Cour supérieure de justice, 16 janvier 2019, n° 2018-00137
1 Arrêt N° 9 /19 IV-COM Audience publique du seize janvier deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00137 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à…
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Arrêt N° 9 /19 IV-COM
Audience publique du seize janvier deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00137 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, inscrite au Registre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son gérant en fonction, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 3 janvier 201 8,
comparant par Maître Mathieu Fettig, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
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la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Reyter , comparant par Maître David Giabbani, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2016, la société anonyme B a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 52.556,40 euros du chef d’une facture impayée, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’octroi d’une indemnité de procédure. La demanderesse B a exposé avoir été chargée par l’assignée de l’exécution de travaux de démolition et de construction. Les travaux auraient été exécutés conformément à la commande et aux règles de l’art. Ils auraient donné lieu à l’émission d’une facture portant sur le montant de 52.556,40 euros datée du 26 octobre 2015. La demanderesse a basé sa demande sur l’article 109 du Code de commerce. La défenderesse A a reconnu l’exécution des travaux, mais elle a contesté l’application du principe de la facture acceptée au motif qu’elle n’a réceptionné la facture invoquée à l’appui de la demande que par courriel du 3 décembre 2015, de sorte que ses contestations formulées en date du 4 janvier 2016 et précisées le 11 février 2016, auraient été émises dans un bref délai. Elles seraient de nature à mettre en échec l’application de la théorie de la facture acceptée. La défenderesse a affirmé que de nombreux vices et malfaçons affecteraient les tr avaux effectués par la requérante. Elle s’est appuyée sur un constat d’huissier de justice du 21 juin 2016 pour en établir la réalité. Elle a formulé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu’elle a subi, évalué au montant de 20.000 euros, sinon à un montant même supérieur, à chiffrer au besoin par un expert. Par jugement contradictoire du 3 janvier 2018, le tribunal a fait droit à la demande principale en condamnant la défenderesse A au paiement du montant de 52.556,40 EUR avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2016 jusqu’à solde. Quant à la demande reconventionnelle, il a ordonné une expertise. Pour statuer ainsi, quant à la demande principale, le tribunal a rejeté l’application du principe de la facture acceptée en constatant que la demanderesse B n’établissait pas la réception de la facture par la défenderesse A avant la date reconnue du 3 décembre 2015. Les contestations formulées dans le courriel du 4 janvier 2016 et précisées dans le courrier du 12 février 2016 seraient intervenues endéans un bref délai suivant la réception de la facture. Elles auraient été suffisamment précises pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée.
Le tribunal a décidé ensuite que la défenderesse ne pouvait valablement invoquer l’exception d’inexécution fondée sur la prétendue mauvaise qualité des travaux pour s’opposer à la demande en paiement du prix des travaux. L’exception d’inexécution constituerait un moyen temporaire destiné à obtenir l'exécution du contrat, mais ne permettrait pas de justifier un refus définitif de paiement. L’inexécution pourrait donner lieu à la formulation d’une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, mais elle ne porterait pas atteinte à l'exigibilité de la créance née de l’exécution des travaux. Le tribunal en a conclu que la défenderesse ne saurait invoquer les désordres allégués pour s'opposer à la demande en paiement du prix. Il lui appartiendrait d’en établir la réalité dans le cadre de sa demande reconventionnelle. En s’appuyant sur ce raisonnement, le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société B et il a condamné la défenderesse A au paiement de la somme de 52.556,40 euros. Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal a décidé qu’en l’absence de réception des travaux, la demande en responsabilité dirigée contre la demanderesse B était à apprécier sur base des articles 1142 et suivants du C ode civil. Il a estimé que le constat d’huissier de justice du 21 juin 2016 versé par la défenderesse A à l’appui de son argumentation pouvait servir de preuve à cette partie. Le contenu de ce procès-verbal corroborerait l’existence de désordres et malfaçons affectant le travail réalisé par la demanderesse, de sorte que la demande reconventionnelle ne serait pas dénuée de tout fondement. Affirmant ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires pour apprécier l’imputabilité des désordres et évaluer le coût des travaux de redressement et les éventuelles moins-values, le tribunal a institué une mesure d’expertise. Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2018, la société A a relevé appel de ce jugement qui n’a pas été signifié. Elle a soutenu que c’était à bon droit que le tribunal a rejeté l’application du principe de la facture acceptée, mais que c’était à tort qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 52.556,40 euros. Cette condamnation serait en contradiction avec la constatation des juges de première instance, déduite du constat d’huissier de justice du 21 juin 2016, que les désordres qu’elle a invoqués étaient réels. Elle en a déduit que la créance de l’intimée B n’était pas certaine, ajoutant que le tribunal a passé sous silence sa contestation relative au prix mis en compte par l’intimée. En tout état de cause, les créances respectives devraient faire l’objet d’une compensation après le dépôt du rapport d’expertise. L’intimée B a répliqué que c’était à tort que le tribunal a rejeté l’application du principe de la facture acceptée. Elle a estimé qu’ils auraient dû faire droit à sa demande sans ordonner l’institution d’une
mesure d’expertise. Elle a interjeté appel incident contre la décision de première instance d’instituer une mesure d’expertise. Quant à la recevabilité des appels : L’appel principal, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable. Quant à l’appel incident, l’appelante A en a soulevé l’irrecevabilité au motif que le jugement du 8 novembre 2017 constituait un jugement mixte dont seule la partie définitive, à savoir sa condamnation au paiement de la somme de 52.556,40 euros, était appelable. Suivant l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, les jugements mixtes, c’est-à-dire les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. La recevabilité de l’appel d’un jugement mixte suppose que l’appel porte sur le chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive. En revanche, est irrecevable l’appel d’un jugement mixte qui se borne à critiquer la seule partie du dispositif ayant réservé le bien-fondé de la demande ( Cour d’appel 25 novembre 2009, P. 35 p. 40). En l’espèce, le tribunal était saisi d’une demande principale en paiement du prix de travaux et d’une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les travaux. La demande principale a été déclarée fondée et une condamnation a été prononcée, tandis que dans le cadre de la demande reconventionnelle, une mesure d’instruction a été ordonnée. Par ce jugement, la demande principale a partant été définitivement été tranchée, à la différence de la demande reconventionnelle dans le cadre de laquelle seule une mesure d’instruction a été ordonnée. Au vu des principes énoncés ci-dessus, la société A a pu interjeter appel contre la décision définitive du tribunal la condamnant au paiement du montant de 52.556,40 euros. Dans le cadre de cet appel, l’intimée B a pu réitérer son moyen que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, approuvé en cela par l’appelante, le principe de la facture acceptée soit appliqué. Par contre, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qui constitue une demande indépendante et autonome par rapport à la demande principale, la décision du tribunal d’ordonner une mesure d’expertise ne saurait être attaquée par la voie de l’appel, partant par la voie de l’appel incident.
