Cour supérieure de justice, 16 janvier 2015

Arrêt n° 3 8/14 Ch.c.C. du 16 janvier 2015. (Not.: 1/14/MAEL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize janvier deux mille quinze l’arrêt qui suit : Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2 631 mots

Arrêt n° 3 8/14 Ch.c.C. du 16 janvier 2015. (Not.: 1/14/MAEL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize janvier deux mille quinze l’arrêt qui suit :

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

P1), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à L-(…),

Vu l’ordonnance numéro 197/1 4 rendue 30 janvier 2014 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 31 janvier 2014 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 11 novembre 2014 à l’appelant et à son mandataire pour l’audience du mardi 18 novembre 2014. À cette audience, l’affaire fut refixée contradictoirement à l’audience du 16 décembre 2014.

Entendus en cette séance:

Maître Lynn FRANK, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour P1), en ses moyens ;

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

P1) a eu la parole le dernier.

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 31 janvier 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg P1) a fait régulièrement relever appel de l’ordonnance no 197/2014 du 30 janvier 2014 de la chambre du conseil du même tribunal qui a retenu qu’il y a lieu à sa remise aux autorités polonaises aux fins de poursuites pénales telles que mentionnées dans le mandat d’arrêt européen no II K 841/11 du 7 décembre 2012 émis par le président de la chambre criminelle du tribunal de Zielonva Gora (Pologne).

2 La mandataire de l’appelant soulève d’abord la nullité de la procédure en invoquant la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme pour non-respect du délai raisonnable, les faits reprochés à P1) ayant eu lieu en 2009 et 2010, alors que la demande des autorités polonaises, prise sur base d’un mandat d’arrêt émis par le président de la chambre criminelle du tribunal de Zielonva Gora le 7 décembre 2012, date du 5 décembre 2013. Le délai de 20 jours prévu par l’article 13 § 4 de la loi du 17 mars 2004 n’aurait pas non plus été respecté. Par ailleurs, en l’absence d’informations suffisamment précises données par les autorités polonaises concernant les faits reprochés à P1) une défense adéquate serait impossible et les droits de la défense de l’appelant auraient été lésés.

Au fond, elle conclut à un refus d’exécution du mandat d’arrêt européen pour défaut de qualification pénale en droit luxembourgeois des faits mentionnés dans le mandat d’arrêt européen conformément à l’article 3 de la loi du 17 mars 2004.

En ordre subsidiaire, elle fait valoir que le principe de proportionnalité n’aurait pas été respecté et insiste sur le fait que les montants en souffrance de 1.325 et 850 euros auraient été remboursés entretemps.

Finalement, elle donne à considérer que l’appelant s’est intégré au Luxembourg, que ses enfants fréquentent une école luxembourgeoise et qu’il est le seul à nourrir sa famille.

Le représentant du ministère public donne à considérer que les droits de la défense visés concernent essentiellement le pays d’émission du mandat d’arrêt européen, que la seule sanction du non- respect de l’article 13§4 de la loi de 2004 est une mise en liberté de la personne concernée pour le cas où elle serait détenue et qu’il y aurait seulement à réformer l’ordonnance entreprise pour le cas où la Chambre du conseil de la Cour considérerait que les infractions visées ne seraient pas inscrites sur la liste de l’article 3§3 de la loi et que les infractions telles que décrites au mandat d’arrêt européen ne seraient pas incri minées en droit luxembourgeois.

Quant aux moyens de nullité : Il n’appartient pas aux juridictions d’exécution du mandat d’arrêt de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par les autorités de l’Etat d’émission. Un éventuel dépassement du délai raisonnable de la procédure polonaise tel que prévu par l’article 6 de la convention des droits de l’homme est dès lors à apprécier en cas d’exécution du mandat, par l’autorité judiciaire qui l’a délivré et à laquelle la personne recherchée est livrée.

