Cour supérieure de justice, 16 janvier 2020

Arrêt N°06/20-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duseize janvierdeux millevingt Numéro42409du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN,premier conseiller; JeanneGUILLAUME,premierconseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société anonymeSOC1.),établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,…

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Arrêt N°06/20-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duseize janvierdeux millevingt Numéro42409du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN,premier conseiller; JeanneGUILLAUME,premierconseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société anonymeSOC1.),établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelanteaux termes d’unactedel’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg du 23 mars 2015, comparantpar MaîtreMarco FRITSCH,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: A.),demeurant à B-(…), intiméaux fins du prédit acteBIEL, comparant par MaîtreMimouna LARBI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————————————

2 LA COUR D’APPEL: Revu l’arrêt rendu le 13 juillet 2017 ayant, avant tout autre progrès en cause, admis l’offre de preuve présentée parA.). Vu lerésultat de l’enquête et de la contre-enquête. Suite aux mesures d’instruction,A.)maintient ses revendications pécuniaires et indemnitaires et réclame, dès lors, les montants respectifs de 6.000,-EUR et de 6.889,44 EUR au titre de ses préjudices moralet matériel, ainsi que le montant de 4.927,29 EUR correspondant à l’indemnité kilométrique due sur base de l’article 30.2.de la convention collective de travail pour le secteur du transport et de la logistiqueet le montant de 2.513,81 EUR correspondant àl’indemnité journalière due sur base de l’article 30.1.de ladite convention collective. Pour autant que la Cour ne devait pas disposer de suffisamment d’éléments d’appréciation, il demande à voir enjoindre l’appelante, sous peine d’astreinte, à communiquer les feuilles de route mensuelles remplies parA.)au cours de la relation de travail. La sociétéSOC1.), qui avait initialement contesté toutes les demandes, n’a plus pris de conclusions suite aux mesures d’instruction. Quant au licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 novembre 2013 Dans son arrêt du13 juillet 2017,la Cour a retenu que l’utilisation à des fins privées de la camionnette de service est susceptible de constituer une faute grave de la part du salarié, ce d’autant plus, lorsqu’elle est expressément prohibée, comme en l’espèce, par le règlement intérieur de l’entreprise, et qu’il appartient, dès lors, àA.)de prouver qu’il avait obtenu l’autorisation, de la part de son employeur, d’utiliser la camionnette à des fins privées, le 7 novembre 2013. L’intimé soutient que tant l’enquête que la contre-enquête ont permis d’établir qu’il était d’usage dans l’entreprise de demander l’autorisation pour utiliser la camionnette, soit par appel téléphonique, soit par SMS, et que le plus souvent l’autorisation était donnée par l’employeur. Selon le témoinB.), MonsieurC.) aurait confirmé en date du 7 novembre 2013 en sa présence avoir donné à l’intimé l’autorisation d’utiliser la camionnette et ses déclarations n’auraient pas été contredites par celles des autres témoins. Le licenciement serait dès lors abusif et le jugement serait à confirmer sur ce point. Lors de son audition, le témoinB.)a déclaré que le jour en question, l’intimé lui avait dit avoir demandé et obtenu l’autorisation de la part de leur patron M.C.) pour utiliser la camionnette de l’entreprise. Lors d’une discussion entre M.C.)et l’intimé devant le domicile de MadameD.), l’intimé a dit avoir l’autorisation de se servir du véhicule ce que M.C.)n’a pas contesté. Le patron a dit «oui tu as l’autorisation» mais il était fâché avec l’intimé au sujet des revendications salariales des autres salariés de l’entreprise que l’intimé avait accompagnés chez leur syndicat.

3 D.), qui était à l’époque mariée àA.), confirme que l’intimé a dit à M.C.)«je ne comprends pas, je t’avais demandé l’autorisation pour la camionnette et tu me l’as donnée». M.C.)était fâché avec l’intimé parce que ce dernier s’était rendu avec d’autres salariés de l’entreprise chez le syndicat pour se renseigner sur leurs droits quant au paiement des heures supplémentaires prestées et l’utilisation de la camionnette n’était pas le propos. Ces déclarations ne sont pas contredites par celles du témoinE.)entendu lors de la contre-enquête. En effet, ce témoin, qui se trouvait dans la voiture que conduisait M.C.)et n’a pas entendu toutce qui se disait, n’a pas assisté à une discussion quant à une permission de se servir de la camionnette en dehors des heures de service. Les autres témoins entendus lors de la contre-enquête n’étaient pas présents au moment des faits. Au vu des déclarations des témoins entendus lors de l’enquête, l’intimé a rapporté la preuve qu’il avait obtenu l’autorisation de son employeur d’utiliser la camionnette de service à des fins privées le 7 novembre 2013. L’utilisation de la camionnette à des fins privées, autorisée par l’employeur, ne saurait dès lors constituer une faute grave dans le chef du salarié. Etant donné que les autres motifs de licenciement invoqués par l’employeur ont déjà été écartés par l’arrêt du13 juillet 2017,le licenciementavec effet immédiat deA.)doit, par confirmation du jugement entrepris, être déclaré abusif. Au vu de l’ancienneté du salarié, le jugement entrepris est également à confirmer quant à l’allocation du montant de 4.560,62 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis. C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont alloué àA.)le montant de 800,03 EUR au titre du préjudice matériel, la période de référence de 5 mois à partir du licenciement étant adéquate. Compte tenu des soucis et tracas créés par le licenciement, la Cour fixe, par réformation du jugement entrepris, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi par le salarié au montant de 1.000,-EUR. Quant à l’indemnité journalière etla prestation d’heures supplémentaires Il y a lieu de rappeler qu’il n’existait pas de registre des heures de travail prestées par les salariés de la sociétéSOC1.)et que les camionnettes de la société qui étaient utilisées par les chauffeurs étaient dépourvues de dispositif d’enregistrement des horaires et des distances parcourues par les chauffeurs. Par ailleurs, l’employeur ne verse pas les feuilles de route mensuelles remplies parA.).

