit à feu PERSONNE12.), en déposant le testament au tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 mars 2016, en le faisant enregistrer le 17 mars 2016 en vue de son exécution et en contestant pendant toute la présente procédure avoir confectionné le testament en question jusqu’au jour de l’établissement du rapport d’expertise graphologique, PERSONNE10.) a agi de manière frauduleuse en pleine connaissance de cause et avec la volonté consciente et constante d’écarter entièrement ses potentiels cohéritiers de la succession de son frère prédécédé PERSONNE12.) . PERSONNE10.) reste, par ailleurs, en défaut d’établir que la maladie d’Alzheimer, dont elle soutient avoir été atteinte à l’époque sans rapporter la preuve de l’existence dans son chef de cette maladie en février 2015, l’ait empêchée de mesurer la portée de ses actes. Le rapport médical du 27 février 2020 établi par le docteur PERSONNE13.) qui a vu la patiente en octobre et novembre 2016, mais qui n’a pas examiné PERSONNE10.) le 26 février 2015 ou à une époque rapprochée de cette date, se base en effet essentiellement sur les dires des membres de la famille de PERSONNE10.) et le rédacteur relativise ses propres conclusions en disant que celles-ci devraient être vérifiées au moyen d’un rapport d’expertise neurologique et d’une audition de témoins. Le rapport établi le 20 décembre 2020 par le docteur PERSONNE14.) ne se rapporte pas non plus à l’époque litigieuse de février 2015.
Tant l’élément matériel que l’élément moral requis pour l’application de la sanction du recel successoral se trouvent donc réunis en l’espèce. Le recel résulte, en effet, de l’utilisation d’un faux tendant à modifier le partage au profit d’un héritier, comme le faux testament par lequel l’héritier faussaire
5 s’institue légataire universel afin d’accroître indûment ses droits dans la masse (M. Grimaldi, Droit civil, Successions, 6 e édition, n° 473, p. 467).
Par réformation du jugement du 26 février 2019, la demande des consorts (…) introduite sur base de l’article 792 est donc à déclarer fondée.
Il découle des termes de l’article 792 du Code civil, que le successeur qui est convaincu de recel successoral est, non seulement déchu de l’option successorale pour être héritier pur et simple nécessaire, mais qu’il ne peut en outre « prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ».
La sanction consiste dans la privation de cet héritier de sa part dans les biens recelés. Il devra remettre ces objets aux cohéritiers qui partageront ces effets sans lui (Monique Watgen, Raymond Watgen, Successions et Donations, 4 e
éd., p.56).
Le recel commis par la partie intimée ayant porté sur l’entièreté de la succession de feu PERSONNE12.), les sanctions du recel s’appliquent à PERSONNE10.) pour l’entièreté de la succession laissée par son frère. PERSONNE10.) doit ainsi être considérée comme héritière pure et simple nécessaire, mais elle n’a droit à aucune part dans la succession de feu PERSONNE12.).
Elle doit finalement restituer à la masse successorale tous les biens mobiliers et immobiliers lui légués par le testament du 26 février 2015, tels que relevés dans la déclaration de succession reçue par le notaire NOTAIRE1.) de résidence à ADRESSE12.) le 12 juin 2016.
Les faits établis dans le chef de PERSONNE10.) étant susceptibles de qualification pénale, il y a lieu de transmettre le présent arrêt au procureur d’Etat en vertu des dispositions de l’article 23 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à telles fins que de droit.
— Les dommages et intérêts
Outre les sanctions attachées au recel successoral, les consorts (…) demandent la condamnation de la partie intimée à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice matériel subi aux fins de pouvoir rentrer dans leurs droits.
Contrairement aux conclusions de PERSONNE10.), rien dans les textes de loi applicables n’est de nature à priver les héritiers frustrés du droit de réclamer, outre la sanction prévue à l’article 792 du Code civil, des dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice moral qu’ils ont subi en relation avec les agissements du receleur. Il doit en être de même des héritiers qui font valoir un préjudice matériel distinct de la seule frustration de leurs droits héréditaires, comme notamment l’engagement de frais de procédure ou d’avocat (cf. Hannes Westendorf, L’omission volontaire d’héritier, Annales du droit luxembourgeois, Volume 25, 2015, n° 32 p. 108). Les consorts (…) demandent indemnisation pour la somme totale de 18.720 euros au titre des frais d’avocat exposés qu’ils ventilent comme suit :
6 — facture d'acompte no. NUMERO1.) du 14 décembre 2021 adressée à PERSONNE3.) et payée le 6 janvier 2022 : 4.680 euros,
— facture d'acompte no. NUMERO2.) du 14 décembre 2021 adressée à PERSONNE7.) et payée le 10 janvier 2022 : 2.340 euros,
— facture d'acompte no. NUMERO3.) du 14 décembre 2021 adressée à PERSONNE6.) et payée le 21 décembre 2021 : 4.680 euros,
— facture d'acompte no. NUMERO4.) du 14 décembre 2021 adressée à PERSONNE9.) et payée le 23 décembre 2021 : 4.680 euros,
— facture d'acompte no. NUMERO5.) du 14 décembre 2021 adressée à PERSONNE8.) et payée le 10 janvier 2022 : 2.340 euros.
La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En l’occurrence, la faute de PERSONNE10.) a été retenue comme établie ci-dessus dans le cadre de la demande concernant le recel successoral. Cette faute a rendu nécessaire le présent procès. Les frais exposés à cette fin, dont notamment les honoraires d’avocat, sont un élément du dommage et une suite nécessaire et directe du comportement fautif de l’intimée.