Le représentant du Ministère Public a exposé correctement que le dépassement du délai de 20 jours prévu par l’article 13§4 de la loi du 17 mars 2004 a seulement pour conséquence la remise en liberté de la personne concernée si elle est détenue, mais qu’il est sans incidence sur la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen elle- même. En effet, la finalité de la procédure étant la remise de la personne recherchée à l’Etat d’émission aux fins de poursuite, l’inobservation de ce délai dans l’Etat

3 d’exécution ne peut pas mettre en échec la procédure d’extradition elle- même.

Par ailleurs, les mentions que doit contenir le mandat d’arrêt européen ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il suffit que le mandat d’arrêt européen soit complété de telle manière qu’il soit possible aux juridictions d’instruction du pays d’exécution d’apprécier si les conditions prévues par les articles 3 à 5 de la loi du 17 mars 2004 sont respectées, ce qui est le cas en l’espèce. L’appelant ne s’est d’ailleurs pas mépris sur les faits ayant engendré son arrestation tel que cela résulte de sa déclaration faite lors de la première comparution devant le juge d’instruction.

Les moyens de nullité de l’appelant sont dès lors à rejeter.

Quant au fond :

Si suivant l’article 3§1 de la loi du 17 mars 2004, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée si le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit luxembourgeois, le §3 du même article retient cependant une liste de 32 infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination n’est pas prévue.

Il appartient donc à la chambre du conseil de la Cour d’appel de vérifier si les faits tels qu’énoncés dans le mandat d’arrêt européen correspondent bien à une des catégories d’infractions reprises dans la liste tout en rappelant que les infractions y énumérées sont définies par la loi pénale de l’Etat d’émission. L’infraction visée ne doit partant pas être composée des mêmes éléments constitutifs qu’en droit luxembourgeois.

En l’espèce, les autorités polonaises reprochent à l’appelant non pas d’avoir commis un faux en écritures privées, mais d’avoir commis une escroquerie (swindling). A l’appui de leur demande elles expliquent plus précisément que l’appelant avait remis un certificat contenant de fausses informations quant à son employeur et ses revenus aux fins d’obtenir deux prêts à la consommation et qu’il avait menti sur ses capacités de remboursement de ces prêts, conditions déterminantes pour l’obtention des prêts en question qu’il n’a pas remboursés, causant ainsi des préjudices de 3.338,52 PLN et de 5,248.81 PLN aux banques qui ont consenti ces prêts.

L’infraction d’escroquerie étant retenue au point 20 de la liste de l’article 3 § 3 de la loi de 2004 qui reprend la liste des infractions pour lesquelles le mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination, le moyen de l’appelant quant à l’absence d’incrimination des faits en droit luxembourgeois laisse d’être fondé.

P1) fait encore état de la disproportion entre les faits à lui reprochés et les mesures prises par les autorités polonaises qui insistent sur l’exécution du mandat malgré le paiement des sommes non remboursées à la banque après le début de la poursuite.

La chambre du conseil de la Cour d’appel rappelle que la juridiction chargée de statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette exécution.

Sous réserve des motifs de refus obligatoire ou facultatifs, et sous réserve d’un danger manifeste pour les droits fondamentaux de la personne concernée apte à renverser la présomption de respect de ces droits dont l’Etat d’émission bénéficie, celle- ci s’impose lorsque les conditions prévues par la loi de 2004 sont respectées.

En effet, la Décision- Cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres a consacré le principe de reconnaissance mutuelle des décisions rendues par un Etat membre en vue de l’arrestation et la remise par un autre Etat membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales et son esprit impose que le contrôle à effectuer par les autorités judiciaires d’exécution ne doit pas porter sur l’opportunité d’émettre un tel mandat. Un contrôle de l’opportunité reviendrait en fait à créer un nouveau motif de refus d’exécution.

En l’absence de raisons sérieuses permettant de croire que l’exécution du mandat aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de l’appelant, la remise de P1) ne saurait donc être refusée en raison de la faible envergure du dommage causé par les faits poursuivis, les conditions légales d’exécution du mandat étant par ailleurs remplies comme l’a constaté à juste titre la juridiction de première instance.

P1) fait finalement état de son intégration au Luxembourg.

