Cour supérieure de justice, 15 juin 2022, n° 2022-00155
Arrêt N°131 /22 - I - DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux Numéro CAL-2022-00155 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),…
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Arrêt N°131 /22 — I — DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2022-00155 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à DATE2.) en LIEU1.), ayant demeuré à L- ADRESSE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 février 2022,
représentée par Maître Camille SAETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) au LIEU2.), demeurant à L- ADRESSE4.),
intimé aux fins de la susdite requête,
représenté par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 11 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 30 septembre 2021 ayant prononcé le divorce entre parties, a, notamment
— dit la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 252 du Code civil, recevable, mais non fondée, — dit la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel recevable et fondée à concurrence du montant de 2.500 euros par mois, — dit que cette pension alimentaire est due avec effet au 23 septembre 2021 et que sous réserve des dispositions reprises à l’article 249 du Code civil, elle sera due pendant une durée équivalente à la période qui s’étend du 4 avril 2006 au jour où le jugement n° 2021TALJAF/002865 sera coulé en force de chose jugée, — dit la demande d’PERSONNE1.) en versement de sa pension alimentaire en capital recevable, mais non fondée, — condamné PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 2.500 euros par mois avec effet au 23 septembre 2021, et ce, pendant une durée équivalente au mariage des parties, — dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier jour de chaque mois et qu’elle est à adapter à l’avenir à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus mensuels fixes du débiteur d’aliments y seront adaptés, — dit qu’il convient de tenir compte à PERSONNE2.), au niveau des termes échus, des paiements faits par lui sur base de l’ordonnance n° 2021TALJAF/02866 du 30 septembre 2021, — ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la pension alimentaire à titre personnel allouée à PERSONNE1.) ,
— fait masse des frais et dépens et les a alloués pour moitié à chacune des parties.
De ce jugement qui n’a pas été signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par requête déposée le 2 février 2022 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à PERSONNE2.) le 16 février 2022.
PERSONNE1.) demande à la Cour, par réformation, d’ordonner à la Caisse Nationale d’Assurance Pension de procéder au calcul du montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon de l’activité professionnelle, destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale, le cas échéant, d’enjoindre à PERSONNE2.) de produire les pièces relatives à ses revenus, nécessaires au calcul du montant de référence et de condamner PERSONNE2.) à payer le montant dû en application de l’article 252 du Code civil. PERSONNE1.) demande, en outre, la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que des
3 frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Camille SAETTEL qui affirme en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) fait plaider à l’appui de son appel, que les parties se seraient mariées sous le régime de la communauté conventionnelle de droit (…) suivant une convention matrimoniale du 29 mars 2006 ; qu’avant le mariage, elle aurait résidé en LIEU1.) où elle aurait été enseignante, tout d’abord en tant qu’employée d’Etat, puis en tant que manager au sein d’une organisation privée (SOCIETE1.)) ; qu’elle aurait quitté son emploi à compter du mois de janvier 2007, suite au mariage, son époux ne voulant pas rester en LIEU1.) ; que durant les années de mariage, elle se serait entièrement consacrée à ce dernier, s’occupant du ménage, de la cuisine et des courses, de sorte qu’elle n’aurait eu aucune possibilité de retrouver une occupation professionnelle et qu’elle aurait été entièrement dépendante de son époux ; que le divorce aurait été prononcé suite à la demande introduite par PERSONNE2.) par jugement du 30 septembre 2021 ; que depuis le mois de septembre 2020, soit depuis plus de 12 mois, elle percevrait une allocation d’inclusion en vertu de la loi du 28 juillet 2018 et qu’elle remplirait partant toutes les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 252 du Code civil.
PERSONNE2.) conteste que les conditions requises par l’article 252 du Code civil soient réunies.
Il fait notamment plaider que rien n’aurait empêché PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, les parties n’ayant pas eu d’enfant et lui-même n’ayant pas été malade, et qu’il serait partant inexact de dire qu’elle aurait arrêté de travailler pour des raisons familiales.
En outre, la condition relative à l’affiliation pendant 12 mois concernerait la période précédant l’abandon de travail.
PERSONNE2.) relève ensuite appel incident et demande à être déchargé de toute condamnation au paiement d’une pension alimentaire à partir de janvier 2022, les parties vivant à nouveau ensemble depuis cette date.
PERSONNE1.) donne encore à considérer qu’elle ne parlerait ni français, ni luxembourgeois, ni allemand et qu’il lui aurait partant été impossible de trouver du travail à Luxembourg. Elle conteste revivre en couple avec l’intimé. Elle serait actuellement en LIEU1.) et ne serait domiciliée auprès de l’intimé que pour des raisons administratives. Au besoin, elle offre de prouver qu’elle serait actuellement en LIEU1.) et que les parties ne cohabiteraient pas. Elle fait par ailleurs valoir que, bien que très fortuné, l’intimé ne lui aurait jamais versé la pension alimentaire au paiement de laquelle il a été condamné, de sorte qu’elle aurait obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire.
PERSONNE2.) réplique encore que l’appelante serait certes actuellement en LIEU1.) mais qu’elle reviendrait au Luxembourg le 20 mai 2022.