Confrontés aux contestations de PERSONNE10.) concernant le quantum du dommage subi, les parties appelantes versent 5 demandes de provision adressées par l’avocat des consorts (…) à PERSONNE3.), à PERSONNE7.), à PERSONNE6.), à PERSONNE9.) et à PERSONNE8.). Chacun des destinataires a payé le montant de la demande de provision lui adressée, ces montants variant selon le destinataire. Le préjudice subi ne semble donc pas être le même dans le chef de tous les héritiers de feu PERSONNE12.) .
De plus, les demandes de provision n’indiquent pas à quelles prestations exactes et différentes elles se rapportent, les devoirs à accomplir étant a priori les mêmes pour tous les appelants, de sorte que la Cour est dans l’impossibilité de vérifier si les prestations facturées à des montants différents se rapportent à la présente instance ou se trouvent d’une autre manière en relation causale directe avec le comportement fautif de PERSONNE10.) retenu ci-dessus. Il s’ajoute que la demande en reddition de comptes formulée dans l’acte d’appel doit être déclarée irrecevable au regard de la motivation de l’arrêt du 7 octobre 2020, de sorte que les prestations y relatives ne présentent pas d’utilité pour la solution à apporter au présent litige.
Les pièces versées par les consorts (…) ne permettent donc pas d’établir le quantum de leur préjudice se trouvant en relation causale directe avec la
7 faute de PERSONNE10.) , à l’origine du présent litige.
Au vu de la carence des parties appelantes dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de réserver la demande en dommages et intérêts du chef de frais d’avocat dans l’attente de l’établissement d’un nouveau mémoire d’honoraires par l’avocat des consorts (…).
C’est donc à juste titre que le tribunal a dit non fondée la demande des appelants en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat exposés, quoique pour d’autres motifs que ceux retenus par les juges de première instance.
En instance d’appel les consorts (…) demandent encore indemnisation sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil des frais d’huissier exposés dans le cadre du présent litige, dont les frais de signification de l’assignation introductive de la première instance, les frais de signification de l’acte d’appel, ainsi que de l’arrêt du 7 octobre 2022. Ces frais faisant partie respectivement des frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation spéciale en ce qui les concerne. Il en est de même des frais liés à l’établissement du rapport d’expertise judiciaire de 2.300 euros.
L’expertise graphologique extrajudiciaire a été utile pour la solution du litige concernant le volet du recel successoral et les frais engagés à cette fin constituent un dommage dans la chef des consorts (…) qu’il convient d’indemniser pour la somme exposée de 1.476,40 euros.
Les frais de recherche de documents bancaires pour une somme de 477,50 euros se rapportent à la demande en reddition de comptes qui doit être déclarée irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel et ces frais ne constituent donc pas un dommage en relation causale directe avec la faute commise par PERSONNE10.) concernant l’établissement du testament de feu PERSONNE12.). La demande en indemnisation de ce chef n’est donc pas fondée.
Au vu de tous ces éléments, la demande des consorts (…) en indemnisation du préjudice par eux subi du fait de la faute commise par PERSONNE10.) , revêtant la qualification de recel successoral, est fondée pour la somme de 1.476,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 7 mai 2019, jusqu’à solde.
Le jugement déféré est à réformer sur ce point.
— Les accessoires
Comme il serait injuste de laisser à la charge des parties appelantes la partie des frais qu’elles ont été contraintes d’exposer en vue de se voir restituer dans leurs droits d’héritiers de feu PERSONNE12.) et qui n’est pas comprise dans les frais et dépens de l’instance, il convient, par réformation du jugement du 26 février 2019, de condamner PERSONNE10.) à leur payer une indemnité de procédure totale de 1.500 euros pour la première instance au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis.
Pour ces mêmes raisons, il y a lieu d’allouer aux parties appelantes une indemnité de procédure totale de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE10.) aux frais et dépens de cette instance.
Succombant à l’instance d’appel, PERSONNE10.) doit également supporter les frais et dépens se rapportant à cette instance, y compris les frais d’établissement du rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2021.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation de l’arrêt du 7 octobre 2020,
dit irrecevable la demande d' PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en reddition de comptes,
dit l’appel principal fondé,
par réformation,
dit la demande d'PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) introduite sur base de l’article 792 du Code civil fondée,
dit que les sanctions du recel successoral s’appliquent à PERSONNE10.) ,
dit que PERSONNE10.) doit être considérée comme héritière pure et simple nécessaire de feu PERSONNE12.),
dit que PERSONNE10.) n’a droit à aucune part dans la succession de feu PERSONNE12.),
condamne PERSONNE10.) à restituer à la masse successorale tous les biens mobiliers et immobiliers lui légués par le testament du 26 février 2015, tels que relevés dans la déclaration de succession reçue le 12 juin 2016 par le notaire NOTAIRE1.) de résidence à ADRESSE12.) ,
dit la demande d'PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en allocation de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil fondée pour la somme de 1.476,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 mai 2019, jusqu’à solde,
9 condamne PERSONNE10.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) la somme de 1.476,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 mai 2019, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE10.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance,
confirme le jugement déféré pour le surplus, dans la mesure où il est critiqué,
ordonne la communication d’une copie du présent arrêt à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à telles fins que de droit,
dit non fondée la demande de PERSONNE10.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE10.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE10.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais d’établissement du rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2021.
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