Cour supérieure de justice, 16 juillet 2020, n° 2019-00610
Arrêt N° 61/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du seize juillet deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00610 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 61/20 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize juillet deux mille vingt .
Numéro CAL -2019-00610 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 30 avril 2019,
comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
comparant par Maître Régis SANT INI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2020.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 13 janvier 2015, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A., sise à L-(…), (ci-après la société SOC 1), sinon l’employeur), devant le tribunal du travail, pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis, les montants suivants au titre d’arriérés de salaire pour les années 2012 — 2013 :
— solde différentiel taux horaire 2.864,22 euros, — solde congé légal 1.398,34 euros, — solde congé pour cause de déménagement 131,20 euros, — indemnité pécuniaire de maladie moyenne trimestrielle 149,20 euros, — solde heures supplémentaires 252,36 euros,
soit le montant total de 4.796,47 euros, avec les intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2013, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
A réclama encore le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de son ancien employeur à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, A soutint avoir été engagé par la société SOC 1) en tant que « chef d’équipe » suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 13 mars 2012 avec effet au 16 avril 2012 et avoir été licencié par courrier recommandé du 28 novembre 2012 moyennant un préavis de 2 mois, allant du 1 er
décembre 2012 au 31 janvier 2013. La Cour relève que la date du 31 janvier 2012 figurant au courrier en question (Pièce numéro 2 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN) est manifestement erronée et constitue une erreur purement matérielle, non contestée par ailleurs, et rectifiable. La demande de motifs date du 5 décembre 2012 et la lettre de motivation subséquente est datée du 19 décembre 2012 (Pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Régis SANTINI). Par courrier du syndicat OGB-L du 1 er juillet 2013, A a mis en demeure la société SOC 1) à lui payer le montant de 4.796,47 euros tel que détaillé ci-avant, le courrier en réponse de la société SOC 1) datant du 26 juillet 2013 (Pièce numéro 2 de la farde de pièces de Maître Régis SANTINI).
Il soutint que suite à une vérification sur base des décomptes de salaire reçus, il constata que la société SOC 1) n’avait pas respecté la Convention collective du bâtiment, pour ne pas lui avoir versé le salaire correspondant à la fonction de chef d’équipe prévu par cette convention collective. Il a fondé les montants revendiqués sur les grilles salariales du syndicat OGB-L et le décompte versé en tant que pièce numéro 3) de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN.
Afin d’établir le bien-fondé de ses prétentions, il formula une offre de preuve par voie d’expertise telle que reprise au jugement a quo.
La société SOC 1) souleva « in limine litis » le moyen de l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg en affirmant que son siège social, d’abord situé à Pétange, puis à Bascharage, impliquerait la compétence territoriale du tribunal du travail d‘Esch- sur-Alzette.
Elle contesta les prétentions de la partie adverse au fond et affirma que si A a bien été engagé en tant que chef d’équipe, il aurait été « totalement incompétent pour occuper cette fonction ». En conséquence, l’employeur ne serait pas lié par l’indication de la fonction figurant au contrat de travail qui ne lierait d’ailleurs pas le tribunal du travail.
Par ailleurs, la société SOC 1) soutint que les demandes n’étaient pas formulées avec précision et contesta la prestation d’heures supplémentaires.
A conclut à la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg sur base de l’article 47 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, affirmant avoir exécuté son travail sur des chantiers situés sur l’ensemble du territoire du Grand- Duché de Luxembourg et renvoya tant au contenu de la lettre de licenciement, (Pièce numéro 2 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN), qu’aux trois attestations testimoniales versées au dossier, (Pièces numéros 6, 7 et 8 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN).
Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 mars 2019, le tribunal du travail:
— a reçu la demande en la pure forme, — a rejeté le moyen d’incompétence territoriale, partant — s’est déclaré compétent pour en connaître, — a déclaré non fondées les demandes de A et en a débouté,
4 — a déclaré non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, — a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu sa compétence territoriale en appliquant l’article 47 du nouveau code de procédure civile et en se basant tant sur l’article 4 du contrat du travail, d’après lequel « Le lieu du travail est situé au siège de l’employeur. En raison de la nature du travail, le salarié est obligé de travailler sur divers chantiers au Luxembourg et à l’étranger », que sur la lettre de licenciement du 28 novembre 2012 (Pièce numéro 2 de la farde pièce de Maître Sandrine LENERT-KINN), la lettre de motivation du licenciement du 19 décembre 2012 (Pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Régis SANTINI) et les fiches de salaire ( Pièce numéro 3 de la farde de pièces de Maître Régis SANTINI et pièce numéro 4 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT- KINN).
Sur base de ces documents, le tribunal du travail a retenu qu’à l’époque où A fut au service de la société SOC 1) , le siège social de cette société était situé à L-(…).
Quant au fond, le tribunal du travail a retenu que A n’a pas indiqué les articles de la convention collective applicable et n’a pas versé le document en question, se limitant à renvoyer aux tableaux établis par le syndicat OGB-L.
Si les montants revendiqués découlaient effectivement de ces tableaux, le tribunal du travail a cependant jugé que ces documents n’expliquaient et ne prouvaient pas le bien-fondé de ces demandes.
D’après le tribunal du travail, ces tableaux contenaient en outre les mentions « ouvrier sans CATP » et « ouvrier avec CATP », alors qu’il n’était pas prouvé, ni allégué, que A était titulaire d’un CATP.
De plus, le tribunal du travail a noté que le décompte versé en pièce 3) de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN indique, sous la rubrique « qualification », la mention « aide -chapiste ».
Ainsi, d’après le tribunal du travail, A restait en défaut d’établir le bien-fondé de ses demandes.
Quant aux heures supplémentaires, le tribunal du travail a retenu que A n’avait pas établi la prestation de ces heures de travail, ni de les avoir effectuées sur demande de son employeur.
5 L’offre de preuve formulée par A a été rejetée, le tribunal du travail ayant jugé que « sans la moindre preuve quant au principe de ses prétentions, le tribunal ne saurait nommer un expert pour pallier aux carences du salarié », précisant que « si A avait été réellement convaincu du bien-fondé de ses demandes, il n’aurait pas attendu une année et demie après la mise en demeure adressée à l’employeur avant d’introduire sa demande en justice et encore laisser s’écouler quatre années pour plaider l’affaire ».
Par acte d’huissier du 30 avril 2019 A (ci-après l’appelant) a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié le 28 mars 2019 et demande à titre principal de,
— voir confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, — voir réformer le jugement a quo et voir déclarer fondées et justifiées ses demandes en obtention des montants revendiqués, partant, voir condamner la société SOC 1) au paiement de ces montants, avec les intérêts légaux, à partir de la mise en demeure du 1 er juillet 2013, sinon à partir du dépôt de la demande en justice, soit le 13 janvier 2015, jusqu’à solde et à titre subsidiaire, — voir ordonner une expertise avec la mission plus amplement précisée dans l’acte d’appel, — voir condamner la société SOC 1) à tous les frais et dépens de l’instance, — se voir attribuer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile d’un montant de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel, ce dernier montant porté à 2.500 euros par conclusions subséquentes.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant conclut à la recevabilité de son acte d’appel et soutient qu’il résulterait du contrat de travail et des fiches de salaire qu’il a été engagé en tant que « chef d ’équipe ».
Ainsi, les décomptes effectués par le syndicat OGB-L sur base des grilles salariales versées au dossier (Pièces numéros 10 et 11 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN) établiraient qu’il aurait droit à une rémunération au taux horaire de 17,8415 euros au début de la relation de travail et au taux horaire de 18,2874 euros à partir du 1 er octobre 2012 ; que dès lors son employeur, en appliquant un taux horaire de 16 euros, ne lui aurait pas versé le salaire prévu par la convention collective applicable.