4 Il résulte des déclarations concordantes des témoinsB.),F.)etG.)que chaque journée de travail deA.), de même que celle de ses collègues B.),G.)etF.), se déroulait de la façon suivante: Le chauffeur quittait son domicileentre 4:00heureset 5:00 heures du matin pour se présenter entre 5:00 heures et 6:00 heures sur le lieu de sa prise de service, soit à Helmond, au siège du client de l’employeur «SOC2.)», soit à Bruxelles, aux locaux du client de l’employeur «SOC3.)», étant précisé queA.)roulait exclusivement pourSOC2.). Il y recevait ses ordres de missions, chargeait la marchandise à livrer dans la camionnette et effectuait toutes ses livraisons au cours de la journée en Belgique. A l’issue de chaque tournée, lesquatre chauffeurs se retrouvaient, entre 17:00 heures et 18:00 heures, à un point de ralliement situé soit à Battice, soit à Alleur. L’un d’entre eux était alors chargé de ramener la marchandise non livrée à la sociétéSOC2.)à Helmond de sorte que sa journée de travail ne se terminait que vers minuit. Les autres regagnaient leur domicile vers 18:00 heures. Ces déclarations ne sont pas énervées par celles des témoins entendus lors de la contre-enquête. Ces derniers font cependant état d’une différenceentre la haute saison, pendant laquelle les chauffeurs auraient travaillé pendant près de 12 heures par jour, et la basse saison, pendant laquelle ils n’auraient pas travaillé tous les jours tout en touchant le salaire intégral, ces salaires étant censés compenser les heures de travail supplémentaires prestées durant la haute saison. A.)soutient que tant l’enquête que la contre-enquête ont permis d’établir qu’il n’effectuait destransports qu’à l’étranger et cela, chaque jour de travail. Il n’y aurait paseu d’alternance entre période haute et période basse et il conteste toute compensation et/ou toute convention prévoyant la compensation d’heures entre la prétendue haute saison et la prétendue basse saison. En ce qui concerne l’indemnité journalière prévue à l’article 30.1. de la convention collective de travailprécitée, la Cour a, dans son arrêt du13 juillet 2017, admis A.)à prouver le déroulement de ses journées de travail pour la période de novembre 2011 à avril 2012 inclus, tout enrejetant l’offre de preuve pour la période se situant après avril 2012. Elle a, ainsi, implicitement rejeté la demande deA.)pour la deuxième période, de sorte qu’il y a lieu d’analyser actuellement le bien-fondé de la demande pour la période de novembre 2011 à avril 2012 inclus, correspondant à un quart de la période pendant laquelle l’intimé était aux services de l’appelante. Etant donné qu’il résulte des déclarations des témoins que durant cette période, A.)était systématiquement en déplacement continu pendant au moins six heures à l’étranger, sa demande est fondée pour un montant de (2.513,81/4) 628,45 EUR. En ce qui concerne la demande basée sur l’article 30.2. de la convention collective, la Cour constate, indépendamment de la question de la légalité d’une éventuelle compensation, que le contrat de travail du 7 novembre 2011, prévoyant une durée de travail de 40 heures par semaine, ne contient pas la

5 moindre stipulation quant à des périodes hautes ou basses ou quant à une quelconque compensation d’éventuelles heures supplémentaires, qui n’est pas non plus mentionnée sur les fiches de salaires. Dans la mesure oùA.)a rapporté la preuve des faits à laquelle il avait été admis et en l’absence d’autres contestations de l’employeur ou de critiques quant au calcul effectué par le salarié, la demande basée sur l’article 30.2. de la convention collectiveprécitéeest fondée pour le montant réclamé de 4.927,29 EUR. A.)réclame une indemnité de procédure de 1.500,-EUR pour la première instance et de 2.500,-EUR pour l’instance d’appel. Il paraît inéquitable de laisser à charge deA.)toutes les sommes exposées dans le cadre du présent litige, non comprises dans les dépens. Le jugement est à confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 300,-EUR et il y a encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000,-EUR pour l’instance d’appel. La sociétéSOC1.)sollicite une indemnité de procédure de 3.500,-EUR. Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la sociétéSOC1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vidant l’arrêt du13 juillet 2017, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciementavec effet immédiat abusif et en ce qu’il a condamné la société anonymeSOC1.)à payer à A.)les montants de 4.560,62 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de 800,03 EUR au titre de réparation du préjudice matériel, réformant, dit la demande deA.)en réparation du préjudice moral fondée à hauteur du montant de1.000,-EUR, dit les demandes basées sur les articles 30.1. et 30.2. de la convention collective pour le secteur des transports et de la logistique fondéespour les montants respectifs de 628,45 EUR et de 4.927,29 EUR, condamne la société anonymeSOC1.)à payer àA.)les montants de 1.000,- EUR, de 628,45 EUR et de 4.927,29 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2014 jusqu’à solde,

6 confirme le jugement entrepris ence qu’il a condamné la société anonyme SOC1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 300,-EUR ainsi qu’aux frais et dépens dela premièreinstance, condamne la société anonymeSOC1.)à payer àA.)une indemnité de procédure de 1.500,-EUR pourl’instance d’appel, condamne la société anonymeSOC1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelet en ordonne la distraction au profit de Maître Frédéric KRIEG, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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