L’appel incident est dès lors irrecevable. Quant à l’application du principe de la facture acceptée : Concernant le rappel des règles de ce principe, il convient de renvoyer aux développements du tribunal qui en a fait un exposé juste et exhaustif. Concernant la preuve de la réception de la facture, elle incombe, tel que rappelé par le tribunal, à la partie qui se prévaut du principe de la facture acceptée, en l’occurrence à la société B. C’est à bon droit que le tribunal a retenu que la preuve de la réception de la facture à une date antérieure au 3 décembre 2016 n’était pas rapportée par les déclarations de l’attestante Christelle C , ces déclarations n’établissant que la date de l’envoi de la facture à l’appelante, mais pas sa réception par cette partie. La preuve de la réception de la facture ne saurait pas non plus résulter de la prétendue présomption, alléguée par l’intimée, que l’envoi de la facture est intervenu dans un temps proche de la fourniture du service. Outre que cet argument a trait lui aussi à l’envoi de la facture et non pas à sa réception, l’existence d’une telle présomption n’est pas établie. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a fixé la date de la réception de la facture au 3 décembre 2016 et qu’il en a déduit qu’au vu de la nature du contrat et des vérifications à effectuer, les contestations formulées par l’appelante dans son courriel du 4 janvier 2016, suivi du courrier circonstancié du 12 février 2016, étaient intervenues dans un délai suffisamment court à partir de la date de la réception de la facture et étaient suffisamment précises pour faire échec à l’application du principe de la facture acceptée. Par confirmation de la décision du tribunal, il convient de ne pas faire application des règles découlant de ce principe. Quant à la demande en paiement : Pour condamner néanmoins l’appelante au paiement de la somme de 52.556,40 euros, le tribunal a rejeté le moyen déduit de l’exception d’inexécution invoqué par l’appelante. Tel qu’exposé plus haut, il a exposé que cette exception constituait un moyen temporaire destiné à obtenir l'exécution du contrat, mais ne permettait pas de justifier un refus définitif de paiement. L ’inexécution alléguée pourrait donner lieu à la formulation d’une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, mais elle ne porterait pas atteinte à l'exigibilité de la créance née de l’exécution des travaux. Il convient de confirmer cette analyse du tribunal concernant le mécanisme de l’exception d’inexécution. L'exception d’inexécution suspend l'exigibilité de la créance contre l'excipiens jusqu'au paiement par l'autre partie de ses propres dettes, respectivement jusqu’à l’accomplissement par cette partie de ses obligations autres que le paiement. Elle est un moyen permettant de geler, à titre
provisoire, un rapport synallagmatique, en attendant qu'un événement nouveau mette fin à ce blocage. L’exception d’inexécution découle de la réciprocité des obligations qui caractérise les contrats synallagmatiques. Elle permet à une partie de refuser d’exécuter son engagement tant que l’autre partie n’exécute pas le sien (Jacques Ghestin, Le contrat, LGDJ, n°12, cité dans : Cour d’appel 8 novembre 2018, numéro du rôle 44042). Le juge saisi de la demande en exécution ou en résolution du contrat, formulée par l’une ou l’autre partie, devra mettre fin à cette situation provisoire et départager les parties. Au cas où comme en l’espèce, l’excipiens a formulé une demande reconventionnelle, le juge statuera tant sur la demande principale en paiement que sur la demande reconventionnelle en octroi de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles. Les créances résultant de ces deux demandes, pourront, le cas échéant, donner lieu à compensation, telle que réclamée par l’appelante dans l’acte d’appel. Le juge, saisi de deux demandes pouvant donner lieu à compensation, est libre de décider si la créance proposée en compensation paraît suffisamment vraisemblable pour justifier un sursis à statuer en attendant que la condition de sa liquidité soit remplie. En l’espèce, le tribunal a retenu à juste titre au vu des éléments qui lui étaient soumis, dont le constat d’huissier de justice du 21 juin 2016, que la demande reconventionnelle n’était pas dénuée de tout fondement. Au vu de cette constatation et de la possible compensation entre la créance en découlant et celle invoquée par la demanderesse au principal, il est prématuré de condamner d’ores et déjà l’appelante à l’entièreté du prix des travaux. En vue de permettre la compensation ultérieure entre les deux créances, il convient de ne faire droit à la demande principale qu’à hauteur de la différence entre la demande principale et la demande reconventionnelle, partant à hauteur de la somme de (52.556,40 – 20.000 =) 32.556,40 euros, et de surseoir à statuer sur le solde en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la demande reconventionnelle. Le jugement de première instance est dès lors à réformer en ce sens. Aucune des parties ne justifiant en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elles sont à débouter de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure. Les frais de l’instance sont à partager entre les parties.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel incident irrecevable, dit l’appel principal recevable et partiellement fondé, réformant, condamne d’ores et déjà la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B la somme de 32.556,40 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2016 jusqu’à solde, sursoit à statuer sur le surplus de la demande principale en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la demande reconventionnelle, déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens et les met pour moitié à charge de chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Matthieu Fettig et de Maître David Giabbani qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, renvoie les parties devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
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