L’appelant soutient encore que le tribunal du travail aurait jugé à tort « qu’il n’était pas prouvé ni même allégué que la partie appelante est titulaire d’un CATP », alors
6 qu’il ne résulte pas de la grille salariale qu’il devait être titulaire d’un CATP pour bénéficier du taux horaire revendiqué.
Il développe qu’il a bien presté des heures supplémentaires et se base sur la seule fiche de salaire du mois d’avril 2012 versé à l’appui de dette demande.
Il rejette la motivation du tribunal du travail en relation avec le temps de latence au regard des diligences entreprises afin de récupérer les arriérés de salaire, pour ne pas avoir un quelconque fondement juridique, étant donné que, d’après l’article L.221- 2 du code du travail, il dispose d’un délai de trois ans pour les réclamer.
Finalement, il conteste l’indemnité de procédure de 2.500 euros revendiquée par l’intimée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOC 1) (ci-après l’intimée), se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et conclut à la confirmation du jugement a quo.
L’intimée conclut au débouté des prétentions de l’appelant, faute d’établir son droit à la rémunération de chef d’équipe, pour ne pas démontrer la réalité de cette prétendue qualification qui « ne lierait d’ailleurs pas les juridictions du travail ».
Elle reproche également à l’appelant de rester muet quant aux articles de la convention collective à appliquer à la base de ses demandes qui seraient confuses quant au quantum revendiqué.
D’après l’intimée, la seule référence à des grilles salariales, sans explications complémentaires, ne permettrait pas de fonder ces demandes. Afin d’établir que l’appelant ne peut prétendre à la qualification de chef d’équipe et partant à la rémunération afférente à ce poste, l’intimée soutient que c’est justement parce qu’il était totalement inapte à ce travail, qu’il fut licencié et que ce licenciement ne fut pas contesté.
L’intimée conteste encore les prétentions en relation avec les heures supplémentaires impayées, la seule référence à des heures supplémentaires prestées au mois d’avril 2012, n’étant pas suffisante pour pallier l’absence de fondement de la demande y relative. En conséquence, elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne saurait être instaurée pour suppléer la carence dans l’administration de la preuve de ses prétentions.
Finalement, elle demande la condamnation de l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
Quant aux arriérés de salaire
La qualification professionnelle à retenir
La Cour retient sur base des pièces versées au dossier, que le « Contrat collectif pour le bâtiment » (Pièces numéro 11 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT- KINN) prévoit clairement en son paragraphe intitulé « Groupe G : chef d’équipe » (Page 702 de l’extrait du Mémorial A numéro 14 du 19 mars 1997 versé en tant que pièce 11), la qualification professionnelle de « chef d’équipe ».
Cette qualification a été reprise au point 1.1 du contrat de travail conclu entre les parties en présence (Pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT- KINN).
D’après l’article 1134 du code civil, le contrat de travail en cause, légalement formé, tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et doit être exécuté de bonne foi.
La qualification prévue à ce contrat de travail s’impose dès lors aux parties ainsi qu’aux juridictions du travail.
La mention « aide -chapiste » indiquée dans la rubrique « qualification » du décompte (Pièce numéro 3 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT- KINN) est à cet égard sans aucune incidence ; en l’espèce, seul le contrat de travail, dont le libellé est clair et sans la moindre équivoque possible, s’impose aux parties.
De même, l’argumentation de la société SOC 1) consistant à mettre en avant l’incompétence professionnelle de A pour occuper la fonction de chef d’équipe et s’opposer ainsi à sa demande d’arriérés de salaires, est inopérante face aux dispositions de l’article 1134 du code civil.
Le principe de la demande L’article L.221-2 du code du travail dispose que « L’action en paiement des salaires de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2227 du Code civil ». Etant donné que l’action de A a été intentée dans le délai légal, aucun reproche ne saurait être admis quant à un éventuel manque de diligence de sa part quant à l’introduction de cette demande.
