Cour supérieure de justice, 15 juin 2022, n° 2020-00912
ArrêtN°114/22–VII–CIV Audience publique duquinze juindeux millevingt-deux NuméroCAL-2020-00912du rôle Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Françoise SCHANEN, conseiller; Joëlle DIEDERICH, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-(...), 2)la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(...),inscrite au registre…
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ArrêtN°114/22–VII–CIV Audience publique duquinze juindeux millevingt-deux NuméroCAL-2020-00912du rôle Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Françoise SCHANEN, conseiller; Joëlle DIEDERICH, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-(…), 2)la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…),inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg en date du 24 septembre 2020, comparant par MaîtreThierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-(…),
2 2) La société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre decommerceet des sociétéssous le numéro NUMERO2.),représentée par son conseil d’administration en fonctions, partiesintiméesaux termes du susdit exploit GALLÉ du24 septembre 2020, comparantpar la sociétéà responsabilité limitéeKRIEPS-PUCURICA Avocat, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, immatriculée auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéro B241603, représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par jugement rendu le 29 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, -areçu la demande en la forme -l’a dit fondée -a condamnéPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)in solidumà payer àPERSONNE2.)le montant de 37.091,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2016, jour de l’accident,jusqu’à solde -a condamnéPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)in solidum à payer à la société anonymeSOCIETE2.)le montant de 3.232,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2018 jusqu’à solde -a condamnéPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)in solidum à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240du Nouveau Code de Procédure Civile -a condamnéPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)in solidum à payer à la société anonymeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile -a dit non fondée la demande dePERSONNE1.)et de la société anonyme SOCIETE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile -a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement -a déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE
3 -a condamnéPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)in solidum aux frais et dépens de l’instance, y compris de l’instance de référé-expertise. Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2020,PERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)) et la sociétéanonymeSOCIETE1.)(ci-après SOCIETE1.)) ont régulièrement relevé appel de ce jugement leur signifié le 25 août 2020. Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à être déchargéesdes condamnations prononcées à leur encontre au motif que la partie intimée n’établit ni les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil ni un dommage direct, certain et personnel. A titre subsidiaire, les parties appelantes demandent à voir dire que PERSONNE1.)s’exonère entièrement de la responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil. Elles demandent à voir condamner les parties intimées solidairement aux frais et dépens de deux instances avecdemande en distraction au profit de leur avocat à la Cour concluantqui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Elles demandent enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de ProcédureCivile. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 août 2021, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 décembre 2021. Les mandataires des parties ont été informés par écrit le 13 décembre 2021 de la composition du siège. Les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée. Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au26janvier 2022. Par décision du 19 janvier 2022, la Cour d’appel, septième chambre, a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 août 2021 etaprononcé la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Par conclusions du 24 février 2022 respectivement du 16 mars 2022, Maître Admir PUCURICA et Maître Thierry REISCH ont pris position quant
4 à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 avril 2022, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 25 mai 2022 et les mandataires des parties ont été informés de la composition du siège. Lafarde de procédure de Maître Thierry REISCH ayant été déposée au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée. Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 15 juin 2022. Les mandatairesdes parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les faits Le 17 octobre 2016,PERSONNE2.)a circulé à vélo sur la piste cyclable située(…)àLIEU1.)et a heurté une corde placée à travers le chemin par le fermierPERSONNE1.). Suite à sa chute au-dessus de la corde suspendue, il a subi des blessures. Par ordonnance de référé du 7 juillet 2017, une expertise judiciaire aété ordonnée. Le rapport d’expertise judiciaire a été finalisé en date du 22 octobre 2018 par Maître Jean MINDEN, expert calculateur et le docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en chirurgie traumatologique. Positions des parties -PERSONNE1.)et lasociétéSOCIETE1.) Quant à la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 453 du Code de sécurité sociale,PERSONNE1.)etSOCIETE1.)concluent à la recevabilité de l’appel alors que laCaisse Nationale de Santéles aurait informés qu’elle n’entendraitpas intervenir dans la présente affaire.
