Cour supérieure de justice, 16 janvier 2020, n° 2018-00070
Arrêt N° 5/20 - IX – COM Audience publique du seize janvier deux mille vingt Numéro CAL-2018- 00070 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 5/20 — IX – COM
Audience publique du seize janvier deux mille vingt
Numéro CAL-2018- 00070 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
A), exerçant sous le nom de A) MARKETING CONSULTANCY, établi à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 9 janvier 2018,
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Philipp SIMON, Rechtsanwalt, exerçant sous son titre d’origine, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 9 janvier 2018,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2018, A), exerçant sous la dénomination sociale A) MARKETING CONSULTANCY, a régulièrement relevé appel d’un jugement du 14 juillet 2017 lui signifié le 16 novembre 2017, qui l’a débouté de sa demande au paiement de la somme de 204.550 EUR à titre de préjudice matériel et de la somme de 10.000 EUR à titre de préjudice moral en relation avec la résiliation d’un contrat dit « consulting agreement », signé le 25 janvier 2013 avec la société anonyme SOC1) S.A. (ci-après SOC1)), et dans le cadre duquel A) a été engagé en qualité de consultant en matière de télécommunication pour les continents africain et latino-américain. La demande contre SOC1) a été introduite, principalement, sur base de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur base de la responsabilité délictuelle.
L’appelant critique la décision de première instance en ce que les juges auraient fait une mauvaise interprétation de l’article 6 du contrat, notamment du terme « expiry date ». Ils auraient dit, à tort, en suivant ainsi l’argumentation de SOC1), que l’expiration réelle du contrat se situe au 31 mars 2015.
Il estime que les parties auraient cependant convenu qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat par SOC1), celle- ci paierait une indemnité/compensation jusqu’à la date d’expiration du contrat dite « expiry date », fixée au 31 décembre 2015. SOC1) devrait respecter ses obligations et payer le montant réclamé à titre de compensation comme prévu à l’article 6.2 du contrat. En présence de la divergence d’interprétation de l’article 6, il revenait, selon l’appelant, d’interpréter cette disposition au regard de l’article 1156 du Code civil.
Le montant de 10.000 EUR réclamé à titre de préjudice moral serait également justifié puisque l’intimée aurait refusé d’exécuter de bonne foi le contrat.
SOC1) estime qu’il s’agit d’un contrat intuitu personae. Elle réfute l’argumentation de l’appelant selon laquelle le contrat devrait s’interpréter selon le droit anglo- saxon. Le choix des parties de rédiger un contrat en anglais ne serait pas un critère déterminant permettant à un juge ou une partie de se prévaloir d’un droit autre que celui choisi par les parties. Le caractère du contrat résulterait des attestations testimoniales et autres pièces produites en cause. Le terme compensation employé à l’article 5 viserait une rémunération, soit la contrepartie d’un travail effectué.
La date d’expiration du contrat aurait été reportée au 31 décembre 2015, par avenant du mois de novembre 2014, et les autres termes du contrat seraient restés inchangés.
Le 3 décembre 2014, le CEO de SOC1) aurait annoncé qu’il se retirerait de ses fonctions, de sorte que l’appelant aurait été au courant de ce que son contrat ne pouvait plus être maintenu. La résiliation aurait été reportée du mois de février au mois de mars 2015. Suite à la résiliation, l’appelant aurait envoyé une dernière facture le 4 avril 2015. Dans aucune facture le montant de 204.550 EUR aurait été réclamé. SOC1) conclut au rejet de la demande, de suivre la juridiction de première instance en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6.2 du contrat, sinon d’appliquer les articles 1156, 1159 et 1134 du Code civil. Elle conclut au débouté de la demande tendant à l’obtention de dommages- intérêts pour préjudice moral et à l’irrecevabilité de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle pour se heurter au principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Il est constant en cause que l’appelant a conclu un contrat de consultance avec SOC1) le 25 janvier 2013 avec effet rétroactif au 1 er
janvier 2013.
Par avenant du mois de novembre 2014, la date d’expiration du contrat a été reportée au 31 décembre 2015. Les autres dispositions du contrat ont été maintenues. Le 25 mars 2015, SOC1) a résilié le contrat avec effet au 31 mars 2015.
Le litige concerne l’article 6 du contrat de consultance et notamment l’interprétation à donner au point 6.2 de cet article qui traite de l’« expiry date ».