8 Par ailleurs, il ressort du point 2.1 du contrat de travail que le salaire horaire brut a été fixé à 16 euros.
C’est également ce taux horaire qui ressort des fiches de salaire des mois d’avril 2012 à décembre 2012 (Pièces sous le numéro 4 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN).
Or, il résulte des grilles salariales applicables, respectivement depuis le 1er octobre 2011 et à partir du 1er octobre 2012, que le taux horaire brut correspondant à la « catégorie G chef d’équipe » est de 17,8415 euros pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 septembre 2011 et de 18,2874 euros à partir du 1 er octobre 2012 (Pièces numéros 10 et 11 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN).
Il ressort pareillement de ces documents que le salarié n’a pas besoin d’être titulaire d’un « CATP » pour pouvoir bénéficier du taux horaire correspondant à la qualification professionnelle de « chef d’équipe ».
Dès lors, la demande d’arriérés de salaire est fondée quant à son principe, le montant du salaire horaire brut dû à l’appelant étant effectivement de 17,8415 euros, respectivement de 18,2874 euros, au regard des périodes reprises ci-avant.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ces points.
Les heures supplémentaires
L’appelant n’établit pas la prestation d’heures supplémentaires à la demande de son employeur.
En effet, les heures supplémentaires, par ailleurs payées par l’employeur, reprises sur la fiche de salaire du mois d’avril 2012, (Cf. Pièces sous le numéro 4 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN), ne sauraient à elles seules suffire pour établir la prestation régulière et systématique d’autres heures supplémentaires et partant les montants revendiqués de ce chef.
Cette demande de l’appelant n’est dès lors pas fondée et le jugement a quo est à confirmer sur ce point.
L’offre de preuve par voie d’expertise quant au montant de la demande
9 Dans la mesure où l’appelant ne fournit pas de décompte détaillé en relation avec les montants redûs, la Cour ne saurait déterminer le montant exact à allouer à A du chef d’arriérés de salaire, solde de congés et indemnités pécuniaires de maladie.
La prestation d’heures supplémentaires n’ayant pas été établie par l’appelant, la Cour ne saurait admettre l’offre de preuve quant à ce poste, une telle mesure d’instruction ne pouvant pallier la carence de l’appelant à établir le principe même de sa demande.
Ce volet de l’offre de preuve est dès lors non fondé et doit être rejeté.
Pour le surplus, il y lieu d’accueillir l’offre de preuve de l’appelant et de nommer expert calculateur Maître Cathy ARENDT avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent arrêt.
Quant aux indemnités de procédure Au vu de l’arrêt à intervenir, les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à réserver.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
le dit partiellement fondé,
rejette partiellement l’offre de preuve formulée par A ,
réformant : déclare fondée, quant à son principe, la demande de A en ce qui concerne les arriérés de salaire, de solde de congés et d’indemnités pécuniaires de maladie,
10 avant tout autre progrès en la cause, nomme expert Maître Cathy ARENDT , avec la mission de :
« concilier les parties si faire se peut, sinon de :
1. calculer la rémunération mensuelle brute redue à A pour la période allant du 16 avril 2012 au 31 janvier 2013, sur base de la Convention collective du bâtiment en application de la grille tarifaire de ladite convention, du contrat de travail et des fiches de salaire, 2. calculer les arriérés de salaires, de congés et indemnités pécuniaires de maladie auxquels A peut prétendre pour la période précitée, en application de la grille tarifaire de ladite convention, du contrat de travail et des fiches de salaire »,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;
ordonne à A de consigner au plus tard pour le 15 septembre 2020 la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article 1 er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, le 15 décembre 2020 au plus tard, dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre, charge le conseiller de la mise en état de la surveillance de cette mesure d’instruction, confirme pour le surplus le jugement entrepris : réserve les droits des parties et les frais.
11 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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