5 Concernant le fond de l’affaire, les appelants demandent, par réformation de la décision entreprise, à être déchargés de toute condamnation intervenue à leur encontre en première instance. Ils admettent quePERSONNE1.)a placé une corde à travers la piste cyclable située(…)àLIEU1.)afin de sécuriser la traversée des bovins sur leur chemin de retour sur le pré appartenant à la famillePERSONNE1’). Afind’alerter les usagers du chemin dela présence de la bande de signalisation et du danger qu’elle pouvait représenter,PERSONNE1.)aurait encore garé son tracteur sur la partie bitumée du chemin laissant peu d’espace de chaque côté. PERSONNE1.)aurait dès lors signalé l’obstruction du chemin par un double dispositif, à savoir la mise en place d’une bande de signalisation de couleur rouge et le positionnement du tracteur. Un panneau de signalisation «Achtung Viehbetrieb»serait implantésur le chemin, de sorte que tout usager du chemin aurait dû être vigilant et s’attendre à la traversée d’animaux domestiques et notamment au passage de bovins. La visibilité sur le chemin en question aurait permis d’apercevoir au loin le dispositif en question. PERSONNE1.)soutient qu’eu égard auxcirconstances de temps et de lieux, au jour de la chute, aucun défaut de prévention ne saurait lui être reproché. Les premiers juges auraient dès lors considéré à tort que l’attention des usagers du chemin n’aurait pas été suffisamment attirée sur la présence d’une bande de signalisation à travers le chemin. Le tribunal se serait encore contredit en disant d’une part ne pas avoir pu prendre connaissance de la couleur réelle de la bande de signalisation et en affirmant d’autre part qu’une bande designalisation rouge avait été placée à travers la largeur du chemin. Les appelants font encore valoir que la mise en place d’un dispositif facilitant et sécurisant la traversée des bovins, à un endroit où l’éventuelle traversée de bovins est indiquée, n’apparaîtrait pas comme un état de fait exceptionnel. Le mécanisme de prévention et d’alerte des usagers du chemin, notamment la bande de signalisation,constituerait un dispositif à qualifier de normal pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée.
6 Ils contestent que le dispositif de signalisation n’aurait pas eu de but précis et aurait été installé prématurément. Pour stopper le passage des usagers du chemin avant l’arrivée du troupeau, le dispositif de sécurité aurait nécessairement dû êtremis en place à l’avance. Dans la mesure où la bande de signalisation à l’origine de la chute de PERSONNE2.)serait une chose inerte, il aurait appartenu à ce dernier de rapporter la preuve de son caractère anormal. Or, la bande de signalisation aurait fait partie d’un dispositif visant à alerter préalablement les usagers d’un «danger», à savoir l’obstruction momentané du chemin afin de permettre la traversée d’un troupeau de bovins. Les appelants contestent formellement le rôle causal de la bande de signalisation, c’est-à-dire son comportement anormal en raison de sa prétendue «non signalisation». La présence du dispositif d’alerte dont la bande de signalisation de couleur rouge aurait fait partie devrait être considérée comme étant dans un état normal avec lequelPERSONNE2.)en sa qualité d’usager du chemin aurait dû compter et ce notamment en raison de la présence d’un tracteur placé en plein milieu du chemin. Les appelants contestent encore l’argument adverse suivant lequel la corde n’aurait pasété visible à cause de safaiblehauteur, de sa couleur et de la dissimulation de la bande par le tracteur. En l’absence de preuve de l’état anormal de la bande de signalisation, les premiers juges auraient à tort fait droit à la demande dePERSONNE2.)basée sur l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil. Au vu des développements qui précèdent, les appelants soutiennent à titre principal que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil ne seraient pas remplies et que la demande des parties intimées devrait être déclarée irrecevable sinon non fondée sur cette base légale. A titre subsidiaire, les parties appelantes soutiennent quePERSONNE1.) s’exonérerait entièrement de sa responsabilité par le fait de la victime. Au vu de l’important dispositif visant à alerter les usagers de loin de la présence d’un danger et notamment d’un panneau de signalisation «Achtung Viehbetrieb», la victime aurait dû s’attendre à un potentiel «danger» et en conséquence, elle aurait dû redoubler de prudence et s’attendre à la traversée de bovins.
7 Le caractère visible du tracteur immobile à une certaine distance aurait dû alerterPERSONNE2.)de sorte qu’il aurait dû s’arrêter préventivement. Ainsi, la genèse de cette malheureuse chute s’expliquerait par une imprudence certaine dePERSONNE2.), qui en empruntant le chemin pré- qualifié dans les circonstances décrites aurait dû prendre en considération la présence d’un «danger» en raison du dispositif mis en place par PERSONNE1.). Par réformation dela décision entreprise, les appelants demandent de dire qu’ilss’exonèrent totalement de la présomption de responsabilité du fait de la victime et demandent encore à être déchargés des condamnations intervenues à leur encontre. PERSONNE1.)etSOCIETE1.)réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros pour l’instance d’appel et la condamnation des parties intimées aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de leur avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance. -PERSONNE2.)etSOCIETE2.) Quant à la question de la recevabilité de l’appel au regard de l’article 453 du Code de la sécurité sociale et de tous les devoirs qui pourraient être ordonnés par la Cour,PERSONNE2.)etSOCIETE2.)se rapportent àla sagesse de la Cour. Concernant le fond du litige, ils concluent à la confirmation pure et simple du jugement appelé. PERSONNE2.)etSOCIETE2.)contestent quePERSONNE1.)aurait signalé la présence d’une corde placée à travers de la piste cyclable parle positionnement du tracteur. En effet, s’il est établi qu’un tracteur était garé sur le chemin, il ressortirait du procès-verbal de police et des photographies versés en cause que le tracteur était positionné sur le côté de la piste cyclable juste avantla corde litigieuse. Les parties intimées contestent que le positionnement du tracteur aurait permis de signaler un quelconque objet obstruant vu qu’il était garé du côté du chemin et non pas en plein milieu. De surcroît, eu égard à son positionnement,le tracteur aurait caché du moins en partie la corde litigieuse.