En vertu de l’article 20 point 2 de la loi du 17 mars 2004, la remise d’une personne résidant au Luxembourg et dont le renvoi au Luxembourg peut paraître opportun en raison de son intégration ou des liens qu’elle a établis au Grand-Duché peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée au Luxembourg pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l’Etat d’émission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis en cause que P1) justifie d’une adresse stable au Luxembourg depuis plusieurs années où il vit avec son épouse et ses enfants, dont l’ainé fréquente l’école luxembourgeoise. L’appelant a également un travail régulier stable au Luxembourg.

P1) ayant des liens d’intégration au Luxembourg, il y a lieu de retenir sur base de l’article 20 point 2 de la loi du 17 mars 2004 que sa remise est subordonnée à la condition que l’appelant, après avoir été entendu, soit renvoyé au Luxembourg pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l’Etat d’émission. Il y a partant lieu de réformer la décision entreprise dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S

5 r e ç o i t l’appel,

le d i t partiellement fondé ;

d i t que la remise de P1) aux autorités polonaises aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions plus amplement reprises dans le mandat d’arrêt européen no II K 841/11 du 7 décembre 2012 émis par le président de la chambre criminelle du tribunal de Zielonva Gora (Pologne) est subordonnée à la condition que P1) , après avoir été entendu, soit renvoyé au Luxembourg pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l’Etat d’émission,

c o n f i r m e l’ordonnance entreprise pour le surplus,

l a i s s e les frais de l’instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président, Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller et Madame Christiane JUNCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Madame Simone ANGEL.

Cet arrêt a été lu le 16 janvier 2015 à l’audience publique extraordinaire à 08.55 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président, en présence de Madame Simone ANGEL, greffier assumé.

6 N°197/14 1/14/MAEL

Séance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 janvier 2014, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Anne CONTER, juge-déléguée, Vito MASI, greffier assumé ________________________

Vu la requête annexée à la présente et déposée le 16 janvier 2014 par le procureur d’Etat dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre

P1), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à L- (…).

Par convocation du greffe du 17 janvier 2014 P1) fut convoqué à l’audience publique de la chambre du conseil du 23 janvier 2014.

A cette audience, l’affaire a été reportée à l’audience du 30 janvier 2014. A cette dernière audience la représentante du Ministère Public, Pascale KAELL fut entendue en ses conclusions et Maître Lynn FRANK , avocat, demeurant à Luxembourg et P1) , qui s’est exprimé en langue allemande, en leurs moyens.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l'

qui suit:

Par requête déposée le 16 janvier 2014, le procureur d'Etat demande à la chambre du conseil de dire qu’il y a lieu à remise de P1) aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions exposées dans le mandat d’arrêt européen n°II K 841/11 du 7 décembre 2012 émis par A), président de la chambre criminelle du tribunal de Zielonva Gora (Pologne).

Cette requête qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

P1) s’oppose à sa remise aux autorités polonaises.

Il résulte du mandat d’arrêt européen susvisé que la remise de P1) est demandée par le pays d’émission en vue de l’exercice de poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois l’infraction de faux en écritures.

La chambre du conseil constate, d’une part, que P1) ne soulève aucun des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen prévus par la loi et d’autre part, que toutes les conditions légales de forme et de fond justifiant sa O R D O N N A N C E

7 remise aux autorités polonaises en vue de l’exercice de poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois l’infraction de faux en écritures sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'Etat.

Par ces motifs:

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’Etat déposée le 16 janvier 2014;

dit qu’il y a lieu à remise aux autorités polonaises de P1) aux fins de poursuites pénales telles que mentionnées dans le mandat d’arrêt européen n°II K 841/11 du 7 décembre 201 2 émis par A), président de la chambre criminelle du tribunal de Zielonva Gora (Pologne);

laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle THIRY , vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Anne CONTER, juge-déléguée en présence d’Yves SEIDENTHAL, représentant du Ministère Public et de Vito MASI , greffier assumé.

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la de la présente ordonnance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.