Appréciation de la Cour
— Appel principal
Selon l’article 252 du Code civil, l’époux qui a abandonné ou réduit son activité professionnelle au cours du mariage peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de soixante- cinq ans, au juge aux affaires familiales de procéder ou de faire procéder au calcul du montant de référence, destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale.
Selon l’article 174 du Code de la sécurité sociale peuvent faire un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, les personnes qui ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales ou quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel, à condition qu’elles résident au Grand- Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 du C ode de la sécurité sociale pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante- cinq ans, ni droit à une pension personnelle.
Il découle, en premier lieu, de l’article 252 précité, que pour être créancier vis-à-vis de l’autre conjoint dans le cadre du divorce, un conjoint doit avoir abandonné ou réduit son activité professionnelle au cours du mariage.
Or, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir à suffisance de droit que l’appelante ait arrêté son activité professionnelle après le mariage des parties.
En effet, l’appelante verse à l’appui de ses affirmations trois pièces intitulées, l’une, « attestation de travail » et les deux autres « attestation testimoniale ». Ces pièces sont rédigées en chinois, non par l’employeur (hormis l’attestation de travail qui concerne la période de 19 85 à 1996), mais par un membre de la famille et par un ami. Elles sont accompagnées de traductions libres dont l’auteur n’est pas indiqué. L’attestation de travail certifie qu’PERSONNE1.) travaillait comme enseignante de 1985 à 1996 et les attestations testimoniales relatent, l’une, que « (…) She worked as an assistant principal in SOCIETE2.), and later she worked as a program manager in Corporate Language Training Centre. She stopped her work in 2007(…) », et l’autre, que « Ms GUO lived in Bejing in 1996- 2007. She worked in SOCIETE2.) , engaged in foreign language training and study abroad consulting services and served as the manager of the training centre »). Outre le fait que ces pièces ne sont pas accompagnées de traductions certifiées, leur contenu reste trop imprécis pour être concluant.
En outre, aux termes de l’article 171 du Code des assurances sociales, « comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été versées, à savoir :
(…)
5 19. les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation complémentaire conformément à l’article 18, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, respectivement conformément à la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. »
L’article 171 précité, qui énumère les périodes prises en compte au titre de périodes effectives d’assurance obligatoire, figure dans le livre III du Code des assurances sociales, consacré à l’assurance pension et se réfère partant aux périodes pendant lesquelles des cotisations ont été versées pour l’assurance pension.
Or, il ne résulte pas des pièces versées par l’appelante, que pendant la période pendant laquelle elle a bénéficié de l’allocation d’inclusion (septembre 2020 à novembre 2021), des cotisations aient été versées pour l’assurance pension, seules des cotisations pour l’assurance maladie ayant été prélevées.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’appelante ne remplit pas les conditions pour effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension et que partant sa demande sur base de l’article 252 du Code civil est non fondée.
— Appel incident
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) est à nouveau domiciliée à la même adresse que l’intimé à l’ancien domicile conjugal qui, tel que l’a retenu le juge aux affaires familiales, est commun.
PERSONNE1.) n’ayant pas indiqué les noms et coordonnées des témoins qu’elle entend faire citer en vue d’établir ses affirmations, il y a lieu de déclarer son offre de preuve irrecevable et de retenir que les parties cohabitent dans le même logement et que la domiciliation n’est pas purement administrative.
Selon l’article 249 du Code civil, sont présumés vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun.
Eu égard au divorce intervenu « pour rupture irrémédiable des relations conjugales » en septembre 2021, au fait qu’il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) est propriétaire indivise du logement conjugal et qu’elle peut partant y demeurer au même titre que l’appelant sur incident, au séjour prolongé en LIEU1.) de l’intimée sur incident, il y a cependant lieu de dire que la présomption de communauté de vie est renversée. Or, à défaut de toute pièce ou offre de preuve, présentée à cet effet, il laisse d’être établi que l’appelant sur incident subvient volontairement aux besoins de l’intimée sur incident.
Celle-ci ne dispos ant d’aucun revenu, est part ant à considérer comme étant dans le besoin.
La Cour ne disposant d’aucune pièce, ni d’aucun renseignement quant à la consistance du patrimoine dont PERSONNE1.) pourra le cas échéant
6 disposer suite à la liquidation du régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Concernant PERSONNE2.), la valeur de son compte titre au 31 mai 2021, dont a tenu compte le juge aux affaires familiales (5.850.093 ,55 USD), n’est pas contestée et l’appelant ne fournit aucun autre renseignement quant à ses revenus.
L’intimée sur incident ne pouvant prétendre à une pension vieillesse au Luxembourg et devant s’affilier volontairement à la sécurité sociale suite au divorce, il y a lieu, eu égard au fait qu’elle n’a plus de loyer à charge de fixer le montant de la pension alimentaire, à compter du 1 er janvier 2022, au montant de 1.800 euros.
— Les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige en appel, PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, et il y a lieu d’instaurer un partage par moitié des frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Camille SAETTEL, sur ses affirmations de droit.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
réformant,
fixe la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à partir du 1 er janvier 2022 au montant de 1.800 euros par mois ,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à partir du 1 er janvier 2022 une pension alimentaire de 1.800 euros par mois,
confirme pour le surplus le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chaque partie, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Camille SAETTEL sur ses affirmations de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier .
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