8 Ainsi, non seulement, le positionnement du tracteur n’aurait pas permis de signaler la présence de la chose instrument du dommage, mais encore il aurait contribué à la dissimuler renforçantainsi son état anormal. La présence d’un tracteur sur un chemin de rase campagne serait tout à fait banal et pas de nature à attirer l’attention des usagers à une obstruction temporaire de la voie et encore moins à la présence d’une corde placée d’un boutà l’autre. Même si le tracteur avaitété placé en plein milieu du chemin, sa présence n’aurait pas permis de signaler celle d’une corde respectivement à conférer à cette corde une position «normale». PERSONNE2.)etSOCIETE2.)contestent encore que la présence de la corde litigieuse aurait été annoncée par un panneau de signalisation «Achtung Viehbetrieb». Aucune preuve de la présence d’un tel panneau ne ressortirait des éléments de la cause. Même à considérer qu’un tel panneau était installé, force serait de constater qu’aux termes des déclarations dePERSONNE1.)devant les forces de l’ordre, ledit panneau aurait été placé à 300 mètres plus loin, de sorte que PERSONNE2.)aurait été dans l’impossibilité de l’apercevoir. Les parties intimées sont encore d’avis que le caractère anormal de la corde serait renforcé eu égard au fait qu’elle aurait été installée sans but précis sinon de manière prématurée. En effet, au moment de la chute, aucune vache n’aurait traversé ou aurait été sur le point de traverser le chemin en question. Les parties intimées soutiennent ensuite que le caractère anormal de la corde découlerait encore du fait qu’elle n’était pas suffisamment visible en raison de sa faible hauteur et de sa couleur rouge se confondant facilement avec la couleur brunâtre du chemin litigieux. Elles demandent dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’état anormal de la corde litigieuse. Ce serait à juste titre que les premiers juges auraient retenu que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa1 er du Code civil seraient réunies dans le chef dePERSONNE1.).
9 Concernant l’exonération invoquée par les parties appelantes, les parties intimées contestent toute imprudence ou faute dans le chef de PERSONNE2.). Aucune faute d’imprudence ne serait établie en l’espèce. Le jugement entrepris serait dès lors encore à confirmer en ce qu’il a retenu quePERSONNE1.)ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui. A titre subsidiaire, pour autant que la Cour admette que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil ne seraient pas établies en l’espèce, les parties intimées demandent à déclarer leur demande en indemnisation fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. En effet, le fait d’avoir placé une corde à travers le chemin en l’absence d’une signalisation suffisante de saprésence serait constitutif d’une faute en relation causale avec la chute dePERSONNE2.)et ses blessures. Quant aux dommages-intérêts, les parties intimées demandent à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué le montant de 37.091,14 euros àPERSONNE2.)et le montant de 3.232,-euros àSOCIETE2.)de même en ce qu’il leur a alloué à chacun une indemnité de procédure de 1.000,-euros. PERSONNE2.)etSOCIETE2.)demandent encore à se voir allouer chacun une indemnité de procédure de 2.500,-eurospour l’instance d’appel et à voir condamner les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour -Quant à la recevabilité de l’appel En première instance, laCaisse Nationale de Santé dûment assignée n’a pas comparu. Le jugement appelé lui a été déclaré commun. Par exploit d’huissier du 24 septembre 2020,PERSONNE1.)et SOCIETE1.)ont intiméPERSONNE2.)etSOCIETE2.), mais non pas la Caisse Nationale de Santé. L’article 453, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
10 «Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuventordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives ». Cette disposition est d’ordre public, de sorte qu’il appartientaux juridictions de lasoulever d’office. Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires. Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée, produit l’effet d’une exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause (Cour d’appel 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle ; Cour d’appel, 8 mai 2003, n°26748 du rôle). La mise en intervention des organismes de sécurité sociale devient superflue si l’organisme de sécurité sociale, a priori intéressé, fait connaître de manière non équivoque son intention de ne pasintervenir à l’instance. Tel est le cas en l’espèce, laCaisse Nationale de Santéayant, suivant courrier du 24 mars 2022,informé Maître Thierry REISCH qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance d’appel concernant l’accident survenu en date du 17 octobre 2016 entre son assuréPERSONNE2.)etPERSONNE1.). L’appel est dès lors à déclarer recevable. -Quant au fond C’est à bon droit, quant au fondement de la responsabilité de PERSONNE1.)et aux conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, que les juges de première instance ont retenu qu’il convenait d’analyser si la corde, dont il n’est pas contesté quePERSONNE1.)enavait la garde, a joué un rôle actif et causal dans la réalisation du dommage accru àPERSONNE2.). Pour mettre en œuvre la responsabilité du gardien sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, la victime doit apporter la preuve de l’intervention de la chose, et en cas de chose inerte, tel en l’espèce, celle du rôle actif de cette chose dans la réalisation du dommage.
