Cour supérieure de justice, 16 décembre 2021, n° 2021-00787

Arrêt N° 114/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du seize décembre deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2021-00787 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 114/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize décembre deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2021-00787 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 23 novembre 2020,

comparant par Maître Sophie DEVOCELLE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme SOC 1) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES ,

défaillante,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, place de C lairefontaine,

intimé aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES ,

défaillant.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 octobre 2021.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 10 juillet 2020, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) LUXEMBOURG (ci-après la société SOC 1) ), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à son égard le 3 avril 2019. Elle a sollicité la condamnation de la société SOC 1) à lui payer les montants de 15.000 euros et de 5.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral pour licenciement abusif, le montant de 5.376,46 euros à titre de frais de route non payés et le montant de 2.597,96 euros à titre d’indemnité pour congé non pris, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2019, date de la résiliation du contrat de travail, sinon à compter de la date de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement ne serait pas déclaré abusif, elle a demandé à voir déclarer celui-ci irrégulier en la forme et a réclamé une indemnité de 4.697,90 euros de ce chef.

Elle a encore sollicité la condamnation de la société SOC 1) à lui remettre les bulletins de salaire pour les mois d’avril et mai 2019, sous peine d’astreinte.

Elle a finalement demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Par la même requête, A a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci- après l’ETAT). Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société SOC 1) et contradictoirement à l’égard des autres parties :

3 — a reçu la demande en la forme, — s’est déclaré compétent pour en connaître, — a donné acte à l’ETAT de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler, — a mis hors cause l’ETAT, — a déclaré abusif le licenciement avec préavis de A intervenu le 3 avril 2019, — a déclaré non fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel, — a déclaré fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice moral pour le montant de 750 euros, — a déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour congé non pris pour le montant de 2.597,96 euros, — a déclaré non fondée la demande de A en remboursement de frais de route, — a condamné la société SOC 1) à payer à A la somme de 3.347,96 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du jugement, — a dit fondée la demande relative à la communication des fiches de salaires pour les mois d’octobre 2019 à avril 2020, — a condamné la société SOC 1) à remettre à A les fiches de salaires pour les mois d’avril 2019 et mai 2019 dans les quinze jours de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, — a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la somme de 2.597,96 euros, — a condamné la société SOC 1) à payer à A le montant de 300 euros à titre d’indemnité de procédure, — a condamné la société a SOC 1) aux frais et dépens de l'instance.

A a été déboutée de sa demande en remboursement de frais de route, au motif que le relevé unilatéral versé en cause n’était pas étayé par des pièces justificatives et qu’il ne résultait pas du dossier qu’il ait été soumis à l’employeur.

De ce jugement, qui lui avait été notifié le 7 octobre 2020, A , demeurant en France, a régulièrement relevé appel limité par acte d’huissier du 23 novembre 2020.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande à la Cour de dire fondée sa demande en remboursement de frais de route et réclame la condamnation de la société SOC 1) à lui payer le montant de 5.379,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, de ce chef.

Elle réclame la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la « notification de la décision » à intervenir et la condamnation de la société SOC 1) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

4 Elle conclut finalement à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

La société SOC 1) , quoique régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches, n’a pas constitué avocat. En vertu de l’article 79 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer par défaut à son égard.

L’acte d’appel ayant été délivré à une personne habilitée à le recevoir au sein de l’ETAT, il y a lieu, en application de l’article 79 alinéa 2 du même Code, de statuer par arrêt réputé contradictoire à l’égard de ce dernier, qui n’a pas constitué avocat.

Appréciation de la Cour

En instance d’appel, A verse ses notes de frais de route pour les mois de décembre 2017 à juillet 2018 et les mois de novembre à janvier 2019 (pièces 29- 39 de la partie appelante), qui portent tous une signature sous la mention « signature supérieur hiérarchique ». Cette signature correspond à celle apposée pour l’employeur sur le contrat de travail du 20 novembre 2017.

Le décompte récapitulatif portant sur le montant total de 5.379,46 euros (pièce 19 de la partie appelante) reprend les sommes figurant dans les différentes notes de frais et est également signé par l’employeur.

Au vu des pièces prémentionnées, A a donc établi avoir soumis ses notes de frais à l’employeur, qui les a acceptées.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de A est partant à déclarer fondée à concurrence du montant réclamé de 5.379,46 euros et la société SOC 1) est à condamner au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde. En application des articles 15 et 15- 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante tendant à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. A demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, nonobstant toutes voies de recours. En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la décision des juridictions du travail est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 1 er du Code du travail « par les termes de « salaire, appointements », employés dans les dispositions de la présente section, il

5 faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature ». Ne font pas partie du salaire les remboursements de frais, à condition que ce remboursement soit lié à des frais réellement encourus. En ce qu’elle porte en l’espèce sur des frais de route exposés par la salariée, la condamnation n’a, au vu de ce qui précède, pas trait à des salaires échus. Il n’y a partant pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens en instance d’appel, il convient de condamner la société SOC 1) à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOC 1) LUXEMBOURG, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’égard de A ,

dit l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant,

dit fondée la demande de A en remboursement de frais de route à concurrence du montant de 5.379,46 euros,

condamne la société anonyme SOC 1) Luxembourg à payer à A le montant de 5.379,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, rejette la demande de A tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt, condamne la société anonyme SOC 1) Luxembourg à payer à A une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel,

6 condamne la société anonyme SOC 1) Luxembourg aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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