L’article 6 du contrat, intitulé « Term » est libellé comme suit :
« 6.1 This Agreement shall enter into force from January 1 st , 2013 and remain in force until December 31 st , 2013. Unless either party in writing at least six months before expiry terminates the Agreement it shall be renewed on a year -by-year basis. 6.2 The Company reserves the right to immediately cease any ongoing activities. In such event, this Agreement will terminate on the last day of the month in which the Company notifies the Consultant in writing, and the Consultant will receive compensation covering the period up and until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation. »
4 A) prétend que les parties avaient clairement prévu le paiement d’une indemnité/compensation dans l’hypothèse où SOC1) résilierait unilatéralement le contrat. La faculté de résiliation unilatérale ne pouvait se concevoir, selon l’appelant que dans le respect du minimum garanti de 250.000 EUR jusqu’au terme du contrat soit jusqu’au 31 décembre de l’année concernée. Il prétend que l’économie et l’équilibre contractuels étaient parfaitement organisés par le contrat, celui-ci prévoyant, d’une part, une faculté de résiliation unilatérale en faveur de SOC1) et, d’autre part, une juste compensation/rémunération au profit de l’appelant. Il était donc manifeste que la date d’expiration était le 31 décembre 2013 et suite à la résiliation par SOC1) avec effet au 31 mars 2015, le 31 décembre 2015.
SOC1) estime comme en première instance que l’article 6.2. du contrat librement convenu entre parties est clair. Le terme « expiry » ne se réfère pas, selon l’intimée, à la date d’expiration contractuellement convenue mais à la date de résiliation.
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
C’est d’abord à tort que A) se base sur des doctrines anglo-saxonnes quant au sens à donner aux termes employés dans le contrat litigieux et notamment quant au terme « compensation » puisque l’article 8 du contrat précise que le droit luxembourgeois est d’application.
Le fait que le contrat ait été rédigé en anglais ou que l’environnement commercial et culturel des parties est « plus anglo -saxon que français » n’est pas non plus un argument de se prévaloir d’un droit autre que le droit luxembourgeois.
L’article 5 du contrat est intitulé « Compensation ». Il stipule: « For the services stated in this Agreement the Company will pay the Consultant a daily compensation of Eur 4.545 for documented work during the term of this Agreement. »
Il prévoit partant la rémunération de A) pendant l’exécution du contrat.
Le terme « compensation » utilisé à l’article 6.2 vise dès lors également une rémunération et non pas une compensation ou indemnisation pour un quelconque dommage subi. Il prévoit une rémunération jusqu’à l’expiration du contrat.
A) se prévaut, comme en première instance, à tort de l’article 1162 du Code civil aux termes duquel dans le doute, la convention s’interprète
5 contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation étant donné qu’il ne fait pas de doute que le terme compensation vise une rémunération en contrepartie d’un travail effectué.
Il résulte, en outre, de la lecture des articles 6.1 et 6.2 du contrat, que le terme « expiry » utilisé dans les deux articles vise la date de fin du contrat et n’a pas deux significations différentes au sein d’une même disposition contractuelle.
L’article 6.1 vise une résiliation qui doit être notifiée six mois avant le terme, soit le 31 décembre 2013 ou le 31 décembre 2015 suivant l’avenant du mois de novembre 2014.
L’article 6.2 vise la résiliation du contrat à tout moment et dont le terme interviendra à la fin du mois. La phrase « […] until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation » signifie qu’une fois la date de la fin du contrat intervenue suite à la résiliation du contrat, en l’occurrence le 31 mars 2015, SOC1) ne devra plus de rémunération.
Il est clair que la clause prévue à l’article 6.2, librement convenue entre parties, devait permettre à SOC1) de mettre un terme au contrat, moyennant paiement de la rémunération de A) jusqu’à la fin du mois au cours duquel la résiliation était intervenue. L’interprétation donnée par A) selon laquelle il aurait droit à sa rémunération jusqu’au 31 décembre 2015, est erronée dans la mesure où l’ajout « until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation » n’aurait pas de sens puisque la rémunération cesserait de toute façon à la fin du contrat.
Il suit de ce qui précède que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a débouté A) de sa demande tendant à voir obtenir une indemnisation supplémentaire sur le fondement de l’article 6.2 du contrat de consultance.
En application du principe du non -cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande de A) a, à juste titre, été déclarée irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
A) réclame le montant de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il expose à l’appui de cette demande qu’il aurait subi un important préjudice moral du fait de SOC1), qui aurait refusé d’exécuter de bonne foi le contrat conclu entre parties.
6 Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que SOC1) aurait commis une faute contractuelle, de sorte que la demande en obtention de dommages et intérêts formulée par A) a également été rejetée à bon droit.
Eu égard au résultat du litige, A) a, à juste titre, été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour l’instance d’appel, sa demande afférente est à rejeter.
Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a condamné A) à payer à SOC1) une indemnité de procédure de 1.500 EUR.
Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à SOC1) une indemnité de procédure de 2.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute A), exerçant sous la dénomination sociale A) MARKETING CONSULTANCY , de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A), exerçant sous la dénomination sociale A) MARKETING CONSULTANCY , à payer à la société anonyme SOC1) S.A. une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel,
condamne A), exerçant sous la dénomination sociale A) MARKETING CONSULTANCY , aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
7 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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