11 La Cour adopte, à cet égard, l’analyse exhaustive et complète en droit opérée par les juges de première instance des conditions relatives à l’intervention de la chose sous garde dans la production du dommage accru à la victime et du concept de l’anomalie ou de l’anormalité de la chose par sa position, son installation ou son comportement. PERSONNE1.)etSOCIETE1.)sont d’avis que le dispositif d’alerte, dont le tracteur et la bande de signalisation de couleur rouge,aurait été visible de loin. PERSONNE1.)soutient encore qu’un panneau de signalisation« Achtung Viehbetrieb »implantéà 300 m du lieu du sinistre aurait annoncé un danger éventuel. Eu égard au dispositif d’alerte d’un danger potentiel mis en place, la présence de la corde ne saurait être considérée comme anormale. Comme en première instance,PERSONNE2.)etSOCIETE2.)font plaider que le caractère anormal de la corde résulterait de sonmanque de visibilitédû àsa faible hauteur estimée à 40-50 cm du sol etàsa couleur rouge se confondant avec la couleur brunâtre du chemin. Quant au positionnement du tracteur, ils estiment que la photo versée en cause établirait que celui-ci n’aurait pas permis de signaler laprésence de la chose instrument du dommage, mais au contraire aurait contribué à la dissimuler renforçant ainsi son état anormal. Ils maintiennent leurs contestations de la présence d’un panneau «Achtung Viehbetrieb» sur le chemin parcouru parPERSONNE2.)et font observer que de l’aveu dePERSONNE1.), les bovins se seraient trouvésau moment de la chute dans la prairie à un kilomètre de distance, de sorte que la mise en place du prétendu dispositif d’alerte aurait été prématurée. A l’instar des premiers juges, la Cour constate sur base des pièces versées en cause, et notamment sur base du procès-verbal de police n°30624/2016 du 17 octobre 2016 que le tracteur dePERSONNE1.)étaitstationnésur la piste cyclable, maisqu’il se trouvait sur le côté de ladite piste et non pas au milieu du chemin tel que les appelants le soutiennent. En effet, il résulte des constatations des agents de police consignées au procès-verbal précité que«(…)Zu diesem Zweck begab sichPERSONNE1.) mit dem landwirtschaftlichen Traktor zur besagten Wiese und stellte diesen linkseitig entlang des Feldes resp-Fahrradweges ab.»
12 Tant les déclarations dePERSONNE1.)que la photo versée par les parties appelantes corroborent cette position du tracteur. La photo contredit encore les affirmations des parties appelantes que le tracteur se serait trouvé intégralement sur la partie bitumée du chemin. Les photos versées en causeconfirmentque la corde litigieuse était de couleur rougeet qu’ellea été fixéeà une hauteur d’environ50 cm du sol. Il est constant en cause qu’au moment de l’accident, les vaches se trouvaient dans la prairie à un kilomètre de distance. Concernant le panneau «Achtung Viehbetrieb», les agents verbalisateurs ont effectivement constaté qu’un tel panneau est installé à environ 300 m du lieu de l’accident. La Cour se rallie à l’avis des premiers juges que la présence du panneau «Achtung Viehbetrieb» rend l’usager de la piste cyclable attentif à la traversée éventuelle de bovins,mais ne signale pas la présence d’une corde à travers le chemin. L’argument dePERSONNE1.)suivant lequel le tracteur et la corde rouge constituait un dispositif d’alerte bien visible est à rejeter eu égard à la photo versée en cause. Les partiesappelantes soutiennent en vain que le positionnement du tracteur était de nature à rendre attentif à la présence d’une corde fixée à travers le chemin. Le fait d’avoir stationné le tracteur du côté gauche de la piste cyclable ne peut être considéré commesignalement d’une bande fixée à travers du chemin. Au contraire, la disposition du tracteur était telle qu’elle cachait en grande partie la corde fixée à travers du chemin à la vue dePERSONNE2.) qui s’approchait en sens opposé. S’y ajoute, tel que lesoutiennent les parties intimées, que tant la fixation de la corde litigieuse à une faible hauteur du sol que sa couleur rouge se confondant avec la couleur brunâtre du chemin,respectivement sa finesse, l’ont rendue difficilement visible, voire invisible. Au vu des considérations ci-avant, la Cour retient à l’instar des juges de première instance quePERSONNE2.)ne pouvait pas raisonnablement prévoir la présence d’une corde tendue à travers le chemin cyclable.
13 Le jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a retenu que l’état de la corde était anormal et qu’en conséquence PERSONNE1.)en tant que gardien de la cordeest présumé responsable du dommage subi parPERSONNE2.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil. Atitre subsidiaire, les parties appelantes font valoir quePERSONNE1.) s’exonère de toute responsabilité en raison de l’absence de vigilance et de prudence dePERSONNE2.). Elles soutiennent qu’en voyant au loin un tracteur immobilisé sur une majeure partiedu chemin,PERSONNE2.)aurait dû s’arrêter de manière préventive. Ainsi, le comportement dePERSONNE2.)constituerait une cause d’exonération totale de responsabilité. Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui enrapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime. Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère totalement le présumé responsable. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que lafaute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de lavictime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084). Si les agents verbalisateurs ont confirmé la présence d’un panneau «Achtung Viehbetrieb» sur la piste cyclable à une distance de 300 m du lieu de l’accident, il n’estpas établi que ledit panneau se trouvaitsur la partie de la piste cyclable parcourueparPERSONNE2.). Par ailleurs, dans la mesure où les bovins se trouvaient au moment de l’accident encore dans le pré, la seule présence du panneau «Achtung Viehbetrieb»en absence d’une traversée d’animaux qui s’annonce visiblement n’est pas suffisante pour conclure quePERSONNE2.)aurait manqué en l’espèce de vigilance.
14 Comme mentionné ci-avant, ni le panneau ni la présence du tracteur ne permettaient àPERSONNE2.)de se douter de l’obstruction de la piste cyclable par une corde à peine visible. En l’absence d’autres éléments, aucune faute dePERSONNE2.)n’est prouvée. PERSONNE1.)ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil. Le jugement étant à confirmer en ce qu’il a dit fondée la demande contre PERSONNE1.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, il est superfétatoire d’analyser les développements faits par les parties intimées à titre subsidiaire sur base des articles1382 et 1383 du Code civil. -Quant aux montants alloués Si aux termes de leurs conclusions du 4 mars 2021,PERSONNE1.)et SOCIETE1.)soutiennent que «l’allégation selon laquelle les parties appelantes ne remettent «aucunement en question le principe et le quantum» des condamnations est formellement contestée», elles ne formulent aucune critique précise quant aux montants alloués par les premiers juges aux parties intiméessur base du rapport d’expertise contradictoire, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné in solidum les parties appelantes à payer àPERSONNE2.)la somme de 37.091,14 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2016 jusqu’à solde et àSOCIETE2.)la somme de 3.232 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2018 jusqu’à solde. -Quant aux demandes accessoires Les parties appelantes demandent la condamnation solidaire des parties intimées au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros. PERSONNE2.)etSOCIETE2.)sollicitent chacun l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
15 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Le jugement entrepris està confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1.000,-euros aux parties intimées pour la première instance. Au vu de l’issue de l’instance,PERSONNE1.)etSOCIETE1.)sont à débouter de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il serait, par contre, inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)et deSOCIETE2.)l’entièreté des frais exposés par eux et non compris dans les dépens pour l’instance d’appel. Il y a lieu de leur allouer le montantréclamé. Concernant les frais et dépens de l’instance d’appel, il convient de condamner les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de de la société à responsabilité limitée KRIEPS- PUCURICA Avocat qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable; le déclare non fondé; partantconfirme le jugement n° 2020TALCH17/00191 du 29 juillet 2020 en toute sa teneur; déboutePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; condamnePERSONNE1.)etSOCIETE1.)in solidum à payer à chacune des parties intiméesPERSONNE2.)et la société anonymeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 2.500,-euros; condamnePERSONNE1.)etSOCIETE1.)in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat sur ses affirmations de droit.
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